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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, retablissement personnel, 20 janv. 2026, n° 25/06735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 13]
[Adresse 20]
[Localité 9]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT SUR CONTESTATION DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION IMPOSANT UN RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 27]
N° RG 25/06735 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYO6
JUGEMENT DU :
20 Janvier 2026
Rendu par mise à disposition le 20 Janvier 2026 ,
Par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente du Tribunal judiciaire, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors des débats, et de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, lors du délibéré,
Après débats en audience publique du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe, dans la procédure suivante :
Statuant sur la contestation formée par :
Société [15]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par madame [L], munie d’un pouvoir
à l’encontre de la décision de la [18] imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de :
M. [S] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 11]
représenté par maitre Christine PERSON, avocate au barreau de RENNES
Ont également été convoqués les créanciers suivants :
Société [29]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [28]
Pole solidarité
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [21]
Chez [23]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [26]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [29]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [28]
Pole solidarité
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [21]
Chez [23]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [26]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration reçue le 5 février 2025, M. [S] [W] a saisi la [19] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 27 mars 2025 et, considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission a imposé, lors de sa séance du 5 juin 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu le 12 juin 2025, la Commission a informé la Société [15] de sa décision d’effacement des créances, ce dernier a formé un recours, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers le 7 juillet 2025. Dans son courrier, la Société [15] a sollicité un réexamen de la situation de M. [S] [W], cette dernière ayant pu évoluer favorablement avec la perception de nouvelles aides financières.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [S] [W] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, la Société [15] a confirmé son recours, précisant que la situation de M. [S] [W] n’était pas irrémédiablement compromise en raison d’une évolution positive de ses ressources financières et d’une meilleure gestion de son budget en lien avec l’instauration d’une mesure de curatelle renforcée.
M. [S] [W], représenté par son avocat, a confirmé l’amélioration de sa situation financière (perception de prestations sociales) et administrative, en lien avec son placement sous mesure de protection. Il ne s’est pas opposé au renvoi de son dossier à la Commission de Surendettement pour l’élaboration de mesures lui permettant de rembourser, au moins partiellement, ses créanciers.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Il convient de constater que le recours de la Société [15] a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures imposées, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers, conformément aux dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures:
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvu de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation précisent qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
A l’occasion de ce recours, l’article L. 741-5 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi; étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative. Et, en vertu de l’article L. 741-6, « s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Ainsi, lorsqu’un recours est formé, le juge peut vérifier la bonne foi de l’intéressé, l’existence de la situation irrémédiablement compromise et l’absence de valeur des biens.
Sur la bonne foi:
La bonne foi du débiteur est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la situation du débiteur et leur caractère irrémédiablement compromis de celle-ci:
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 et suivants et L733-1 à L. 733-7 du code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Afin d’évaluer si la situation de M. [S] [W] est toujours irrémédiablement compromise, il convient d’actualiser sa situation financière actuelle et son éventuelle capacité de remboursement.
La Commission a retenu une absence totale de ressources pour M. [S] [W], des charges mensuelles d’un montant de 1 262€ et une capacité de remboursement de 0,00€.
M. [S] [W] est âgé de 42 ans. Il est sans activité professionnelle, célibataire et locataire de son logement.
Actuellement, M. [S] [W] perçoit l’AAH (1 033,32€), la [24] (104,77€) et les APL (267,04€). Ses revenus peuvent donc être fixés mensuellement à la somme total de 1 405,13€.
Les charges courantes de M. [S] [W] peuvent être forfaitairement fixées à la somme de 876€, conformément au barème fixé par la Commission de Surendettement pour un adulte. Il convient de rajouter la somme de 396€ correspondant au loyer du débiteur. Les charges mensuelles courantes totales de M. [S] [W] s’élèvent donc à la somme de 1 272€.
La différence entre les ressources et les charges de M. [S] [W] est désormais positive, sa situation ne peut donc plus être considérée comme irrémédiablement compromise.
Dans ses conditions, il convient de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement pour l’élaboration de nouvelles mesures tenant compte de l’évolution de la situation actuelle de M. [S] [W].
Sur le montant du passif:
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 7 876,81€, somme non contestée dans le cadre du présent recours (outre 4446€ de dettes hors procédure).
Sur les dépens:
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours de la Société [15] et le REÇOIT au fond ;
CONSTATE que la situation de M. [S] [W] n’est plus irrémédiablement compromise;
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la [19] pour la poursuite de la procédure en tenant compte de la nouvelle situation actualisée de M. [S] [W];
DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la [19] par lettre simple,
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé.
La greffière, La Vice-Présidente,
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