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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/588
N° RG 24/00123
N° Portalis DB2G-W-B7I-IVGC
NB/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 04 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. […], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34 et Maître Serge MONHEIT de l’ASSOCIATION MONHEIT/ANDRE/MAI, avocat plaidant, avocat au barreau de COLMAR,
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [T] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé lors des débats et de Thomas SINT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [E] a confié à la société AM CONCEPTION la construction d’une maison sur la commune de [Localité 5] [Adresse 1] par contrat en date du 29 juillet 2015 moyennant un coût total des travaux de 153.409 euros TTC et un coût de la maîtrise d’oeuvre fixé forfaitairement à la somme de 12.500 euros TTC.
Mme [E] a régularisé avec la SARL […] le 12 novembre 2015 un marché portant sur le lot 14 “gros oeuvre-terrassement” pour un montant de 58.022,99 euros TTC qui a fait l’objet de 3 avenants en date des 16 décembre 2015, 26 février 2016 et 20 avril 2016 portant le montant total à la somme de 66.222,15 euros.
Une sommation de payer un solde de factures a été délivrée le 21 avril 2017 à Mme [E] par la SARL […].
Par acte de commissaire de justice signifiée le 19 décembre 2017, la SARL […] a assigné Mme [E] devant le tribunal de grande instance de MULHOUSE aux fins de condamnation en paiement d’un solde de factures.
Cette affaire enregistrée sous le numéro RG 18/00036 a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 2019.
Saisi par Mme [E], le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE, a ordonné le 4 septembre 2018 une expertise judiciaire confiée à M. [D] [S] dont la mission a été complétée par, ordonnances en date des 5 février 2019, 8 octobre 2019, 26 mai 2020 et 23 avril 2021.
Le rapport définitif a été déposé le 5 décembre 2022.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, Mme [E] a assigné les différentes entreprises intervenantes aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG 23/00275
La SARL […] a sollicité le 17 janvier 2024 la reprise de l’instance radiée le 6 juin 2019 qui a été enregistrée sous le RG 24/123.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 1er avril 2025, Mme [E] sollicite du juge de la mise en état de :
— constater la péremption de l’action de la SARL […] ;
— constater la forclusion des demandes de la SARL […] ;
— débouter la SARL […] de sa demande ;
à titre subsidiaire,
— ordonner la jonction de la procédure RG 24/123 à la procédure RG 23/275 ;
en tout état de cause,
— condamner la SARL […] à lui verser la somme de 2.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens ;
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande, Mme [E] expose que :
— au visa de l’article 789 383 alinéa 2 et 386 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure n’est intervenu pendant un délai de 2 ans à compter de l’ordonnance de radiation du 6 juin 2019 et la péremption est acquise au 7 juin 2021 ;
— l’instance ne peut dès lors être rétablie en raison de la péremption ;
— les opérations d’expertise judiciaire n’ont eu aucune incidence sur les délais ;
— le sursis à statuer n’a pas été prononcé aux termes de l’ordonnance du 6 juin 2019 ;
— au visa de l’article L218-2 du Code de la consommation, les demandes de la SARL […] sont également forcloses ;
— le délai de forclusion a recommencé à courir à compter de l’ordonnance ayant ordonné l’expertise et la SARL […] n’ a pas sollicité de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— les opérations d’expertise n’ont pas eu pour conséquence de suspendre les délais ;
— à titre subsidiaire et sur la jonction, elle sollicite la condamnation de la SARL […] et il est donc d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2025, la SARL […] sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter Mme [E] de ses fins moyens et conclusions ;
— condamner Mme [E] aux frais et dépens de l’incident ;
— dire n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, la SARL […] expose que :
— la radiation a été causée par l’expertise judiciaire et exclusivement par cette dernière ordonnée en 2018 ;
— l’ensemble des délais ont été suspendus et ce jusqu’au dépôt du rapport et il ne saurait y avoir péremption ;
— sur la forclusion biennale, la demande en justice de la SARL […] et l’expertise judiciaire ont suspendus le délai de l’article L218-2 du Code de la consommation ;
— sur la jonction, elle s’en remet à sagesse.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
L’incident a été appelé à l’audience du 5 juin 2025 et a été mis en délibéré au 4 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la péremption d’instance
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 386 du Code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 389 du Code de procédure civile rappelle que la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
Aux termes de l’article 392 du Code de procédure civile, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Un nouveau délai court à compter de l’extinction de la convention de procédure participative aux fins de mise en état.
Selon l’article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
L’article 2239 du Code civil rappelle que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En cas d’assignation du référé, le délai pour agir n’est interrompu que pendant la durée de l’instance à laquelle a mis fin l’ordonnance nommant un expert (Cass Civ 3ème 19 décembre 2001 numéro 00-14.425).
Aux termes de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Selon l’article 2242 du Code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’interruption et la suspension du délai de prescription ne profite qu’à celui qui a introduit l’instance en référés (Cass Civ 3ème numéro 19-13.459)
La radiation de l’instance numéro RG 18/00036 a été prononcée par décision du juge de la mise en état du 6 juin 2019 qui a précisé dans sa motivation qu’une expertise était en cours.
Ceci étant précisé, il convient de rappeler que le délai de péremption d’instance est interrompu par les opérations d’expertise au sens des dispositions de l’article 392 du Code de procédure civile mais n’est pas suspendu pendant ces mêmes opérations en l’absence de sursis à statuer. En outre, l’interruption de l’instance ne profite qu’à celui qui a introduit l’instance en référés.
En l’espèce, la décision du 6 juin 2019 n’est assortie d’aucun sursis à statuer et n’a donc pas eu pour effet de suspendre le délai de péremption de deux années. De surcroît, la SARL […] ne saurait se prévaloir de l’effet suspensif attaché à l’instance en référés dès lors que ce même effet bénéficie seulement à Mme [E] qui a introduit l’instance en référés.
Par conséquent, il y a lieu de constater la péremption de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 24/123 faute de diligences accomplies dans le délai de deux ans ayant commencé à courir le 6 juin 2021 pour expirer le 6 juin 2023.
II) Sur les autres demandes
La SARL […] sera condamnée aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 800 euros à Mme [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la péremption de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 24/123 faute de diligences accomplies dans le délai de deux ans ayant commencé à courir le 6 juin 2021 pour expirer le 6 juin 2023 ;
CONDAMNONS la SARL […] au paiement de la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) à Mme [T] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL […] aux dépens du présent d’incident ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le greffier Le Juge de la mise en état
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