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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 mars 2025, n° 23/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01730 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGV5
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 23/01730 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGV5
NAC: 64A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON
à la SELARL DECKER
à Me Hélène PRONOST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
ASSOCIATION COLLECTIF TRINITE CENTRE (CTTC), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SARL LES CAMELIAS, enseigne CHEZ MAMIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL DS PARTNERS, enseigne BAR LE SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL MG, enseigne l’ECHANSON, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène PRONOST, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL VIROMALI, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
****************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
La SARL MG exploite, sous l’enseigne « L’Echanson » un fonds de commerce à usage de bar situé [Adresse 4]. Elle est voisine de la SARL LES CAMELIAS qui exploite, sous l’enseigne « Chez Mamie » un restaurant/bar situé [Adresse 1]. A ses côtés, la société DS PARTNERS exploite, sous l’enseigne « Le Social », un restaurant/bar situé [Adresse 2]
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 19 septembre 2023, l’ASSOCIATION COLLECTIF TRINITE CENTRE (CTTC) a assigné la SARL LES CAMELIAS, enseigne CHEZ MAMIE, la SARL DS PARTNERS, enseigne BAR LE SOCIAL, la SARL MG, enseigne l’ECHANSON, prise en sa qualité de preneuse et la SARL VIROMALI, prise en qualité de bailleresse, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de les voir condamner, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, à faire cesser les nuisances nocturnes en provenance de leur établissement.
L’affaire a été évoquée et plaidée à l’audience du 28 janvier 2025.
L’ASSOCIATION COLLECTIF TRINITE [Localité 6] CENTRE demande au juge des référés, de :
— ordonner aux parties défenderesses d’avoir à faire cesser les nuisances nocturnes en provenance de leur établissement en veillant, par les moyens appropriés qu’il lui appartiendra de déterminer et de mettre en œuvre, à ce que l’émergence sonore nocturne en provenance des terrasses exploitées par elles sur la [Adresse 5] ne dépasse pas le seuil réglementaire de 4 dB pendant chaque période nocturne biquotidienne (19h/2h les jours de semaines et 19h/3h les samedis et veille des quatre jours fériés dans un délai de 24h à compter de la signification de l’ordonnance,
— assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 30.000 euros à la charge solidaire de chacun des trois débits de boisson, pour chaque infraction résultant du dépassement du seuil réglementaire de 4dB sur la plage horaire de 19h/2h les jours de semaines et 19h/3h les samedis et veille des quatre jours fériés dûment constatée par l’expert désigné, et de se réserver, le cas échéant, la liquidation de cette astreinte,
— désigner Mme [P] en qualité d’expert judiciaire en lui donnant pour mission de mettre en place un dispositif de mesure sonométrique [Adresse 5], permettant de vérifier pendant un délai de trois mois commençant à courir 24 heures après la signification de l’ordonnance, si l’injonction faite aux exploitants des terrasses de bar se trouvant [Adresse 5], d’avoir à prendre les mesures utiles pour faire cesser les nuisances sonores résultant du dépassement du seuil de bruit émergent prévu aux articles R.1336-6 et R.1336-7 du code de la santé publique, est ou non respectée,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une provision ad litem de 70.000 euros,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la SARL LES CAMELIAS demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et R.1334-30 du code de la santé publique, ainsi que de la théorie prétorienne selon laquelle « nul ne doit accepter les inconvénients normaux du voisinage », de :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter par voie de conséquence l’ASSOCIATION COLLECTIF TRINITE [Localité 6] CENTRE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SARL DS PARTNERS demande au juge des référés, de :
— débouter l’ASSOCIATION COLLECTIF TRINITE [Localité 6] CENTRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de la condamner à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Claire THUAULT, avocat sur son affirmation de droit.
La SARL MG demande au juge des référés, de :
— rejeter les pièces adverses n°2, n°15 et n°16,
— rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes de l’ASSOCIATION COLLECTIF TRINITE [Localité 6] CENTRE,
— la condamner à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, la SARL VIROMALI, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter lors de l’audience.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande de rejet des pièces n°2, n°15 et n°16
La SARL MG demande au juge des référés, de rejeter les pièces adverses n°2, n°15 et n°16 du bordereau des documents joints versés aux débats par l’ASSOCIATION COLLECTIF TRINITE [Localité 6] CENTRE.
Il convient de rappeler que la preuve est libre pour établir un fait juridique. La Cour de cassation en déduit donc que si nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, il en est autrement lorsqu’il s’agit de prouver un fait juridique.
Dès lors, le fait que les rapports qui procèdent des pièces n°2, n°15 et n°16 n’aient pas été établis contradictoirement, ni autorisés par l’autorité judiciaire, ne préjudicient pas aux défendeurs en vertu du principe précité de la liberté probatoire.
Le seul effet attaché à cette absence de contradiction ne joue que sur la force probante de ces rapports.
Au surplus, la lecture de ces rapports permet d’obtenir davantage d’informations sur le contexte et l’ancienneté du litige comme il sera dit ci-dessous.
La SARL MG sera déboutée de sa demande de rejet.
* Sur les fondements légaux invoquées au soutien de la demande
Constituée en 2022 par des riverains de la [Adresse 5] dont le nombre d’adhérents n’est malheureusement pas précisé, l’ASSOCIATION COLLECTIF TRINITE [Localité 6] CENTRE indique être victime, du fait de l’activité commerciale des parties défenderesses, de nuisances sonores qu’elle cherche à faire cesser. Elle se prévaut notamment les articles R.1336-4 et suivants du code de la santé publique qui régissent les « dispositions applicables aux bruits de voisinage ».
Ainsi, l’article R.1336-5 de ce code dispose : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».
Par ailleurs, l’article R.1336-6 de ce code prévoit : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle (…), l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article (…). Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas ».
Conformément à l’article R.1336-7 de ce même code : " L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures ".
En vertu de ces textes, l’ASSOCIATION COLLECTIF TRINITE [Localité 6] CENTRE soutient que la présence continue des consommateurs des trois débits de boissons provoque un volume permanent de bruits émergents qui dépasse « très largement » les valeurs admissibles et réglementaires au-delà desquelles il est considéré comme un trouble anormal au droit à la tranquillité des riverains et une atteinte condamnable à la santé publique.
Elle ajoute qu’elle verse aux débats des éléments de preuve qui démontrent, selon elle, que les émergences constatées sont supérieures aux valeurs réglementaires et qu’elles proviennent des trois terrasses contiguës de sorte qu’à ses yeux, « chaque établissement en est solidairement responsable, sauf pour elle à rapporter la preuve qu’elle n’y participerait pas ».
L’ASSOCIATION COLLECTIF TRINITE [Localité 6] CENTRE invoque l’article 544 du code civil, qui dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Il résulte de ce texte, le principe prétorien selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Cass. 2e civ., 19/11/1986, n° 84-16.379).
Son action consiste donc à demander au juge des référés de contraindre les parties défenderesses à faire cesser le trouble anormal de voisinage qu’elle dit subir et qui caractérise à ses yeux un trouble manifestement illicite, et ce, en vertu du pouvoir qu’il tient de l’article 835 du code de procédure civile. Ce texte énonce : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
* Sur les éléments de preuve versés aux débats
Alors que la charge de la preuve lui incombe, l’ASSOCIATION COLLECTIF TRINITE [Localité 6] CENTRE verse notamment aux débats :
— des relevés sonométriques de la [Adresse 5] enregistrés du 10 au 13 septembre 2021 et du 01 au 04 octobre 2021 par le service communal d’hygiène et de santé de la commune de [Localité 6] qui démontrent selon elle, les dépassements par rapport aux normes fixées par le code de la santé publique,
— des arrêtés communaux n°2022-126, n°2022-126 et n°2022-123 par lesquels le maire de la commune de [Localité 6] a décidé de réduire de 20 % l’emprise globale des terrasses dont bénéficient respectivement la SARL DS PARTNERS, la SARL LES CAMELIAS et la SARL MG notamment eu égard à « la nécessité de maintenir la tranquillité publique sur la place, et de revenir à une situation de bonne coexistence des activités commerciales avec le quotidien des riverains »,
— un premier rapport d’essais de l’APAVE visant à mesurer les niveaux sonores engendré dans l’environnement situé [Adresse 5], dont la conclusion est la suivante : « Les mesures des niveaux sonores émis dans l’environnement effectués à ces dates du 23 au 26 juin 2022 dans les conditions spécifiques ont permis de montrer que les installations ne respectent pas tous les critères définis par l’arrêt spécifique au site ou par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997. En effet : l’émergence calculée pour les 2 points est supérieur à la valeur réglementaire »,
— un second rapport d’essais de l’APAVE visant à mesurer les niveaux sonores engendré dans l’environnement situé [Adresse 5], dont la conclusion est la suivante : « Les mesures des niveaux sonores émis dans l’environnement effectués à ces dates du 13 au 18 juillet 2022 dans les conditions spécifiques ont permis de montrer que les installations ne respectent pas tous les critères définis par l’arrêt spécifique au site ou par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997. En effet : l’émergence calculée pour le point 1 est supérieur à la valeur réglementaire »,
— un rapport d’expertise non-contradictoire, rédigée par Madame [W] [P], autorisée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 mars 2023, dont la demande de rétractation a été rejetée en premier ressort, puis par la cour d’appel de Toulouse par un arrêt du 16 décembre 2024. L’expert judiciaire a été missionné pour procéder aux mesures sonométriques utiles afin de déterminer l’émergence sonore en provenance des trois terrasses des parties défenderesses, situées [Adresse 5], et préciser si elle est ou non conforme aux seuils définis par le code de la santé publique. Madame [W] [P] a procédé à ces mesures du 28 juillet 2023 à 19h00 au 29 juillet 2023 à 02h50. Il en résulte que « L’émergence sonore nocturne en provenance des trois terrasses contiguës qui y sont exploitées par les sociétés LES CAMELIAS (Bar » Chez Mamie « , DS PARTNERS » Bar le Social « et Stés MG et VIROLAMI (Bar L’Echanson) est égale à 11 dB(A). Cette émergence ne devrait pas excéder 4 dB(A) en période nocturne en tenant compte d’une durée cumulée d’apparition du bruit comprise entre 4h et 8h. Cette émergence n’est pas conforme aux valeurs prescrites par les articles R.1336-6 et R.1336-7 du code de la santé public. L’émergence sonore diurne n’a pu être mesurée, les terrasses étant constamment en activité en journée »,
— des photographies et des témoignages des membres du collectif.
Face à ce faisceau d’indices concordants, l’ASSOCIATION COLLECTIF TRINITE [Localité 6] CENTRE soutient avoir fait la preuve « de façon indiscutable » d’une émergence sonore nocturne supérieure au seuil règlement qui objectivise selon elle le trouble anormal de voisinage constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, même en présence de contestations sérieuses, au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
* Sur les moyens de défense soutenues par les parties défenderesses
De leur côté, la SARL LES CAMELIAS, la SARL DS PARTNERS et la SARL MG soutiennent en substance :
— que les mesures sonométriques effectuées par Madame [W] [P] souffrent d’insuffisances méthodologiques en ce qu’elles ont été établies non contradictoirement et qu’une seule mesure a été effectuée, sans garantie du respect des normes. Les autres rapports (mairie et APAVE) souffrent des mêmes maux et sont par ailleurs anciens,
— que la seule méconnaissance d’une réglementation ne suffit pas à caractériser le trouble manifestement illicite et doit être apprécié en considération des conséquences en résultant (Cass. 3ème civ. 16/03/2023 pourvoi n°21-25372) pour ceux qui s’en prévalent. Dans cet arrêt, la Cour de cassation rejette le principe selon lequel la méconnaissance des normes acoustiques est présumée causer nécessairement un trouble anormal,
— que la cour d’appel de Toulouse a établi le principe suivant lequel il n’y a pas d’exploitation anormale des lieux puisque la présence d’un café avec terrasse autorisée au-dessous d’appartements est de nature à générer des bruits provenant des clients consommateurs et que ces bruits ne peuvent devenir anormaux qu’en raison d’une exploitation elle-même anormale des lieux de nature à majorer anormalement les nuisances que l’on peut attendre de la proximité immédiate d’un établissement recevant du public le soir et la nuit (CA Toulouse 03/03/2022, arrêt n°194/2022),
— que les mesures sonométriques n’imputent l’existence du bruit à aucune des trois sociétés commerciales en particulier, ce qui pose la question de l’application discutable d’une solidarité dans le cadre de ce qui apparaît comme une responsabilité collective, y compris du fait des tiers.
* Sur l’analyse juridique des fondements légaux et la fixation des critères du trouble anormal de voisinage
Il est constant que « Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ». La mise en œuvre de la responsabilité sur ce fondement ne nécessite pas la preuve d’une faute. Elle suppose uniquement la démonstration du caractère anormal du trouble dénoncé. Il convient donc de rechercher si les nuisances invoquées n’excèdent pas les inconvénients normaux, tant dans leur durée, que dans leur intensité.
Cette analyse suppose que la juridiction saisie doit apprécier en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles de voisinage (Civ. 2ème, 22 janvier 2009, n°08-10.751 ; Civ. 2ème, 16 octobre 2008, n 07-19.745 ; Civ. 2ème, 10 juillet 2008, n°07-13.955). C’est d’ailleurs cette exigence d’appréciation subjective et in concreto de la « normalité », qui a poussé la cour d’appel de Toulouse, dans l’arrêt précité du 03 mars 2022, à considérer que la présence d’un bar/restaurant avec terrasse extérieure autorisée par l’autorité administrative, situé en centre-ville, c’est à dire à proximité de logements d’habitation, est normalement de nature à générer des bruits provenant des clients consommateurs, y compris en période nocturne. La juridiction toulousaine de second degré y a dégagé le principe selon lequel, pour que ces bruits deviennent anormaux et soient constitutifs de troubles eux-mêmes anormaux, le plaideur incommodé doit démontrer que l’exploitation du commerce conformément à sa destination est anormale. C’est à dire, de faire la preuve que cette exploitation est de nature à majorer anormalement les nuisances que l’on peut attendre de la proximité immédiate d’un établissement recevant du public en terrasse extérieure le soir et la nuit.
Autrement dit, et comme la Cour de cassation elle-même le rappelle (Civ. 2ème, 8 mars 2012, n 11-14.254), l’existence d’un trouble anormal de voisinage ne peut se déduire automatiquement de la seule constatation d’une infraction à une disposition administrative. Par analogie, on peut étendre ce principe de non-automaticité du trouble anormal aux infractions à la réglementation et notamment aux normes issues des articles R.1336-4 et suivants du code de la santé publique.
Pour synthétiser l’état des principes juridiques applicables à la solution du présent litige, il en résulte que pour être susceptible de caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage, le titulaire de l’office probatoire doit démontrer, outre l’existence d’un trouble objectivé par le non-respect de normes acoustiques, que l’anormalité de ce trouble est constituée :
— quant à sa durée anormale (dimension temporelle),
— quant à son intensité anormale (dimension volumétrique),
— en tenant compte de la localisation des lieux (dimension spatiale),
— en tenant compte du respect de la destination du commerce à l’origine des bruits incriminés (dimension fonctionnelle),
— et en prenant en considération le fait que l’anormalité du trouble doit être subjectivement subie par une personne ou un groupe de personne (dimension préjudicielle).
* Sur l’analyse des éléments probatoires agissant ou non sur la conviction du juge des référés
Pour commencer, il y a lieu d’indiquer que les nombreuses photographies versées aux débats ne permettent pas de caractériser un quelconque trouble. Elles illustrent la présence d’une nombreuse clientèle au sein de trois établissements, attablée aux terrasses situées à l’extérieur sur la [Adresse 5], sans que l’on puisse en déduire des infractions aux autorisations administratives.
Les témoignages versés aux débats, provenant des membres de l’association demanderesse, ne font que confirmer l’exaspération de certains riverains face à cette situation et permettent d’illustrer la dimension préjudicielle évoquée ci-dessus. Toutefois, il aurait été utile de connaître le nombre d’adhérents de cette association afin de pouvoir mesurer l’ampleur de l’irritation des riverains face à cette situation.
Force est de constater que le rapport rédigé le 21 septembre 2021 par les services communaux de la mairie de [Localité 6], apparaît désormais relativement ancien pour nourrir utilement le faisceau d’indices soumis à la présente juridiction. Cela est d’autant plus vrai que des mesures administratives de réduction des surfaces des terrasses des trois établissements défendeurs sont venues ultérieurement modifier les paramètres de diffusion sonométriques. En outre, ce rapport prend le soin de mentionner que les « résultats n’ont aucune valeur réglementaire et ne peuvent servir dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative ». Il est difficile de comprendre ce qui a poussé l’autorité municipale à prendre le soin d’ôter toute valeur probante à son propre rapport, sauf peut-être à considérer que « Les mesures de bruit mentionnées à l’article R. 1336-6 (…) » n’auraient pas été " (…) effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’écologie et du logement " pour reprendre les exigences posées à l’article R.1336-9 du code de la santé publique. Il est exact que ce rapport est peu circonstancié quant aux garanties méthodologiques et normatives qui ont été mises en œuvre pour mesurer les émergences sonores. A la lumière de ces explications, il en résulte que ce document apparaît donc peu probant en l’état et donc, peu propice à appuyer la thèse soutenue par la partie demanderesse.
Néanmoins, c’est probablement ce rapport qui a déterminé l’autorité municipale a décidé en janvier 2022, de réduire de 20 % la surface des emprises des terrasses des trois établissements défendeurs. Cela permet de présumer que la mairie de [Localité 6] a sans doute choisi, à ce moment, de faire prévaloir la tranquillité publique. Pour autant, ces arrêtés municipaux sont insuffisants à accréditer la thèse soutenue par l’ASSOCIATION COLLECTIF TRINITE [Localité 6] CENTRE. Déjà, parce que la commune de [Localité 6] n’objective aucun trouble anormal de voisinage dans les motifs mêmes de ses décisions. Ensuite, parce que l’absence de toute autre intervention municipale depuis le mois de janvier 2022 pourrait à l’inverse être considérée comme signifiant que du point de vue de l’autorité publique garante de la tranquillité publique, celle-ci aurait été rétablie par cette réduction de surface des terrasses et ne poserait plus la moindre difficulté depuis lors. A ce titre, le silence gardé par la Mairie de [Localité 6] dans ce litige depuis les trois dernières années est tout de même assez révélateur de ce que le détenteur du pouvoir de police administrative, élu démocratiquement sur ce type de choix politique, a implicitement décidé de ne pas aller plus loin dans l’entrave à la liberté du commerce, et ce, au détriment du droit à la tranquillité publique attendue par certains résidents de la [Adresse 5], membre du collectif.
Synthétiquement, la lecture des deux rapports rédigés par l’APAVE permet d’établir qu’en périodes nocturnes, depuis le logement appartenant à la SCI JKM situé sur la [Adresse 5], les mesures de niveau sonores ont été en moyenne quatre fois supérieurs à la limite réglementaire du 23 au 26 juin 2022 et presque trois fois supérieurs à la limite réglementaire du 13 au 18 juin 2022. Bien qu’il soit mentionné que « la conformité des résultats est donnée à titre indicatif et n’a aucune valeur juridique », il semble que l’ensemble des garanties et des normes ait été respecté quant aux mesures sonométriques qui y sont contenues. La lecture des deux rapports exhaustifs de l’APAVE permet de confirmer cette impression qui en préserve l’objectivité des données et donc, son caractère probatoire.
Enfin, n’en déplaise aux parties défenderesses, il semble assez évident que le caractère non-contradictoire du rapport rédigé par Madame [W] [P] était nécessaire pour garantir la sincérité et la représentativité des résultats sonométriques des bruits provoqués par l’exploitation des trois bars/restaurant. Il en ressort que sur 7h50 de mesures continues du vendredi 28 juillet 2023 à 19h00 jusqu’au samedi 29 juillet 2023 à 02h50, depuis le domicile de Monsieur [U] situé au [Adresse 3], l’émergence globale mesuré est moins de 2 fois supérieure à la norme réglementaire entre 19h et 22h et moins de 3 fois supérieur à cette même norme en période nocturne de 22h à 02h50.
A partir du faisceau d’indices probants, à savoir les trois rapports de l’APAVE et de Madame [W] [P], on peut conclure que l’ASSOCIATION COLLECTIF TRINITE [Localité 6] CENTRE établit la preuve que sur les trois dernières années, c’est à dire depuis le mois de janvier 2022, la SARL LES CAMELIAS, la SARL DS PARTNERS et la SARL MG ont dépassé largement les normes réglementaires en matière de « bruits de voisinage », sur un échantillon cumulé de quelques jours et nuits.
Pour autant, la présente juridiction, dont l’office consiste à trouver dans les éléments du débat qui lui sont produits, les caractères d’un trouble manifestement illicite, peut-elle objectivement se contenter de cet échantillon global de mesures sonométriques qui constitue le faisceau d’indices qui est soumis à son analyse ? Autrement dit, cet échantillon global est-il suffisant et représentatif pour considérer qu’il constitue l’activité sonore « normale » de ces trois commerces, tant dans leur durée, que dans leur intensité ?
La réponse est assurément négative.
La durée cumulée de mesures d’émergence sonore globale sur les trois rapports probants s’établit cumulativement à 177h37 d’enregistrement (soit 49h05 + 120h42 + 07h50). Cela correspond à un peu plus de 7 jours. Cette donnée rapportée aux trois dernières années (de janvier 2022 à janvier 2025) signifie que l’échantillon concerne 0,68 % de la durée totale de l’activité des trois commerces (soit 7 jours et nuits sur les 1.096 derniers jours et nuits).
En outre, il y a surtout lieu de constater que les mesures ont systématiquement été enregistrées en période estivale incluant toujours des week-ends (nuits des 17 et 18 juin 2022, des 24 et 25 juin 2022 et du 28 juillet 2023). Bien évidemment, il s’agit de moments où la fréquentation des terrasses extérieures par la clientèle de ces trois établissements est nécessairement toujours la plus dense et la plus intense. Or, pour être significatives et respecter une démarche de rigueur scientifique, les plages de mesures sonométriques auraient également dû être calculées en toutes saisons et à des moments différents de la semaine. Se contenter de 07h50 d’enregistrement continue un week-end estival alors que la l’autorisation judiciaire n’était pas limitative, apparaît de nature à douter de l’intégrité de la démarche probatoire et ce, d’autant plus quand il est demandé au même expert de déceler sur trois mois toute infraction aux normes contenus dans les textes précités pour le calcul des astreintes.
Le juge des référés se voit donc privé de la possibilité d’apprécier si ces bruits sont sinon continus, du moins représentatifs, de la réalité fidèle de l’activité commerciale cyclique des parties défenderesses.
Il en résulte que cet échantillon global n’apparaît pas franchement suffisant, ni véritablement révélateur, pour apprécier la réalité du trouble quant à sa durée, à sa persistance, et à son intensité moyenne, sur des périodes distinctes qui auraient couvert l’ensemble de l’activité commerciale des établissements défendeurs et qui auraient pu permettre, le cas échéant, de se convaincre de la réalité ou non du bruit de voisinage généré par l’exploitation normale d’une activité commerciale intrinsèquement génératrice de nuisances que l’on peut attendre de la proximité immédiate d’établissements administrativement autorisés à recevoir du public en terrasse extérieure le soir et la nuit.
Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de juger qu’en l’état, l’ASSOCIATION COLLECTIF TRINITE [Localité 6] CENTRE échoue à démontrer l’existence d’un trouble anormal de voisinage et corrélativement, d’un trouble manifestement illicite.
Elle sera déboutée de ses prétentions.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’ASSOCIATION COLLECTIF TRINITE [Localité 6] CENTRE, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il sera fait droit à la demande de distraction dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. [S] [D], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DEBOUTONS l’ASSOCIATION COLLECTIF TRINITE [Localité 6] CENTRE de l’ensemble de ses prétentions formées en l’état à l’encontre de la SARL LES CAMELIAS, de la SARL DS PARTNERS, de la SARL MG et de la SARL VIROMALI ;
REJETONS toutes autres prétentions et notamment celles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’ASSOCIATION COLLECTIF TRINITE [Localité 6] CENTRE aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISONS Maître [Y] [N] à recouvrir directement contre l’ASSOCIATION COLLECTIF TRINITE [Localité 6] CENTRE, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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