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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 nov. 2025, n° 25/06332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/06332 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HL45
Minute N°25/01449
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Novembre 2025
Le 07 Novembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu le jugement du Tribunal Correctionnel de Paris en date du 16 avril 2010 ayant condamné Monsieur [Z] [P] [Y] à une peine d’interdiction définitive du territoire français.
Vu l’Arrêté de la 50 – PREFECTURE DE LA MANCHE en date du 03 novembre 2025, notifié à Monsieur [Z] [P] [Y] à 11h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Z] [P] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 05 novembre 2025 à 17h12
Vu la requête motivée du représentant de 50 – PREFECTURE DE LA MANCHE en date du 06 Novembre 2025, reçue le 06 Novembre 2025 à 12h20
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [P] [Y] alias [J] [B] [U], né le 15/05/1980 à [Localité 3] (IRAK), alias [M] [F], né le 01/05/1984 à [Localité 7] (IRAK), alias [V] [T], né le 01/01/1981 à [Localité 2] (IRAK)
né le 01 Janvier 1980 à [Localité 6] (IRAK)
de nationalité Irakienne
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 50 – PREFECTURE DE LA MANCHE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Z] [P] [Y] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 50 – PREFECTURE DE LA MANCHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [Z] [P] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [Z] [P] [R] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 3 novembre 2025.
Sur l’absence de fondement au placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L. 751-9 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s’il n’était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ».
En l’espèce, la préfecture de Loir-et-Cher a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de Monsieur [Z] [P] [R] en rétention administrative le 6 novembre 2025 à 12h20 par courriel.
Après analyse des pièces versées au dossier, il sera constaté qu’à la date du placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [P] [R], la préfecture de la Manche n’a pas produit l’arrêté de transfert DUBLIN pour le Luxembourg qui fonde l’arrêté de placement en rétention de l’intéressé.
Il sera observé que Monsieur [Z] [P] [R] a été placé en rétention administrative le 3 novembre 2025 à 11h30 et que les services du greffe du Centre de rétention administrative d'[Localité 4] ont été contraints de signaler par eux-mêmes à la préfecture de la Manche, postérieurement au placement de [Z] [P] [R] par un courriel du 4 novembre à 18h48, le défaut d’arrêté de transfert DUBLIN pour l’intéressé.
En conséquence, la procédure sera déclarée irrégulière et il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative.
REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [P] [R] formée par la préfecture de la Manche.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/6333 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/06332 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06332 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HL45 ;
Constatons l’irrégularité de la procédure de placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [Z] [P] [Y]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 07 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Novembre 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de50 – PREFECTURE DE LA MANCHE et au CRA d’Olivet.
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