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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 17 oct. 2025, n° 25/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 17 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00840 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HK35
Minute n° 25/00432
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 2],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [C] [P]
né le 07 Octobre 1998 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
TIERS :
MJPM – EPSM G-DAUMEZON,
demeurant [Adresse 1]
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 16/10/2025.
Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [C] [P] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 27 mars 2025 sur demande d’un tiers en cas de péril imminent.
Le patient a bénéficié d’un changement de prise en charge par décision préfectorale du 15 septembre, sous la forme d’un programme de soins ambulatoires.
Monsieur [C] [P] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 7 octobre 2025, suite à des alertes de la part des voisins ayant pris peur face à des comportements agressifs à leur égard et en raison de comportements menaçants à l’encontre du personnel médical.
Par requête du 13 octobre 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 13 octobre 2025, il est relevé que le patient est en rupture de soins, qu’il ne s’est pas présenté à son rendez-vous médical du 24 septembre 2025, ni pour son injection retard du 9 octobre 2025.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Monsieur [P] est opposé à la poursuite de son hospitalisation, en affirmant que les policiers l’ont agressé et remet en cause les éléments à l’origine de sa réintégration dans l’établissement.
Il ressort de l’audience, que l’état de Monsieur [P] n’a manifestement pas évoulé, celui-ci tenant un discours à l’audience tout à fait incohérent, et agressif à notre égard. Les propos du patient n’ont aucun sens, ce dernier ayant évoqué le fait de « ne plus ressentir son cœur » et le fait de vouloir vivre sur une autre planète.
Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [C] [P].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 17 Octobre 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Cécile DUGENET
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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