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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 30 sept. 2025, n° 25/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00970 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V7KT
CODE NAC : 70C – 0A
AFFAIRE : S.A.S. AVIAPARTNER ORLY AIRSIDE C/ Comité Social et Economique de la société AVIAPART NER ORLY AIRSIDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. U. AVIAPARTNER ORLY AIRSIDE
immatriculée au RCS de ORLY sous le numéro 911 539 740
dont le siège social est sis Aéroport Paris Orly – Terminal 4 – Bureau 3463 – 94310 ORLY
représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1532
DEFENDERESSE
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SASUAVIAPART NER ORLY AIRSIDE,
dont le siège social est sis Aéroport Paris Orly – Terminal 4 – 94310 ORLY
non ni représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 19 juin 2025 par la SAS AVIAPARTNER ORLY AIRSIDE (la société) au comité sociale et économique de la société AVIAPARTNER ORLY AIRSIDE (le CSE), au visa des articles 835 du code de procédure civile et L. 2315-25 du code du travail, afin que soit délivrée à celui-ci injonction sous astreinte de 200 euros par jour de retard de déménager du local situé bâtiment 216B dans la zone T27 de l’Aéroport Paris Orly et d’en restituer les clefs, vers le nouveau local mis à disposition situé n° A682 du terminal 4 de l’aéroport Paris Orly, et ce, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
En l’absence de constitution ou de comparution du CSE ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il ressort de l’article L. 2315-25 du code du travail que l’employeur met à la disposition du comité social et économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Il se déduit de ce texte que le CSE doit disposer d’un local aménagé lui permettant d’exercer normalement ses fonctions. En revanche, l’employeur peut mettre à la disposition de son CSE un nouveau local aménagé à la condition qu’il lui permette de remplir normalement ses fonctions. En cas de refus, il ne peut procéder d’office au déménagement du CSE mais doit solliciter une autorisation judiciaire.
Au cas présent, il est établi que le groupe ADP, exploitant de l’aéroport de Paris Orly, a informé la société de ce que le local actuellement occupé par le CSE devait être restitué en raison de travaux.
Les demandes et mises en demeure adressées par la société au CSE de quitter les locaux et restituer les clefs sont restées vaines, alors qu’il est établi qu’un nouveau local situé au sein du terminal 4, en bon état, aménagé, éclairé, équipé d’une porte avec serrure, de prises électriques et d’un convecteur électrique était mis à disposition.
Au regard de ces éléments, il y a d’ordonner l’injonction sollicitée, selon les modalités nécessaires prévues au dispositif de la présente décision.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS au comité social et économique de la société AVIAPARTNER ORLY AIRSIDE de libérer les locaux qu’il occupe actuellement situé bâtiment 216B dans la zone T27 de l’Aéroport Paris Orly et ce, si nécessaire, avec l’assistance de la force publique ;
ORDONNONS au comité social et économique de la société AVIAPARTNER ORLY AIRSIDE de restituer à la SAS AVIAPARTNER ORLY AIRSIDE les clés de CE LOCAL ;
ASSORTISSONS ces obligations d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, l’astreinte courant pendant un délai maximal de trois mois ;
CONDAMNONS le comité social et économique de la société AVIAPARTNER ORLY AIRSIDE aux dépens ;
CONDAMNONS le comité social et économique de la société AVIAPARTNER ORLY AIRSIDE à payer à la SAS AVIAPARTNER ORLY AIRSIDE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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