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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 10 nov. 2025, n° 22/40037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/40037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/40037
N° Portalis 352J-W-B7G-CYGG5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 novembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [X], [S], [J] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Pascale LALÈRE de l’AARPI LALERE-CHOU, avocat au barreau de PARIS, #G0578
DÉFENDERESSE
Madame [G] [Z] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, #C1757
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Caroline REBOUL lors des débats
Juliette CROCQUEVIEILLE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 9 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 mai 2023 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris (Pôle 3 – Chambre 3) du 13 février 2025 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [X], [S], [J] [F],
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (ROYAUME-UNI)
Et
Madame [G] [Z],
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (Côte d’Or)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2000 à [Localité 12] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 8 septembre 2000 à la mairie de [Localité 12] et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE les époux de leurs demandes tendant à fixer date des effets du divorce au 30 avril 2022 ou au 8 mai 2022 ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 9 décembre 2022 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [G] [Z] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [X] [F] devra payer à Madame [G] [Z] la somme comptant en capital de 168.000 euros (CENT SOIXANTE HUIT MILLE EUROS) payable dans la limite de 8 années, sous forme de versements mensuels indexés de 1.750 euros (MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS) et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DIT que ces versements périodiques seront automatiquement réévalués par le débiteur le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages urbains (hors tabac) France entière suivant la formule :
montant initial x nouvel indice
nouveau montant = -------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [X] [F] et Madame [G] [Z] à l’égard de l’enfant mineur : [T], [S], [B] [F], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 11] ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [G] [Z] ;
DIT que Monsieur [X] [F] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— pendant une période de deux mois, hors et pendant les vacances scolaires, les samedis des semaines paires, de 14 heures à 18 heures,
— à l’issue de ces deux mois, durant une période de quatre mois, hors et pendant les vacances scolaires, les samedis des semaines paires, de 10 heures à 19 heures,
— à l’issue de cette période de six mois :
ohors vacances scolaires, les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir à 19 heures,
opendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour le père ou une personne digne de confiance d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un pont précéderait la période de résidence, ou encore en suivrait la fin, celle-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que par exception à cette organisation, l’enfant passera le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [T], [S], [B] [F], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 11] due par Monsieur [X] [F] à Madame [G] [Z] à la somme de 1.250 euros (MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [T], [S], [B] [F], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 11] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité et les dépenses dites exceptionnelles (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, voyages scolaires et séjours linguistiques, …) de l’enfant seront pris en charge à hauteur des 2/3 par le père et des 1/3 par la mère, sous réserve d’avoir été décidés préalablement et sur justificatif de la dépense considérée ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 10], le 10 novembre 2025
Juliette CROCQUEVIEILLE Véronique BERNEX
Greffière Juge
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