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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 nov. 2025, n° 23/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00620 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LI3C
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [K] [M]
Assesseur salarié : Monsieur [B] [E]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Chrystèle DEWULF-MAGNAT, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Virginie BILLON-TYRARD, avocate au barreau de Grenoble
DEFENDERESSE :
[25]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
MISE EN CAUSE :
[18]
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Monsieur [V], muni d’un pouvoir
S.A.S. [23]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date de saisine : 22 mai 2023
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 15 mai 2025 + convocation de Me KATZ pour la société [25] du 15 mai 2025
Débats en audience publique du : 07 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [G] [R], salarié intérimaire de la Société SARL [12], entreprise de travail temporaire, a été mis à disposition de la Société [22], entreprise utilisatrice, par contrat de mission le 27 avril 2018, en qualité d’électricien.
Monsieur [Y] [G] [R] a été victime d’un accident le 22 mars 2018.
La déclaration d’accident du travail établie le 23 mars 2018 par l’employeur mentionnait les circonstances suivantes :
Date et heure de l’accident : « 22/03/2018 à 11H30 » ;Lieu de l’accident : « lieu de travail habituel ; [Localité 8] » ; Activité de la victime lors de l’accident : « Faisait un effort pour tirer un câble. Il s’est appuyé contre le garde-corps de l’échafaudage ce dernier s’est détaché et chute » ;Nature de l’accident : « commotion et lésion traumatique interne » ;Objet dont le contact à blessé la victime : « ras il a chuté au sol » ;Siège des lésions : « membres inférieurs, sièges multiples » ;Nature des lésions : « commotion et lésions traumatiques interne » ;Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : « 07H00 à 12H et de 13H à 16H30» ;Accident connu « le 23/03/218 à 09H15 par l’employeur ».
Le certificat médical initial établi le 23 mars 2018 par le Docteur [T] [X] faisait état des lésions suivantes : « rachialgies-douleur des membres supérieurs (notamment coude droit) – Douleur MI gauche (notamment cuisse gauche) suite à chute d'1 échafaudage (1,80 m) – Traumatisme crânien sans PC ».
La [17] a pris en charge l’accident objet du certificat du 30 avril 2018 au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [Y] [G] [R] a été déclaré consolidé au 26 mars 2021. Il s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % au titre des séquelles « d’une tendinopathie épicondylienne droite (chez un assuré droitier) consistant en la persistance d’une légère limitation des mouvements de pronosupination droit (côté dominant) ».
Monsieur [Y] [G] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, par requête de son conseil déposée le 22 mai 2023 aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 07 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2, Monsieur [Y] [G] [R], représenté par son conseil à l’audience, demande au tribunal de :
Dire et juger que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] le 22 mars 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [24] venant aux droits de la SARL [12] ; Juger que Monsieur [R] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice ; Fixer au maximum la majoration de la rente attribuée à Monsieur [R] Dire et juger que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de Monsieur [R] ; Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale, et désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal, avec notamment pour mission de : Convoquer les parties ;Recueillir et prendre connaissance de l’ensemble des documents médicaux afférents à l’état de Monsieur [R] ;Décrire les lésions initiales de Monsieur [R], et les traitements suivis ;Recueillir les doléances de Monsieur [R] ;Examiner Monsieur [R] ;Décrire l’état actuel de Monsieur [R] ;Décrire et évaluer : Les souffrances physiques et morales ;Le préjudice esthétique (temporaire et définitif) ;Le préjudice d’agrément ;La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; Le déficit fonctionnel temporaire ;Le besoin temporaire de l’assistance d’une tierce personne ;Le préjudice sexuel ;Le déficit fonctionnel permanent.Établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif. Dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la [18] ; Allouer à Monsieur [R] la somme provisionnelle de 7000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, Dire et juger que cette somme sera avancée par la [18] ; Surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices de Monsieur [R] ; Rejeter toute demande présentée à l’encontre de Monsieur [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire ; Condamner la société [24] venant aux droits de la société [12], ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [R] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société [24] aux entiers dépens.
Il prétend pouvoir bénéficier de la présomption de faute inexcusable, d’une part, en raison de l’alerte donnée à plusieurs reprises par le chef de chantier à différents supérieurs, d’autre part, en l’absence de formation spécifique à la sécurité renforcée alors qu’il occupait un poste à risque. En tout état de cause, il fait valoir que l’employeur avait connaissance du danger de risque de chute lié au travail en hauteur inhérent aux missions qui lui été confiées et qu’il n’a pas mis les mesures nécessaires en œuvre pour le préserver du danger de chute de hauteur en laissant à disposition du matériel défaillant sans remédier au défaut affectant l’échafaudage et sans formation adaptée.
Aux termes de ses conclusions, la Société [24] venant aux droits de la société [12] représentée par son conseil lors de l’audience, demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer Monsieur [R] recevable en son recours ;L’y déclarer mal fondé ;Juger que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve que la société [21] et la société [25] avaient ou auraient dû avoir conscience du risque auquel il était exposé dans le cadre de ses fonctions et ne rapporte pas davantage la preuve que la société [21] n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé ou sa sécurité ;Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
Ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale contradictoire aux fins d’évaluer les préjudices personnels de Monsieur [R] consécutivement à l’accident du travail survenu le 22 mars 2018 ;Ordonner à l’expert, médecin expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel qui sera désigné par le Tribunal, de se prononcer sur les postes de préjudices personnels en excluant expressément de la mission expertale : Le préjudice lié à l’incidence professionnelle ;Les pertes de gains professionnels futurs ;Le préjudice d’établissement ; Les préjudices permanents exceptionnels ;Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation. Juger que l’expert n’aura pas à se prononcer sur la date de consolidation.
En tout état de cause :
Juger que la société [26] s’est parfaitement acquittée de son obligation de sécurité à l’égard de Monsieur [R] ; Juger que la société [20], entreprise utilisatrice, devra relever et garantir la société [26] de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable résultant de l’accident du travail, dont a été victime Monsieur [R], le 22 mars 2018, en ce compris les frais d’expertise avancés par la [16], le coût de la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle, les indemnités complémentaires, la condamnation aux entiers dépens et la condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société fait valoir que le courrier de Monsieur [O] [I] n’a aucun caractère probant en ce qu’il ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et que le requérant ne démontre par aucun autre moyen la conscience du danger. Elle précise que la défaillance de la goupille était imprévisible dès lors que l’échafaudage était conforme à la réglementation et que le caractère défectueux de son montage n’est pas démontré. Elle considère par ailleurs avoir mis en œuvre les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité par la mise à disposition d’EPI.
Aux termes de leurs conclusions en réponse n°2 développées oralement lors de l’audience, la Société [22], représentée par ses mandataires judiciaires, demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que la société [19] n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail de Monsieur [R] en date du 23 mars 2018 ;Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens de l’instance ;A titre subsidiaire :
Limiter la majoration de rente au taux opposable à l’employeur ;Exclure, dans le cadre de la mission dévolue à l’expert judiciaire :Les dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures ;Les frais divers ;Les répercussions dans l’exercice des activités professionnelles ;Les dépenses de santé futures et frais de prothèses ou appareillages ;L’assistance permanente tierce personne ;La perte ou diminution de gain ou de revenu.Ordonner une évaluation du déficit fonctionnel permanent conformément au barème de droit commun ;Dire que la [13] fera l’avance des condamnations prononcées au titre de la majoration de rente et des préjudices personnels ainsi que des frais d’expertise ;Débouter Monsieur [R] de sa demande d’indemnité provisionnelle de 7000 euros ;Ramener à de plus juste proportions la demande Monsieur [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sollicite que le courrier de Monsieur [O] [I] soit écarté des débats en ce qu’il ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et considère qu’aucun élément ne permet de faire droit à la présomption de faute inexcusable en l’absence d’alerte démontrée et compte tenu de la formation renforcée à la sécurité dont a bénéficié Monsieur [R].
La [16] dispensée de comparaître à l’audience mais indique dans ses écritures du 15/05/2025 s’en rapporter à justice et sollicite :
Si la faute est reconnue, condamner l’employeur à rembourser à la [16] les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L.452-2 et L.452-3 et L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;En tout état de cause, la [14] demande le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la présomption de faute inexcusable
1.1 Sur l’alerte de l’employeur
L’article L.4131-4 du code du travail dispose que « le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ».
En l’espèce, Monsieur [R] entend caractériser la faute inexcusable au motif que l’accident a été généré par le dysfonctionnement de la goupille du garde-corps de l’échafaudage dont son employeur avait parfaitement connaissance car alerté par lui-même et par le chef de chantier. Il soutient donc pouvoir bénéficier de la présomption de faute inexcusable posée par l’article L.4131-4 du code du travail.
Or, les seuls dires de Monsieur [R] concernant l’alerte qu’il aurait donnée à son employeur, un mois avant son accident, du fait que la goupille sertissant le maintien des gardes corps de l’échafaudage avait sautée, sans pouvoir le démontrer, sont insuffisants pour bénéficier de la présomption.
Par ailleurs, le requérant produit en pièce n°4 un écrit dactylographié ne répondant pas aux prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile faute de justification de l’identité de son auteur et des mentions devant y figurer.
Si cette seule circonstance ne justifie pas d’écarter l’écrit des débats, force et de constater que ce document est peu probant. En outre, son auteur indique que le problème du défaut de fixation correct de la goupille sertissant le maintien des gardes corps a été « plusieurs fois évoqué lors de différentes VHS réalisées avec différents supérieurs » sans pour autant indiquer les dates et les noms des supérieurs qui auraient été alertés.
Plus encore, il convient de rappeler que la victime peut bénéficier de la présomption de faute inexcusable uniquement si le risque qui s’est matérialisé a été signalé à l’employeur soit par le salarié lui-même soit par un représentant du personnel au comité social et économique.
Or, l’écrit présenté à la juridiction est soussigné « [O] [I], chef de chantier ».
Partant, la pièce n°4 n’est pas suffisamment probante et n’émane pas d’un des auteurs limitativement énumérés par l’article L.4131-4 susvisé.
Par conséquent, Monsieur [R] ne saurait bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L.4131-4 du code du travail à ce titre.
1.2 Sur l’affectation à un poste à risque
Il résulte des dispositions combinées des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail, que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité lorsqu’ils n’ont pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée au sein de l’entreprise dans laquelle ils sont occupés.
Cette présomption ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L.4154-2 du code du travail (Cass. civ. 2ème, 11 octobre 2018, n°17-23.694).
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En l’espèce, Monsieur [R] a été mis à disposition de la Société [22] au poste d’électricien le 27 avril 2018.
Le contrat de mission temporaire établi par la société de travail temporaire, [12], indique que « Ce poste de travail figure t’il sur la liste de l’article L 4154-2 ? OUI ».
De plus, il est établi que lors de l’accident, Monsieur [R] se trouvait sur un échafaudage pour y exécuter les tâches qui lui étaient confiées par l’employeur lorsqu’il a chuté de plusieurs mètres de hauteur.
Ainsi, Monsieur [R] travaillait en hauteur, et était donc exposé à un risque particulier pour sa santé en l’occurrence au risque de chute de hauteur.
Le fait que Monsieur [R] soit tombé du balcon situé à plus 2 mètres de haut suffit à justifier de l’exercice d’un travail en hauteur au moment de l’accident.
Ces éléments objectifs caractérisent un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité du salarié, et nécessitant le recours à une formation renforcée au sens de l’article L.4154-2 du code du travail.
Or, la société de travail temporaire produit seulement l’habilitation électrique de Monsieur [R] obtenu en janvier 2017, une fiche d’accueil sécurité mentionnant la remise de documents comprenant notamment un livret des consignes générales de sécurité ainsi qu’une fiche de suivi individuel renforcé lors de l’embauche pour le poste d’électricien.
La société [19] se contente de produire également l’habilitation électrique ainsi qu’un exemplaire du livret de prévention des risques sur les chantiers, dont la remise au salarié n’est pas démontrée.
Ces éléments ne permettent pas de démontrer qu’une formation renforcée spécifique de Monsieur [R] a été réalisée antérieurement à l’accident du travail, étant rappelé que cette obligation incombe à l’entreprise utilisatrice et non à la société de travail temporaire.
Ainsi, la Société [19] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’elle s’est bien acquittée de son obligation d’assurer une formation renforcée spécifique de Monsieur [R], préalablement à son affectation en tant qu’électricien travaillant en hauteur.
Dans ces conditions, la présomption de faute inexcusable n’est pas renversée, et il y a lieu de dire que l’accident du travail de Monsieur [Y] [G] [R], salarié intérimaire, est imputable à la faute inexcusable de Société [19], substituant dans la direction de la Société [12] devenue Société [24].
2. Sur la demande de majoration de rente
La réparation de l’incapacité permanente provoquée par un accident du travail intervient par compensation financière :
Sous la forme d’une rente lorsque le taux d’incapacité reconnu est égal ou supérieur à 10% (articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale) ;Par le versement d’une indemnité en capital lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10% (articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale).
L’état de santé du salarié consécutif à l’accident du travail a été déclaré consolidé par la [15] le 26 mars 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 12%.
La majoration au maximum de la rente sera ordonnée. S’agissant d’une prestation légale, elle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
3. Sur la demande d’expertise
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [Y] [G] [R] une expertise sera ordonnée dont la mission tiendra compte des postes de préjudice personnels énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais également des préjudices non déjà réparés par le livre IV du même code, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées avant et après consolidation, la tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel.
Les autres chefs de préjudice sont déjà réparés, même forfaitairement par les prestations du Livre IV de sorte qu’il n’y a pas lieu de missionner l’expert en ce sens.
L’expert devra accomplir sa mission en tenant compte des règles propres au droit de la sécurité sociale notamment au regard de la prise en compte de l’état antérieur et qui sont mentionnées dans le guide barème [29].
La [15] fera l’avance des frais d’expertise.
4. Sur la demande de provision
Monsieur [Y] [G] [R] a été consolidé 3 ans après son accident du travail. Il conserve des séquelles consistant en une tendinopathie épicondylienne droite (chez un assuré droitier) consistant en la persistance d’une légère limitation des mouvements de pronosupination droit (côté dominant). Il n’est pas contestable que Monsieur [R] ait subit un préjudice du fait de l’accident. Il lui sera alloué une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
5. Sur le paiement des sommes
Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente, la provision et les honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert seront versés directement par la caisse primaire.
6. Sur le recours de la caisse
Seul le recours récursoire concernant la majoration de rente sera examiné à ce stade de la procédure.
La Société [24] venant aux droits de la société [12] indique lors de l’audience, que suite à contestation, le taux opposable a été fixé à 10% par un arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 11] sans pour autant produire ladite décision.
La question du recours de la [13] pour les sommes qui seront allouées en réparation des préjudices personnels visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale sera examinée après le dépôt du rapport d’expertise.
La Société [24] venant aux droits de la société [12] sera condamnée à rembourser à la [18] les sommes dont elle aura fait l’avance soit le capital représentatif de la majoration de rente, dans la limite du taux opposable, la provision et l’avance sur les honoraires de l’expert.
7. Sur les autres demandes
Succombant, la Société [24] venant aux droits de la société [12] sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre la somme de 1200 euros à Monsieur [Y] [G] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à
la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise
à disposition au greffe de la juridiction,
DIT l’action recevable ;
DIT que la Société [22] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [G] [R] le 22 mars 2018 ;
FIXE au maximum la majoration de la rente attribuée à Monsieur [Y] [G] [R] et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
FIXE à cinq mille euros (5000 euros) le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [Y] [G] [R] ;
DIT que la [15] versera la majoration de rente et la provision ;
CONDAMNE la Société [24] venant aux droits de la société [12] à rembourser à la [15] le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux opposable à l’employeur, la provision de cinq mille euros (5000 euros) et l’avance des frais d’expertise ;
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [W] [U] domicilié [Adresse 3], avec la mission de :
Recueillir l’ensemble des pièces et documents médicaux afférents à l’état de la victime ;Examiner la victime ;Dire s’il existe un état antérieur et le décrire en tenant compte des règles spécifiques du Guide barème [29] ;Décrire les lésions en lien avec l’accident du travail étant précisé que la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas d’incapacité ;Décrire l’état séquellaire du traumatisme subi ;Évaluer avant et après la date de consolidation des blessures les souffrances endurées et le préjudice esthétique ;Évaluer le préjudice d’agrément et celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;Évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, la tierce personne avant consolidation et le préjudice sexuel.
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Y] [G] [R] résultant de l’accident du travail du 22 mars 2018 a été fixée par la [14] à la date du 26 mars 2021 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert devra remettre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DIT que la [15] fera l’avance des frais d’expertise ;
CONDAMNE la Société [24] venant aux droits de la société [12] aux dépens et à payer à Monsieur [Y] [G] [R] la somme de mille deux cents euros (1200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [22] à relever et garantir la société [24] venant aux droits de la société [12] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant au principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-LAure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 27] – [Adresse 28].
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