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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 24 juin 2025, n° 25/03618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/03618 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGO5
Minute N°25/00800
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 24 Juin 2025
Le 24 Juin 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté d’expulsion en date du 16 décembre 2014 de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONES
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 20 juin 2025, notifié à Monsieur [R] [T] alias [O] [R] le 20 juin 2025 à 15h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 23 Juin 2025, reçue le 23 Juin 2025 à 14h56
Vu la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de [T] [R] reçue au greffe le 23 juin 2025 à 21h33
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [R] [T] alias [O] [R]
né le 10 Février 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA GIRONDE, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA GIRONDE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [R] [T] alias [O] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 20 juin 2025 à 15h00.
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655).
En l’espèce, la préfecture de la Gironde a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative le 23 juin 2025 à 14h56 par courriel.
Après étude du dossier, il ressort qu’elle n’a pas produit l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde à vue ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative. En effet, la préfecture ne produit aucun des procès-verbaux de placement en garde à vue (notification des droits afférents à cette mesure, avis au parquet, fin de garde à vue…) Seule figure au dossier une fiche émise le 19 juin à 17h10, qui ne permet pas de s’assurer de la régularité de la garde à vue de l’intéressé (Cf page 36/73 de la procédure numérisée d’un seul bloc, intitulée “message avis de placement en garde à vue”).
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/03618 avec la procédure suivie sous le RG 25/03647 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03618 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGO5 ;
Déclarons irrecevable la requête de la préfecture
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [T] alias [O] [R]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 24 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Juin 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA GIRONDE et au CRA d’Olivet.
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