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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 27 juin 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Juin 2025
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDEC
DEMANDEURS :
Madame [O] [X] née [K]
née le 07 Juin 1957 à [Localité 3] (YVELINES)
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [Z] [X]
né le 28 Mai 1953 à [Localité 5] (VAL-DE-MARNE)
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. GENERALI IARD
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 352062 663, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Isabelle ALLEMAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 16 Mai 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du 13 décembre 2024 ayant désigné M. [T] [V] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu l’assignation délivrée le 3 avril 2025 à la requête de M. [Z] [X] et de Mme [O] [K] épouse [X] à la société GENERALI IARD ;
Copies conformes le :
à : expertises (x2), régie, Me Wedrychowski, Me Pesme
Vu l’avis de l’expert en date du 18 mars 2025 ;
Vu les conclusions prises dans l’intérêt de la société GENERALI IARD notifiées le 14 mai 2025 ;
Vu les conclusions prises dans l’intérêt des consorts [X] notifiées le 15 mai 2025 ;
A l’audience du 16 mai 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l’espèce, la société [R] MANY, assurée auprès de la société GENERALI IARD, est intervenue pour la réalisation de travaux de salle de bain suivant devis signé du 23 novembre 2021. Ces travaux sont affectés de désordres ayant conduit au prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire par ordonnance de référé le 13 décembre 2024.
Il est à noter qu’il est versé aux débats une attestation d’assurance responsabilité civile décennale de la société [R] MANY pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en date du 28 novembre 2022, dont la société GENERALI IARD en est l’assureur (pièce 10).
De plus, dans un courriel du 18 mars 2025 rédigée par M. [V], expert judiciaire, celui-ci met en cause les travaux de plomberie réalisés par la société [R] MANY de sorte qu’il apparait légitime d’attraire son assureur, la société GENERALI IARD, aux opérations d’expertise.
Contrairement à ce que soutient la société GENERALI IARD, sont en cause des travaux réalisés par son assuré dont les activités figurent sur l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale, la circonstance que quelques éléments sont susceptibles d’y échapper ne suffit pas à l’exonérer totalement de sa responsabilité. De surcroit, il n’appartient pas au juge des référés de dire si les travaux ont été réalisés en 2021 ou en 2022 par la société [R] MANY et couverts au titre des travaux de plomberie.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande des consorts [X] tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société GENERALI IARD.
L’instance intervenant dans l’intérêt des consorts [X], il convient de laisser à leur charge les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Enfin, il serait inéquitable de condamner les demandeurs à payer à la société GENERALI IARD, partie succombant, une somme au titre de l’l'article 700 du code de procédure civile. Pour ce motif, la demande de la société GENERALI IARD sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [T] [V] par ordonnance en date du 16 décembre 2024 (RG n°23/00725), à la société GENERALI IARD ; et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables ;
DIT que M. [Z] [X] et Mme [O] [K] épouse [X] communiqueront sans délai à la société GENERALI IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la M. [Z] [X] et Mme [O] [K] épouse [X] sauf transaction ou action ultérieure au fond ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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