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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 5 mars 2025, n° 23/02682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/02682 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GB3N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 25/00277
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 7] (ALGERIE)
Profession : Monteur électricien
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [I] [N] [C]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10]
Profession : Sans emploi
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie GARBUIO, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 13 décembre 2023 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
M. [H] [V]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 7] (Algérie)
et
Mme [I], [B] [C]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 8] le 14 septembre 2019, sans contrat de mariage ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 14 septembre 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que Mme [I] [C] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 9].
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [I] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 5 mars 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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