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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 févr. 2026, n° 22/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00065 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00942 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3VD
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S]
né le 07 Février 2002 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques-antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand JOLIFF, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara HOLCHAKER, avocat au barreau de PARIS
Appelé(s) en la cause:
Compagnie d’assurance [1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Bertrand JOLIFF, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara HOLCHAKER, avocat au barreau de PARIS
Organisme CPAM 13
[Localité 6]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KIPPELEN Morgane
[Adresse 9]
L’agent du greffe lors des débats : DORIGNAC Emma,
L’agent du greffe lors du délibéré : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2019, Monsieur [M] [S], aide poseur dans le cadre d’un contrat d’apprentissage au sein de la société [Adresse 5], a été victime d’un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée par l’employeur comme suit : « Activité de la victime : Pose de volets bois ; Nature de l’accident : Le salarié a posé les pieds sur une margelle de fenêtre. La margelle s’est cassée et le salarié est tombé ; Objet dont le contact a blessé la victime : Néant ; Nature des lésions : Fracture du poignet et du bassin ».
Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [L] [K] appartenant au service chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier d'[Localité 7] mentionne : « Hospit. Du 01 au 10.07.19, Fractures : cadre obturateur gauche, 3e vertèbre lombaire, radius distal gauche ».
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l’état de Monsieur [S] guéri à la date du 13 janvier 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 mars 2022, Monsieur [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [2], dans la survenance de l’accident du travail du 1er juillet 2019.
En suite d’une mise en état et d’une ordonnance de clôture, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2025.
Monsieur [M] [S], représenté par son conseil qui reprend oralement ses conclusions en réplique, demande au tribunal de :
— déclarer recevable la présente requête,
— déclarer le jugement à intervenir opposable et commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
— condamner solidairement la SAS [Adresse 5] et son assureur la compagnie [3], au regard de sa faute inexcusable, à indemniser l’entier préjudice subi par lui résultant de l’accident du travail du 1er juillet 2019,
En conséquence,
— désigne tel médecin avec mission décrite dans les conclusions,
— dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
— dire et juger qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées de nouveau aux fins qu’il soit statué sur la liquidation de ses préjudices,
— lui allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice corporel qu’il a subi,
— lui ordonner la majoration maximale de la rente accident du travail et dire qu’elle suivra l’évolution du taux d’IPP,
— ordonner qu’au besoin la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône fera l’avance de cette majoration et recouvrera son montant auprès de la société [Adresse 5],
— dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône versera directement les sommes allouées à Monsieur [S] à charge pour elle de les récupérer auprès de la SAS [2],
— lui allouer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [S] indique que le jour de l’accident, il devait réaliser une pose de volet au premier étage d’un immeuble et qu’il a été victime d’une chute d’une hauteur de plus de cinq mètres. Il fait valoir qu’il ne disposait d’aucun équipement de sécurité obligatoire et qu’il n’a fait l’objet d’aucune formation à la sécurité. Il précise que par jugement du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence en date du 12 décembre 2023, la société [Adresse 5] a été reconnue coupable de blessures involontaires sur sa personne par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, de sorte que la faute inexcusable de l’employeur doit être automatiquement reconnue en cas de condamnation pénale.
La SAS [2] et la compagnie [4], assureur de la société [Adresse 5] et intervenant volontaire à la procédure, représentées par leur conseil qui reprend oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— la recevoir en son argumentation, et bien fondée en ses moyens,
En conséquence, à titre principal,
— débouter Monsieur [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable imputable à la société [2] à la suite de son accident du 1er juillet 2019,
— le débouter de sa demande d’expertise,
— le débouter de sa demande d’indemnité provisionnelle,
— le débouter de l’ensemble de ses prétentions,
— le condamner à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mission d’expertise confiée à un chirurgien orthopédique spécialisé en membres supérieurs,
— encadrer la mission de l’expert conformément aux postes de préjudices indemnisables en cas de faute inexcusable de l’employeur,
— déclarer opposable le jugement à intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
— conserver les dépens.
A l’appui des ses prétentions, la société fait valoir qu’elle ne pouvait avoir conscience de l’existence d’un danger alors que les travaux effectués par Monsieur [S] ne faisaient pas partie de sa mission et que des consignes avaient été données lesquelles n’ont pas été respectées. Elle précise à ce titre que Monsieur [S] n’avait pas pour mission d’utiliser une échelle ni de faire des travaux en extérieur puisqu’il devait uniquement installer des volets en passant par l’intérieur du domicile du client. Elle ajoute que Monsieur [S] a, de sa propre initiative, fait usage d’un équipement n’appartenant pas à la société en refusant de suivre les consignes données notamment celles de ne pas poursuivre les travaux à la suite de l’oubli du matériel.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, aux termes de ses écritures, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle indique que l’assuré ne peut prétendre à une majoration de rente en l’absence d’octroi d’un quelconque taux d’IPP au motif que son état a été déclaré guéri le 13 janvier 2020. Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et sollicite que la demande de provision soit ramenée à de plus justes proportions si la faute inexcusable était reconnue. Elle demande enfin au tribunal que la société [Adresse 5] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’avancer le paiement si la faute inexcusable était reconnue.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu à déclarer le jugement opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, celle-ci étant partie à la présente procédure.
Sur la recevabilité du recours
Le recours ayant été formé dans les formes et délais prévus par les articles R.142-10-1 et L.431-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de le déclarer recevable.
Sur l’intervention volontaire de la compagnie [4]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 390 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
L’intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la compagnie, assureur de la société [Adresse 5], est intervenue au soutien des prétentions de cette dernière.
La compagnie [4] ayant intérêt à soutenir la société [Adresse 5] pour la conservation de ses droits dans le cadre de la présente instance, son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l’accident) du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et comme n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e 11 octobre 2018, n° 17-18.712 P : RJS 12/2018, n° 772).
En l’espèce, par jugement correctionnel d'[Localité 7] en date du 12 décembre 2023, la société [2] a été définitivement déclarée coupable, en sa qualité d’employeur de Monsieur [M] [S], à la commission de blessures involontaires par personne morale (90 jours d’incapacité totale de travail) sur la personne de Monsieur [M] [S], par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en ne dispensant pas de formation à la sécurité, en ne mettant pas à la disposition du travailleur un équipement de travail adapté ni un équipement de travail conforme pour réaliser des travaux temporaires en hauteur.
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour des blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] est ainsi la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [Adresse 5].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône
En vertu de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’article L.452-2 du même code prévoit que la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit à la majoration de la rente versée par l’organisme social à l’assuré victime d’un accident du travail.
En l’espèce, Monsieur [S] s’est vu notifier une décision de guérison à la date du 13 janvier 2020 par courrier de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 13 mars 2020.
Monsieur [S] n’indiquant nullement dans quelle mesure il a pu contester cette décision, il conviendra de la considérer comme définitive et constater l’absence de rente ou de capital alloué au titre de l’accident du travail du 1er juillet 2019.
Monsieur [S] sera en conséquence débouté de sa demande de majoration de la rente.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants),
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
• l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
• du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
• du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnisait pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le Livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l’accident, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [S] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d’investigation médicale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La CPAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Monsieur [S] formule une demande provisionnelle à hauteur de 10 000 euros.
Il verse à ce titre aux débats plusieurs pièces médicales desquelles il résulte qu’il est resté hospitalisé jusqu’au 10 juillet 2019 au sein du service chirurgie orthopédique et traumatologie.
Il a en effet présenté une fracture du cadre obturateur gauche, une fracture de L3 et une fracture à déplacement postérieur du radius distal gauche.
Une intervention chirurgicale consistant en une réduction de la fracture suivie d’une immobilisation plâtrée a été nécessaire.
Par la suite, Monsieur [S] a été transféré à l’hôpital européen en hospitalisation complète jusqu’au 17 août 2019 puis a été admis en centre de rééducation jusqu’au 27 décembre 2019.
Monsieur [S] a été déclaré guéri à la date du 13 janvier 2020 par la caisse primaire.
Ces éléments justifient d’allouer à Monsieur [S] une provision d’un montant de 6 000 euros dont la CPAM des Bouches-du-Rhône assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Il résulte du dernier alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, que la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la Caisse primaire qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la caisse sera donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [5] DU VOLET MARSEILLAIS le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement et des frais d’expertise.
Sur la demande de condamnation solidaire de l’employeur et de son assureur
Il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du code de la sécurité sociale et L.211 16 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n’est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142 3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un quelconque litige concernant les relations entre une société employeur et une compagnie d’assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.
Par conséquent, il n’appartient pas au présent tribunal de prononcer une condamnation solidaire de la société [Adresse 5] et de son assureur la compagnie [4].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [Adresse 5]
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter la SAS [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société [Adresse 5] à verser à Monsieur [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;
DECLARE recevable le recours de Monsieur [M] [S] ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la compagnie [4] ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [M] [S] a été victime le 1er juillet 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [Adresse 5];
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [M] [S] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le docteur [H] [C],
Expert judiciaire, inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel d'[Localité 7] et qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [M] [S] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ; Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;Dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ; Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Etablir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la guérison de l’état de santé de Monsieur [M] [S] résultant de l’accident du travail du 1er juillet 2019 a été fixée par la CPAM des Bouches-du-Rhône à la date du 13 janvier 2020 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Rappelle que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra faire l’avance des frais d’expertise ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 6 000 euros la provision qui sera versée à Monsieur [M] [S] par la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la CPAM des Bouches-du-Rhône versera directement à Monsieur [M] [S] les sommes dues au titre de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la CPAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et provision accordées à Monsieur [M] [S] à l’encontre de la SAS [2] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 5] à verser à Monsieur [M] [S] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la SAS [2] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 5] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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