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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 1er août 2025, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
[Adresse 5]
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 01 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00626 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HICK
Minute n° 25/00303
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [G] [R]
né le 07 Juillet 1990 à [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE)
détenu au centre de détention de [Localité 6] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 3] par arrêté préfectoral du LOIRET en date du 24 juillet 2025 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Comparant, assisté de Me Mathilda LEPAGE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 31 juillet 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M.[R] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement en application d’un arrêté préfectoral du 24 juillet 2025, sur décision du représentant de l’Etat, dans un contexte d’idées délirantes de persécution, entrainant des troubles de comportement en détention.
Le certificat médical à 24 heures indique qu’il continue d’adhérer totalement à son délire et qu’il était en arrêt de traitement.
Le certificat médical à 72 heures indique que son comportement reste imprévisible et son adhésion aux soins fragile.
Par requête du 31 juillet 2025, Madame la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 31 juillet 2025, il est relevé que son état clinique s’est peu amélioré, rapportant toujours des hallucinations. Il n’adhère pas au projet de soins proposé et présente une altération marquée de ses capacités de jugement.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, M.[R] fait valoir qu’il souhaite être libéré. Son avocate soulève le fait que le certificat médical des 72h a été rédigé par le même médecin que celui de l’avis préalable.
Il convient de noter que les textes n’empêchent pas qu’un médecin signe ces deux certificats médicaux s’agissant de procédures sur décision du représentant de l’Etat contrairement aux procédures à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent. La seule exigence consiste en ce que le signataire soit un médecin de l’établissement, ce qui était bien le cas en l’espèce.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que M.[R] reconnaît avoir des hallucinations et avoir besoin de soins. Cependant, il apparaît prématuré de lever cette hospitalisation dès lors qu’il est à craindre qu’il ne prenne pas son traitement en détention, carence qui pourrait entrainer de nouveaux troubles de comportement en détention à l’égard notamment des surveillants pénitentiaires.
Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [G] [R].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 01 Août 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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