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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 12 mars 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L ENSEMBLE IMMOBILIER [ c/ S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
Minute N° : 26/27
DOSSIER N° : N° RG 26/00006 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2F6
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 12 Mars 2026
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET OCTO IMMO (immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°844 397 687)
domiciliée : chez CABINET OCTO IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
Monsieur [P] [M] [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
— Créancier inscrit ayant déclaré sa créance dans la procédure
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°B 302 493 275,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET OCTO IMMO contre M. [P] [M] [J] [H] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP [X] [D] [E], Commissaire de Justice à SAINT GAUDENS, le 12 Août 2025, publié le 07 Novembre 2025, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 3 numéro 65 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune de TOULOUSE (31000), sis [Adresse 1] dans un ensemble immobilier en copropriété consistant au 1er étage en un APPARTEMENT de type T1 de 25,40m² (lot n°4) cadastré SECTION [Cadastre 1] AH [Cadastre 2] pour une contenance de 03a 70ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 6 Janvier 2026 délivrée par la SCP [X] [D] [E], Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 09 Janvier 2026 fixant l’audience d’orientation à la date du 19 Février 2026 sur une mise à prix de
8 073,81 € ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] à TOULOUSE (31000), représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET OCTO IMMO a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en procédure accélérée au fond du 1er avril 2025 devenu définitif.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 2], sis [Adresse 1] dans un ensemble immobilier en copropriété consistant au 1er étage en un APPARTEMENT de type T1 de 25,40m² (lot n°4) cadastré SECTION [Cadastre 1] AH [Cadastre 2] pour une contenance de 03a 70ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances.
Au vu des pièces justificatives produites, il y a lieu de retenir la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET OCTO IMMO, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 9 606,40 € arrêtée au 1er Avril 2025 et celle de la S.A. CREDIT LOGEMENT, créancier inscrit, à la somme de 53 612 € arrêtée au 9 Janvier 2026.
Sur la vente forcée
Le débiteur n’a pas comparu pour solliciter la vente amiable et ne s’est pas fait représenter par un Avocat pour faire valoir ses arguments.
La créance du poursuivant est fondée sur un titre exécutoire; elle est certaine, liquide et exigible.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux librement et avec le concours éventuel de la SCP [X] [D] [E], Commissaire de Justice à SAINT GAUDENS en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique.
Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.
Sur la mise à prix
Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 8 073,81€.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET OCTO IMMO, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 9 606,40 € arrêtée au 1er Avril 2025 et celle de la S.A. CREDIT LOGEMENT, créancier inscrit, à la somme de 53 612 € arrêtée au 9 Janvier 2026 ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ;
FIXE l’audience d’adjudication Jeudi 28 Mai 2026 à 14 heures, Tribunal Judiciaire – SITE DEVILLE – [Adresse 5] ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 8 073,81€ ;
AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP [X] [D] [E], Commissaire de Justice à SAINT GAUDENS en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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