Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 janv. 2026, n° 24/02168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02168 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYZO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
N° RG 24/02168 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYZO
DEMANDEURS :
Mme [Y] [J] NEE [O]
[Adresse 6]
[Localité 7]
M. [R] [J] agissant en son nom personnel et en tant que représentant légal de ses enfants [T] [J] et [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 9]
M. [NB] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Mme [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Mme [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayants droits de Monsieur [A] [J], représentés par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARI, substitué par Me FINOT
DEFENDERESSE :
Société SELAFA [25] en qualité de mandataire judiciaire représentant la société [26].
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 11]
non comparante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
FIVA
[Adresse 31]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
, [18]
[Adresse 5]
[Adresse 20]
[Localité 10]
Représentée par Madame [L] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
M [A] [J] a travaillé pour le compte des ateliers et chantiers de France [Localité 22] [Localité 14] auxquels en dernier lieu la [29] ([26]) est venue aux droits,du 10 août 1970 au 21 février 1988 en qualité de chaudronnier.
Le 18 septembre 2023, M [A] [J] a établi une déclaration de maladie professionnelle adressée à la [17], accompagnée d’un certificat médical initial établi en date du 7 septembre 2023 par le docteur [D], mentionnant un mésothéliome et une date de 1ère constatation médicale au 17 juin 2023.
Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par décision du 29 janvier 2024 de la [17].
M [A] [J] est malheureusement décédé le 20 février 2024.
Par décision du même 20 février 2024 la caisse a notifié à M [A] [J] l’attribution d’une rente au taux de 100% à compter du 14 juin 2023(le médecin conseil ayant retenu le 13 juin 2023 comme date de PCM).
Par décision du 16 avril 2024 la [16] a notifié à Mme [Y] [J] née [O], en sa qualité d’ayant droit de M [A] [J], une décision reconnaissant l’imputabilité du décès de ce dernier à la maladie professionnelle du 13 juin 2023.
Par décision du 15 mai 2024, la [16] a notifié à Mme [Y] [J] née [O] une rente d’ayant droit servie à compter du 1er mars 2024.
Par courrier du 16 février 2024 adressé à la [16], les ayants droit de M [A] [J] par l’intermédiaire de leur conseil, ont invoqué la faute inexcusable de la [26].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 18 septembre 2024, les ayants droits de M [A] [J], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi la présente juridiction.
L’instance enregistrée sous le numéro de RG 24/02168, a été appelée aux audiences de mise en état.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture a été prononcée et l’affaire fixée à plaider au 23 octobre 2025, date annulée et remplacée par celle du 6 novembre 2025.
A cette date, elle a été examinée en présence des ayants droit de M [A] [J] et de la [17], dument représentés, et en l’absence du mandataire ad hoc, la SELAFA [25], représentant la [29] ([26]).
* * *
Les ayants droit de M [A] [J], par l’intermédiaire de leur conseil, par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, sollicitent du tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondé leur recours ;
— Rejeter les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la [26] et la [16] ;
— Dire et juger que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé M [A] [J] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, les Chantiers Navals de France [Localité 22]-[Localité 14] auxquels la [26] est venue aux droits en dernier lieu ;
En conséquence :
— Fixer au maximum le montant de la majoration de la rente due aux ayants droit de la victime ;
— Allouer aux consorts [J] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle M [A] [J] aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Fixer les dommages et intérêts alloués aux ayants droit de M [A] [J] en réparation des chefs de préjudices personnels subis par ce dernier de la manière suivante :
« Préjudice causé par les souffrances physiques 100.000,00 €
« Préjudice causé par les souffrances morales 120.000,00 €
« Préjudice d’agrément 50.000,00 €
« Préjudice esthétique 10.000,00 €
« Préjudice sexuel 10.000,00 €
« Déficit fonctionnel temporaire 4.650,00€
« [Localité 30] personne temporaire 24 560,00€
— Fixer l’évaluation des chefs de préjudices moraux des ayants droit comme suit :
« Mme [Y] [J] (veuve de M [A] [J]) 80.000 €
« M [NB] [J] (fils de M [A] [J]) 45.000 €
« M [R] [J] (fils de M [A] [J]) 45.000 €
« [Localité 24] [I] [J] (petite fille de M [A] [J])
10.000 €
« [Localité 24] [V] [J] (petite fille de M [A] [J]
10.000 €
« M [T] [J] (petits fils de M [A] [J]) 10.000 €
« [Localité 24] [G] [J] (petite fille de M [A] [J])
10.000 €
— Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les ayants droit de M [A] [J] exposent en substance que ce dernier a travaillé aux Ateliers et Chantiers de [23] [Localité 14] auxquels en dernier lieu la [26] est venue aux droits, du 10 août 1970 au 21 février1988 en qualité de chaudronnier.; qu’à ce titre il était amené à travailler à bord des navires en construction, que ce soit dans les salles des machines, les cabines où l’amiante était très présent ; que M [A] [J] devait de par ses fonctions, assurer l’étanchéité des conduites de ventilation,des collecteurs d’échappement et des chaudières à l’aide de joints, bourrelets,patins et toiles d’amiante préalablement découpés à l’aide d’engins pneumatiques; que ce travail provoquait le dégagement d’une fine poussière d’amiante que les opérateurs inhalaient à pleins poumons ; que M [A] [J] a travaillé au contact des poussières d’amiante, sans jamais la moindre protection respiratoire jusqu’en 1988 ; que dès 1970 (date d’embauche de la victime) l’employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l’amiante, quelque soit le type de travail effectué, devait nécessairement avoir conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait de ce fait le protéger contre l’inhalation de poussières d’amiante ; que c’est ainsi que la Cour de cassation a indiqué de façon parfaitement explicite que la réglementation antérieure au décret du 17 août 1977 obligeait déjà les employeurs à préserver leurs salariés contre l’inhalation des fibres nocives ; que l’activité de la société défenderesse, lui permettait d’avoir un personnel compétent en matière d’hygiène et sécurité ; que cette société ne pouvait donc connaître les avantages de l’amiante, sans en connaître en parallèle, les risques liés à sa manipulation et à son exposition pour ses salariés.
* La SELAFA [25] es qualité de mandataire judiciaire de la [29] ([26]) puis de mandataire ad hoc a régulièrement été convoquée à l’audience mais n’a pas comparu à l’audience du 6 novembre 2025.
Par courrier du 9 juillet 2025 Me [K] pour la SELAFA [25] avait indiqué ne pouvoir représenter ladite société compte tenu de son impécuniosité.
* La [17] demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable
Fixer les réparations correspondantes
Dire que le coût des sommes allouées devra être imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l’employeur .
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 5 janvier 2026.
MOTIFS
— Sur la faute inexcusable de l’employeur
En droit, il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment pour ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il n’est pas nécessaire pour l’application de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale que la faute ainsi définie ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle.
Les requérants, sur qui reposent la charge de la preuve, doivent ainsi démontrer :
Que M [A] [J] a été exposé à un risque au sein de la société [26];
que la société [26] avait conscience du danger ;
que la société [26] n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger de ce risque.
1) Sur les conditions de travail de M [A] [J] au sein de la société [26]
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M [A] [J] a été salarié au sein de la [29] ([26]) du 10 août 1970 au 21 février 1988 en qualité de chaudronnier.
L’exposition de M [A] [J] aux poussières d’amiante est décrite dans les attestations suivantes :
Monsieur [S] [E] (Pièce n°14) témoigne :
« De 1970 a 1988, j’ai travaillé aux Chantiers de Constructions navales de [Localité 22] en compagnie de [A] [J].
L’amiante était très utilisé en ateiier ainsi que sur les navires en construction à bord desquels toutes les corporations intervenaient en même temps y compris les calorifugeurs qui isolaient les multiples tuyauteries, les comllecteurs de vapeur; les soutes, etc. à l’aide de tresses, de boudins ou coquilles en amiante qui étaient formés et découpés sur place.
L’amiante était également projeté (flocage) sur les cloisons.
Les menuisiers découpaient les panneaux de marinite à la scie circulaire, ceci provoquait des nuages de poussières dont étions couverts.
Chacun exerçait sa spécialité dans cette atmosphère confinée, sans se soucier des conséquences pour la santé car nous n’avions aucune information concernant la dangerosité de ce produit.
Les travaux étaient effectués sans aucune protection individueiie ni collective spécifique à l’amiante. ››
Monsieur [M] [Z] (Pièce n°15) affirme :
« Ayant travaillé aux Chantiers de la [27] [Localité 22] de 1971 à 1987 comme ajusteur bord où j’ai côtoyé Monsieur [J] [A], chaudronnier, nous travaillions lors de la construction de navires dans la salle des machines où l’amiante était fortement utilisé sous plusieurs formes, comme des coussins, boudins, coquilles et toiles qui étaient manipulés, découpés par de nombreux calorifugeurs qui travaillaient cet amiante à nos côtés ou au-dessus de nous sans oublier les cloisons de caisses à combustible, qui étaient floquées d’amiante et toute cette poussière apparaissait quand un rayon de lumière traversait la salle des machines, tout cela dans un milieu confiné sans aucune ventilation.
Le tout sans que la médecine du travail ou la Direction nous donne aucune information concernant la dangerosité de l’amiante, ni aucune protection individuelle, ni collective spécifique á l’amiante.››
Monsieur [B] [U] (Pièce n°16)déclare :
« J’ai bien connu Monsieur [J] [A]. Nous avions quelques fois des postes de travail a proximité l’un de l’autre durant la période du 5 décembre 1977 au 4 novembre 1986 ou je fus salarié des Chantiers navals de la [26].
Dans la salle des machines des navires en construction c’était comme dans une fourmilière, moteurs, turbines et autres pieces mécaniques contenant de l’amiante ou protégés par des toiles d’amiante étaient présents sur les lieux.
[A] travaillait dans des zones très exposées aux poussières et fibres d’amiante.les calorifugeurs travaillaient à proximité immédiate sur les cloisons en projetant de I’amiante, ils enveloppaient les tuyauteries de toiles d’amiante.
Toutes les corporations de différents métiers travaillaient en même temps et aux mêmes lieux, les délais étaient assez courts. Nous balayions les poussières d’amiante et donnions un coup de soufflette d’air pour nettoyer notre zone de travail. Sur les bateaux pas de masques à disposition, pas d’aérateur ni d’aspiration pour renouveler l’air. Les fibres d’amiante en suspension ressemblaient à de la neige qui tombe.
Nous déplacions à mains nues des paquets de plaques d’amiante de peur de les abimer pour accéder quelques fois à nos postes de travail. Pour le travail hormis une paire de gants nous n’avions jamais eu ni protection respiratoire, ni combinaison de protection.
Nous utilisions ce produit en ignorant les dangers et nous ne savions même pas que c’était de l’amiante. ››
Monsieur [W] [P] (Pièce n° 17)ajoute :
« J’ai travaillé de 1971 à 1987 au Chantier naval [26] en compagnie de Monsieur [A] [J].
Les travaux consistaient au montage des parties mécaniques, chaudière, parquets, etc. dans la salle des machines des navires.
Tous les corps de métiers travaillaient en même temps. Nous avons travaillé dans une atmosphère confinée durant toutes ces années.
Toutes les cuves à mazout, à huile, à gasoil étaient floquées avec de I’amiante en vrac. Les tuyauteries équipées de traceurs vapeur étaient calorifugées avec de I’amiante. Lorsque nous devions découper au chalumeau les pièces sensibles étaient couvertes d’une toile d’amiante.
Lorsque nous regardions vers une source de lumière, nous pouvions apercevoir des millions de particules en suspension dans l’air.
La pause casse-croûte était de dix minutes, celle-ci était prise à bord assis sur nos caisses à outils. Le soir pour nous nettoyer de cette poussière blanchâtre nous utilisions des soufflettes à air comprimé. ll n’y avait pas de service de lavage des bleus de travail, nous les ramenions à la maison pour les nettoyer.
Nous n’avons jamais eu d’information sur la dangerosité de cette matière. Nous n’avons jamais disposé de protection individuelle ni collective spécifique à l’amiante.
Aujourd’hui nous en payons un lourd tribut. ››
2) Sur le fait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M [A] [J]
S’agissant de la conscience du danger auquel était exposé son salarié, laquelle caractérise la faute inexcusable, il ressort des éléments de la cause que l’employeur eu égard à ses activités, ne pouvait ignorer la dangerosité liée à l’amiante.
Il est aujourd’hui constant que les dangers de la poussière d’amiante sont connus depuis le début du vingtième siècle. En effet, dès 1906, ces dangers ont été mis en évidence dans le rapport [F], établi par un inspecteur du travail à la suite de décès consécutifs à l’inhalation des poussières d’amiante.
La nocivité de l’amiante a été mise en évidence en France, à partir de 1930, ainsi que le relève la revue « La médecine du Travail » numéro de septembre 1930 : amiante et asbestose pulmonaire. Les débats scientifiques qui ont eu lieu en France à partir de 1930 ont reconnu les risques liés à l’amiante, notamment, dans un article publié en 1930 dans la revue « La Médecine du Travail », le Docteur [C] souligne que « les ouvriers de l’industrie de l’amiante sont frappés par une maladie professionnelle : l’asbestose pulmonaire » et émet des recommandations destinées aux professionnels de l’amiante.
Le rapport [X] de 1935 et l’étude [H] de 1955 établissent une relation entre l’asbestose et l’accroissement du risque du cancer du poumon.
Un rapport de la société de médecine et d’hygiène du travail établi en 1954 classait l’amiante parmi les dérivés minéraux à l’origine des cancers professionnels.
Enfin un rapport du [13] de 1974 sur l’amiante précisait les risques pour la santé et leur prévention.
La reconnaissance officielle du risque et la dangerosité de l’amiante ont été consacrées par l’ordonnance du 31 août 1945 et le décret du 31 décembre 1945 créant le tableau numéro 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de la poussière renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Cette reconnaissance et cette dangerosité ont été confirmées par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau numéro 30 des maladies professionnelles propre à l’asbestose puis le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l’asbestose.
Ces textes comportent une description des maladies consécutives à l’inhalation des poussières siliceuses et amiantiphères.
L’employeur, professionnel averti dans ce domaine, devait connaître les effets nocifs liés à l’amiante. Il faut nécessairement en déduire que du seul fait des travaux exposant à l’amiante, qu’il s’agisse de travaux de transformation directe de l’amiante ou de manipulation de produits comportant de l’amiante, le danger existe.
En considération des dispositions réglementaires, des observations internationales, des travaux scientifiques, tout entrepreneur avisé, était dès le début du 20ème siècle tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, encore licite, de cette fibre.
Au regard de ces éléments, l’employeur de M [A] [J], la [29] ([26]) ne pouvait objectivement ignorer le danger de l’amiante et le risque auquel était exposé son salarié dès 1970.
3) Sur le fait que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M [A] [J] du danger auquel il était exposé
Ainsi, à l’époque de l’embauche de M [A] [J], soit le 10 août 1970, l’employeur se devait d’appliquer les mesures de prévention et de protection contre un risque connu et parfaitement identifié.
En l’espèce, il ressort suffisamment des attestations d’anciens collègues de M [A] [J], (cf. Messieurs [E], [Z], [U] [P] – pièces n°14 à 17 des requérants) versées aux débats que la victime n’a pas bénéficié de mesures de protection respiratoire efficaces, en dépit de textes légaux et réglementaires qui avaient pour objet de prévenir les dangers consécutifs à l’inhalation de poussières en général parmi lesquelles figuraient naturellement les poussières d’amiante.
L’apparition d’un « mésothéliome » chez M [A] [J] contribue d’ailleurs à démontrer que l’employeur n’a pas mis en œuvre les mesures suffisamment efficaces pour le protéger contre les risques engendrés par l’inhalation de poussières d’amiante.
Il est donc établi que l’employeur de M [A] [J] en ne respectant pas l’obligation de sécurité qu’il avait à son égard, a commis un manquement caractérisant sa faute inexcusable.
Par conséquent, il résulte de l’examen de l’ensemble de ces éléments que la [29] ([26]), représentée par la SELAFA [25] es qualité de mandataire ad hoc, a commis une faute inexcusable à l’égard de M [A] [J] à l’origine de sa maladie professionnelle en date du 13 juin 2023 et de son décès du 20 février 2024.
— Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. "
En l’espèce, par courrier du 20 février 2024, la [17] a notifié à M [A] [J] une décision relative à l’attribution d’une rente sur la base d’un taux d’IPP fixé à 100 % à partir du 14 juin 2023
Dans ces conditions, il y a donc lieu d’accorder aux ayants droit de M [A] [J] le bénéfice de l’indemnité forfaitaire.
Sur la majoration de la rente du conjoint survivant
Il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants-droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
En l’espèce, M [A] [J] est décédé le 20 février 2024.
Par décision du 16 avril 2024, la [17] a pris en charge le décès de M [A] [J] au titre de la législation professionnelle, le lien étant établi entre la maladie professionnelle et le décès de l’assuré
Par décision du 15 mai 2024, la [17] a notifié à Mme [Y] [J] née [O], en sa qualité d’ayant droit, l’attribution d’une rente à compter du 1er mars 2024
En conséquence, Mme [Y] [J] née [O] en sa qualité de conjoint survivant est en droit de percevoir la majoration de la rente visée à l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale à son maximum, à compter du 1er mars 2024.
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L 415-2 du code de sécurité sociale énonce qu’indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit la victime a le droit de demander à l’employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte où diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, au vu des pièces médicales de M [A] [J], de son âge (70 ans) lorsque sa maladie a été déclarée de la durée de la maladie(10mois) du taux d’IPP (100 %), l’indemnisation de ses préjudices doit être évaluée comme suit, sans recourir à une expertise sur pièces, le tribunal disposant d’éléments objectifs suffisants :
« souffrances physiques : 60 000 euros
« souffrances morales : 60 000 euros
Pour bénéficier d’une réparation financière au titre du préjudice d’agrément, les ayants droit de M [A] [J] doivent démontrer au tribunal, qu’antérieurement à la découverte de sa maladie professionnelle, il pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Sur ce chef de demande, les ayants droit de M [A] [J] ont produit des attestations sur l’implication de M [A] [J] en tant que bénévole de l’association [28] ainsi qu’au sein du syndicat des copropriétaires
Pour autant ces activités, quand bien même apportaient elles un agrément à M [A] [J] ,ne peuvent être considérées come des activités de loisir spécifique.
Dans ces conditions, il convient de rejeter cette demande.
S’agissant du préjudice esthétique, les ayants droit de M [A] [J] sollicitent une indemnisation à hauteur de 10 000 euros ; ils font état d’un important préjudice esthétique notamment d’un amaigrissement consécutif à la maladie et ax traitements de chimiothérapie
Pour ce chef de préjudice, le tribunal lui alloue la somme de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel, les ayants droit de M [A] [J]sollicitent l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 10.000 euros. Toutefois, ces derniers ne produisent aucun élément objectif au soutien de leur demande qui ne peut s’induire de la seule existence de la pathologie alors que M [A] [J] avait 70ans.
Dans ces conditions, à défaut d’élément permettant de caractériser ce préjudice, il convient de rejeter la demande formulée sur ce chef.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire qui est un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel avant consolidation, les requérants demandent une indemnisation à hauteur de 4 650 euros en retenant un déficit de classe IV du 17 juin 2023 au 20 février 2024.
Néanmoins la consolidation de M [A] [J] ayant été fixée au 14 juin 2023, il ne saurait être alloué une somme au titre du déficit fonctionnel temporaire.
S’agissant de la tierce personne qui est un préjudice lié au besoin d’une tierce personne pendant la maladie traumatique avant consolidation, le tribunal ne pourra que rejeter la demande pour les mêmes motifs que précédemment.
L’indemnisation des préjudices de M [A] [J] sera versée aux ayants-droit, au titre de leur action successorale, par la [15], en application des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale, et l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnisation des préjudices des ayants droit
Sur le fondement de l’article L 452-3 du code de sécurité sociale, en cas d’accident ou de maladie professionnelle suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la présente juridiction.
Il convient de considérer que le préjudice moral peut s’évaluer comme suit :
Mme [Y] [J] (veuve de M [A] [J]) 35.000 €
M [NB] [J] (fils de M [A] [J])
20.000 €
M [R] [J] (fils de M [A] [J]) 20.000 €
Melle [I] [J] (petite fille de M [A] [J]) 6 000 €
Melle [V] [J] (petite fille de M [A] [J]) 6.000 €
M [T] [J] (petits fils de M [A] [J]) 6.000 €
Melle [G] [J] (petite fille de M [A] [J]) 6.000 €
Soit un total de 99 000,00 euros
Pour l’indemnisation du préjudice moral des ayants-droit, les sommes allouées seront versées à chacun d’eux ou à leurs représentants légaux, par la [17] et porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Conformément à la demande de la [17], l’ensemble des sommes allouées sera imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l’employeur.
— Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la société [21] ([26]), représentée par la SELAFA [25] es qualité de mandataire ad hoc, les éventuels entiers dépens de l’instance.
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la [29] ([26]), représentée par la selafa [25] es qualité de mandataire ad hoc, a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle en date du 13 juin 2023 de M [A] [J] soit un mésothéliome malin primitif de la plèvre et de son décès en date du 20 février 2024 ;
DIT que l’indemnité forfaitaire due à M [A] [J] en raison de son taux d’IPP de 100% sera versée à ses ayants droit par la [17] , au titre de leur action successorale
FIXE au maximum la majoration de la rente d’ayant-droit versée au conjoint survivant, Mme [Y] [J] née [O], dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la [17] devra verser le montant de la majoration de la rente servie au conjoint survivant de M [A] [J], Mme [Y] [J] née [O] à compter du 1er mars 2024 ;
FIXE comme suit l’indemnisation des préjudices personnels de M [A] [J] :
souffrances physiques : 60 000,00 euros
souffrances morales : 60 000,00 euros
préjudice esthétique : 2 000,00 euros
préjudice d’agrément rejeté
préjudice sexuel : rejeté
déficit fonctionnel temporaire: rejeté
tierce personne : rejeté
Soit un total de 122 000 euros
DIT que ces sommes, seront versées par la [17] aux ayants droit de M [A] [J] au titre de leur action successorale et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
FIXE comme suit l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M [A] [J]:
Mme [Y] [J] (veuve de M [A] [J]) 35.000 €
M [NB] [J] (fils de M [A] [J])
20.000 €
M [R] [J] (fils de M [A] [J]) 20.000 €
Melle [I] [J] (petite fille de M [A] [J])
6 000 €
Melle [V] [J] (petite fille de M [A] [J]
6.000 €
M [T] [J] (petits fils de M [A] [J]) 6.000 €
Melle [G] [J] (petite fille de M [A] [J])
6.000 €
Soit un total de 99 000,00 euros
DIT que ces sommes seront versées par la [17] à chacun des ayants-droits majeurs de M [A] [J] ou à leur représentant légal pour les ayants-droits mineurs et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que les sommes allouées par la [17] au titre de l’indemnité forfaitaire, de la majoration de la rente du conjoint survivant, de l’indemnisation des préjudices personnels de M [A] [J] et de ses ayants droit seront inscrites au compte spécial des accidents du travail et maladie professionnelle ;
DIT que sera inscrit au passif de la société [21] ([26]), représentée par la selafa [25] es qualité de mandataire ad hoc, les éventuels dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Atlas ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Siège social ·
- Cadastre ·
- Habitat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Syndicat ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Épouse ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- État ·
- Refus ·
- Liberté individuelle ·
- Contrôle
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire
- Associations ·
- Maladie ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Pénalité ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aéroport ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Force publique ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Mayotte ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée
- Associations ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Mineur ·
- Protection ·
- Tutelle ·
- Jeune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Grâce ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Nullité ·
- Dette
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Scolarité ·
- Résidence ·
- Date
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.