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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 10 nov. 2025, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00629 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSFT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
tribunal de proximité de Haguenau
HAGUENAU Civil
N° RG 25/00629 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSFT
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Jean-Christophe LEGROS
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Jean-Christophe LEGROS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
10 NOVEMBRE 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
Madame [N] [O] épouse [Z]
C/o [M] [P]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE REQUISE :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
ORDONNANCE:
Contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 7 janvier 2019, Madame [N] [O] épouse [Z] a donné à bail à Monsieur [R] [B] un logement situé [Adresse 2], à [Localité 10], comprenant également un garage et une cave, moyennant un loyer mensuel de 347 euros outre une provision pour charges de 53 euros, payable d’avance.
Le 2 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour un montant de 1 399,34 euros.
Considérant que les causes du commandement de payer n’avaient pas été régularisées dans le délai imparti, Madame [O] épouse [Z] a fait assigner, par acte de commissaire de justice signifié le 7 avril 2025, Monsieur [B] devant le juge des référés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle les deux parties ont comparu.
La demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée oralement à ses conclusions déposées à l’audience, par lesquelles elle demande au juge de :
— Constater qu’elle renonce au bénéfice de la clause résolutoire insérée dans le bail d’habitation relatif au logement sis [Adresse 3]
— Dire en conséquence que la clause résolutoire est réputée n’avoir pas produit d’effet et que le bail s’est normalement poursuivi jusqu’à ce jour
— Condamner Monsieur [R] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [R] [B] aux entiers dépens de l’instance
— Rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
Lors de l’audience, la partie demanderesse déclare que la dette locative a été intégralement réglée par Monsieur [R] [B] depuis la délivrance de l’assignation, de sorte qu’elle renonce à ses demandes principales tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et obtenir paiement du solde locatif, et qu’elle limite ses prétentions aux seules demandes accessoires.
Elle sollicite en conséquence exclusivement la condamnation du défendeur aux dépens ainsi qu’à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, aux termes de ses conclusions.
Pour sa part, Monsieur [R] [B], comparant en personne, a déclaré s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 et tel qu’applicable au présent litige, la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer ou des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer du 2 décembre 2024 a fait courir le délai légal de deux mois et que la clause résolutoire prévue au bail s’est trouvée acquise à son échéance, en l’absence de règlement intégral de la dette dans ce délai, Monsieur [B] n’ayant réglé que la somme de 810 € sur un montant total de 1399,34 €.
Toutefois, à l’audience, la bailleresse a expressément indiqué renoncer au bénéfice de la clause résolutoire, en raison de l’apurement total de la dette locative par le locataire depuis l’assignation à comparaître.
Il en résulte que le bail se poursuit, aucune mesure de résiliation ou d’expulsion n’ayant lieu d’être ordonnée.
Il convient dès lors de limiter l’examen du litige aux seules demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.
La notion de partie perdante s’apprécie au regard de la cause qui a rendu le procès nécessaire.
En l’espèce, bien que Monsieur [R] [B] ait régularisé sa situation avant l’audience, son défaut initial de paiement a provoqué la délivrance du commandement de payer, puis l’assignation devant le juge des référés, lesquelles n’auraient pas été nécessaires en l’absence de son manquement contractuel.
Il est donc équitable de mettre les entiers dépens à la charge de Monsieur [R] [B], dont la carence est à l’origine de la procédure, ceux-ci comprenant notamment le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX, ainsi que l’assignation et sa notification à la préfecture.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge d’accorder à la partie gagnante une indemnité destinée à compenser les frais exposés et non compris dans les dépens.
Le montant de cette indemnité, laissé à l’appréciation souveraine du juge, est notamment fixé en fonction des diligences accomplies, de la nature du litige et de la situation des parties.
En l’espèce, Madame [N] [O] épouse [Z] a été contrainte de supporter des frais irrépétibles pour la délivrance du commandement de payer, la saisine du juge et la représentation par son conseil.
Toutefois, la procédure a été simple et rapide, la dette ayant été réglée avant l’audience et le défendeur ne s’étant pas opposé aux demandes.
Dans ces conditions, il apparaît équitable d’allouer à Madame [N] [O] épouse [Z] une somme de 400 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, il est rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé rendue contradictoirement, en premier ressort,
CONSTATONS que la clause résolutoire prévue au bail conclu le 7 janvier 2019 entre Madame [N] [O] épouse [Z] et Monsieur [R] [B] portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 10] était acquise mais que Madame [N] [O] épouse [Z] y a expressément renoncé ;
DISONS en conséquence que le bail se poursuit ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [B] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX, ainsi que le coût de l’assignation et sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [B] à verser à Madame [N] [O] épouse [Z] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier ;
LE GREFFIER LE JUGE
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