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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 11 sept. 2025, n° 25/02001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02001 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MV3I
AFFAIRE : [B] [F] / Organisme URSSAF PACA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER et Ophélie BATTUT lors des débats et en présence de [V] [E] et d'[W] [N], auditrices de justice
Exécutoire à
Me Emilie DAUTZENBERG, Me Sylvie RUEDA-SAMAT
le
Notifié à SELARL BAGNOL & ASSOCIES
le
Notifié aux parties
le
DEMANDERESSE
Madame [B] [F],
demeurant [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Emilie DAUTZENBERG, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par son directeur, en sa qualité de représentant légal exerçant en sa qualité dudit siège,
représentée par Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocate au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 10 Juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 11 Septembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Une contrainte exécutoire a été délivrée à la demande de l’URSSAF le 28 août 2024 à l’encontre de madame [F], pour un montant de 4.905,72 euros.
Le 04 avril 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de l’URSSAF PACA, par la SELARL BAGNOL & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 3], entre les mains de la CRCAM d’ALPES PROVENCE agence [Localité 4], sur les comptes détenus par elle au nom de madame [F], pour paiement en principal de la somme de 4.905,72 euros ainsi que les intérêts de retard outre frais (et versements déduits), soit une somme totale de 3.589,58 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 703,65 euros. Dénonce en a été faite par acte du 07 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, madame [B] [F] a fait assigner l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 15 mai 2025, aux fins de voir:
— prononcer la nullité de la saisie-attribution,
A titre subsidiaire,
— accorder à madame [F] des délais de grâce de 12 mois afin de payer sa dette à l’égard de l’URSSAF d’un montant de 1554,72 euros, en 12 mensualités de 129,56 euros chacune,
En tout état de cause,
— prononcer la nullité des frais de saisie,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors de l’audience du 15 mai 2025 et du 26 juin 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 10 juillet 2025.
Madame [F] a comparu, représentée par son avocat, et sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que suite à la délivrance de la contrainte à son encontre, elle a pris contact avec l’étude d’huissier, afin de proposer un paiement échelonné, ne disposant pas des fonds nécessaires. Elle indique qu’un accord est intervenu entre les parties et l’étude d’huissier, mettant en place un échéancier en sa faveur.
Elle fait valoir qu’en dépit de cet accord, une saisie du compte professionnel de madame [F] a été pratiquée, pour un recouvrement de la somme de 2.670,80 euros en principal, intérêts et frais, le 04 avril 2025.
Elle relève que les parties étaient tenues par cet accord et que par suite d’un léger retard de paiement de quelques jours, le créancier poursuivant a choisi de révoquer unilatéralement l’accord passé en réalisant une mesure d’exécution forcée. Elle précise qu’aucune lettre de relance ne lui a été adressée.
Elle soutient qu’en procédant à la mesure d’exécution forcée, alors même qu’elle s’était déjà acquittée d’une somme conséquente, cela a fait augmenter les frais, qui ne sauraient donc rester à sa charge.
Elle relève être de bonne foi et solliciter un échéancier pour le paiement du solde de la dette.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF, représentée par son avocat, a sollicité de voir:
— juger que la saisie-attribution réalisée le 04 avril 2025 est valide,
— débouter madame [F] de toutes ses demandes, conclusions et fins,
— condamner madame [F] à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que si des accords de paiement avaient été effectivement pris avec madame [F], il avait été porté à sa connaissance qu’une seule échéance impayée entrainait la caducité de l’accord. Elle indique que madame [F] n’a payé la première mensualité de janvier 2025 qu’après relance ; en mars 2025, l’échéance n’a pas été payée et elle a été avisée le 24 mars 2025 que le recouvrement forcé reprenait.
De surcroît, elle relève que madame [F] ne justifie pas de ses revenus et difficultés, ne permettant pas dès lors l’octoi de délais de grâce.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de madame [F],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 04 avril 2025 a été dénoncé le 07 avril 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 28 avril 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de madame [F] sera déclarée recevable.
Sur la demande de nullité de la mesure de saisie-attribution,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
En l’espèce, madame [F] soutient que la mesure d’exécution forcée litigieuse est nulle en ce que l’URSSAF n’aurait pas respecté l’accord passé entre les parties concernant un échéancier de la dette. Elle reconnaît avoir été en retard quant au paiement d’une échéance et évoque l’absence de lettre de mise en demeure préalablement à la mesure d’exécution forcée.
En réplique, l’URSSAF reproduit le courrier en date du 04 décembre 2024 actant le plan d’apurement passé entre les parties, à savoir: un versement de 365 euros le 03 décembre 2024 (effectué), un versement de 365,17 euros tous les 03 mois de chaque mois à partir du 03 janvier 2025 jusqu’au 03 août 2025 et, le 03 septembre 2025, le solde restant dû. Il était également indiqué “nous attirons votre attention sur le fait que cet accord n’est nullement opposable à notre client, qui pourra fort bien s’il le désire avoir une décision contraire” ainsi que “nous vous rappelons qu’en cas d’une seule échéance impayée, cet accord deviendra immédiatement caduc et nous reprendrons le recouvrement forcé à votre encontre pour la totalité de la somme restant due.”
L’URSSAF justifie du courrier en date du 06 janvier 2025 adressé à madame [F] lui rappelant que le dernier versement effectué était celui le 03 décembre 2024 et que faute de recevoir, un acompte, le recouvrement forcé serait repris, ainsi que du courrier adressé le 24 mars 2025, afin d’indiquer que l’accord n’était pas respecté et qu’il appartenait à madame [F] de régler les versements non effectués.
Il résulte des éléments débattus que madame [F] ne justifie pas qu’elle ne soit acquittée des versements manquants “quelques jours” après; en tout état de cause, il n’est pas contestable qu’aucune mise en demeure préalable n’était exigée par le plan d’apurement accordé ; il n’est pas contestable que madame [F] n’a pas respecté l’accord de paiement, qu’elle-même avait conclu avec le commissaire de justice instrumentaire. C’est à bon droit que le créancier a repris le recouvrement forcée de sa créance.
Il s’ensuit que la mesure de saisie-attribution litigieuse n’encourt aucune nullité, de sorte que madame [F] sera déboutée de sa demande sur ce point.
Le bien fondé de la saisie-attribution n’étant pas remis en cause, madame [F] supportera les frais d’exécution en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des frais de la saisie.
Sur la demande de délais de grâce,
En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En application de l’article L.211-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution, il convient de rappeler que “ l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous les accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.”
En l’espèce, compte tenu de l’effet attributif de la mesure de saisie-attribution, le juge de l’exécution ne peut accorder de délais de grâce sur les sommes effectivement saisies. La demande sera rejetée sur ce point.
Sur le surplus des sommes non saisies, madame [F] sollicite des délais de grâce sur douze mois indiquant qu’elle est de bonne foi.
Comme le souligne, à juste titre, l’URSSAF, madame [F] ne produit aucun élément concernant sa situation financière, sa capacité à ne pas s’acquitter du solde de la dette immédiatement ou de sa capacité à tenir l’échéancier qu’elle sollicite, ce alors même qu’elle n’a pas respecté l’échéancier qu’elle avait accepté précédemment.
Il s’ensuit que la demande de délais de grâce sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Madame [F], dont les demandes ne sont pas accueillies, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable que l’URSSAF PACA supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, pour assurer sa défense, de sorte qu’il lui sera accordée une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de madame [B] [F] ;
DEBOUTE madame [B] [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 04 avril 2025 à la demande de l’URSSAF PACA ;
DEBOUTE madame [B] [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des frais de saisie ;
LAISSE à la charge de madame [B] [F] les frais d’exécution en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE madame [B] [F] à payer à l’URSSAF PACA la somme de six cents euros (600 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [B] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 11 septembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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