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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 10 sept. 2024, n° 20/02877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 16]
— --------
[Adresse 17]
[Localité 11]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 10 Septembre 2024
minute n°
N° RG 20/02877 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KXBB
— ------------
[Z], [H], [V], [X] [L]
C/
[A], [S] [T] épouse [L]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + notices (LRAR) :
— M. [L]
— Mme [T]
CE + CCC :
— Me Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS
— Me Anne BOUILLON
CCC dossier
CCC Intermédiation
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Juin 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 10 Septembre 2024
ENTRE :
[Z], [H], [V], [X] [L]
né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par Me Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS, avocat au barreau de NANTES – 61
ET :
[A], [S] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Comparant et plaidant par la SELARL ANNE BOUILLON AVOCATE, avocats au barreau de NANTES – 159
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 novembre 2022 par M. [Z] [L] à l’égard de Mme [A] [T],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
M. [Z], [H], [V], [X] [L], né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 18] (35),
et
Mme [A], [S] [T], née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 13] (92),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 12] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (91) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 8 septembre 2020 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Z] [L] et Mme [A] [T] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [L] à payer à Mme [A] [T] la somme de 20 000 euros au titre de la prestation compensatoire, en capital et sans frais pour elle ;
CONSTATE que M. [Z] [L] et Mme [A] [T] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineure :
[P] [L] née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 20] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informe réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineure [P] au domicile maternel ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [Z] [L] à l’égard de l’enfant [P] ;
MAINTIENT à la somme de 250 euros par mois la contribution de M. [Z] [L] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [J] [L], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 21], selon les modalités d’indexation prévues à l’ordonnance du 21 mai 2021 ;
MAINTIENT à la somme de 300 euros par mois la contribution de M. [Z] [L] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [N] [L], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 20], selon les modalités d’indexation prévues à l’ordonnance du 20 juin 2023 ;
CONDAMNE M. [Z] [L] à verser ces deux contributions toute l’année, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et directement entre les mains des enfants majeures [J] et [N], par virement ;
ÉCARTE le dispositif de l’intermédiation pour le paiement des contributions concernant les enfants majeures [J] et [N] ;
MAINTIENT à 300 euros par mois la contribution de M. [Z] [L] à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure [P] ;
CONDAMNE M. [Z] [L] à payer à Mme [A] [L] cette pension toute l’année, d’avance, mensuellement et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée pour l’enfant mineure [P] et mise à la charge de M. [Z] [L] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [A] [T] ;
DIT que la pension alimentaire de l’enfant [P] sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire (ordonnance du 20 juin 2023), en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ; et lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité des enfants et, au besoin, les condamne au paiement ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels des enfants (tels que les voyages scolaires, les activités extra-scolaires, les frais médicaux restant à charge notamment d’orthodontie, d’optique, le permis de conduire, etc.), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent qui n’a pas fait l’avance des frais de scolarité des enfants, ou l’avance des autres frais exceptionnels des enfants, sous réserve pour ces autres frais exceptionnels d’avoir été engagés d’un commun accord, doit payer à l’autre parent le montant de sa quote-part dans un délai de quinze jours suivants la présentation de la demande de paiement avec justificatif de la somme payée ;
REJETTE toute demande pour le surplus ;
DÉBOUTE Mme [A] [T] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les mesures relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision ;
CONDAMNE M. [Z] [L] au paiement des dépens ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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