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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 1, 6 mai 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 10 février 2025,
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
— Madame [X] [O] [F] [G] née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 11] (41),
et de
— Monsieur [S] [V] [L] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (37),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (LOIR-ET-CHER) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 2 août 2023 ;
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Dit n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations de partage et invite les parties, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations ;
Donne acte aux époux de leurs propositions pour parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Constate l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants :
— [R] [L], né le [Date naissance 4] 2007,
— [H] [L], née le [Date naissance 6] 2011,
— [U] [L], né le [Date naissance 1] 2014,
— [I] [L], née le [Date naissance 5] 2017 ;
Dit que, pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence des enfants communs en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux du lundi 17 heures 30 au lundi suivant même heure,
— les semaines impaires chez la mère,
— les semaines paires chez le père,
cette alternance étant maintenue pendant les vacances de [Localité 10], Février et Pâques ;
Instaure, sauf meilleur accord, pour les vacances de Noël, une alternance chaque année (les années paires : semaine de Noël chez le père et semaine du jour de l’An chez la mère et inversement les années impaires) ;
Dit, pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord, qu’elles seront partagées en quatre parties égales, premier et troisième quarts pour le père, deuxième et quatrième quarts pour la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
à charge pour chacun des parents d’aller chercher (ou de faire chercher par une personne digne de confiance) les enfants au domicile de l’autre parent au début de sa période de résidence ;
Dit que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence ;
Dit que les frais fixes relatifs aux enfants (cantine, garderie, transport scolaire, frais de scolarité, frais extra-scolaires, voyages scolaires, frais de santé non remboursés, mutuelle, téléphonie, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents ;
Rappelle les dispositions de l’article 194 du Code général des impôts et de l’article L 521-2 du Code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnnelle.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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