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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 4 juin 2025, n° 23/06607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
04 JUIN 2025
N° RG 23/06607 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVH5
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [N]
né le 06 Mars 1987 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [F] [W]
née le 15 Août 1990 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur Monsieur [K] [Z],
exerçant en entreprise individuelle, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 523 549 871
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
ACTE INITIAL du 13 Novembre 2023 reçu au greffe le 14 Novembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mars 2025 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 04 Juin 2025.
Copie exécutoire à Me Xavier USUBELLI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [N] et madame [F] [W] ont fait appel à l’entrepreneur individuel [K] [Z] aux fins d’effectuer des travaux d’amélioration de leur habitation principale sise au [Adresse 1] [Adresse 6].
Le 31 août 2018 l’entrepreneur a établi un premier devis pour des travaux de fourniture et de pose de deux fenêtres et de deux puis trois stores occultants ; un second devis portait sur la réfection de la toiture du bâtiment en extension.
Un procès-verbal de constat par huissier de justice en date du 24 octobre 2019 a été réalisé puis les maîtres de l’ouvrage ont fait appel à une autre entreprise pour terminer les travaux de toiture.
Par décision en date du 22 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une expertise et a enjoint à monsieur [Z] de communiquer son attestation d’assurance responsabilité professionnelle pour les années 2018 et 2019. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, monsieur [N] et madame [C] ont assigné monsieur [K] [Z] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le condamner à leur payer
la somme de 11 692,85 euros au titre de la reprise des désordres et malfaçons, avec intérêt à compter du 27 mai 2020 date de la première mise en demeure et capitalisation des intérêts ;la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;3 030,49 euros en remboursement des frais d’expertise judiciaire exposés ;5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire ;et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de leurs prétentions, monsieur [N] et madame [W] font valoir les moyens suivants.
Tout d’abord, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, ils invoquent la responsabilité contractuelle de monsieur [Z] pour inexécution. Le rapport de l’expert en date du 5 mai 2022 mentionne que les travaux réalisés par ce professionnel n’ont pas été menés à terme malgré une relance et présentent des malfaçons qui les ont obligés à faire réaliser des reprises de la toiture en urgence.
Ensuite, ils chiffrent le montant total de leur préjudice résultant de ces manquements à la somme de 11 692,85 euros en se fondant sur le rapport de l’expert qui évalue le trop-perçu et le coût de la reprise autour du vélux.
Par ailleurs, les demandeurs se prévalent d’un préjudice de jouissance entre le 4 juillet 2019, date de l’abandon du chantier et le mois de novembre 2019, reprise des désordres par un tiers. Selon eux ce préjudice est particulièrement important dans la mesure où le désordre est relatif à des travaux d’isolation et de couverture en période hivernale.
Enfin Monsieur [N] et madame [W] demandent que les frais de l’expertise judiciaire s’élevant à 3 030,49 euros leur soient remboursés par leur adversaire qui les a contraints à la diligenter compte-tenu de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
Les parties ont été invitées à recevoir une information sur la médiation en cours de mise en état.
L’instruction a été clôturée le 28 mai 2024 et l’affaire a été débattue devant le juge unique statuant le 28 mars 2025 pour être mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile impose au juge, lorsque le défendeur n’a pas constitué avocat, de ne faire droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’inexécution contractuelle
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent de loi entre les parties qui doivent les exécuter de bonne foi. En cas d’inexécution l’article 1217 du même code permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, de demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, le devis n° DC0081 de F.C mp du 31/08/2017, signé, prévoit la fourniture et pose de 2 fenêtres de toit et de 2 stores occultants au coût de 2.471,60 € HT ; il semble plutôt qu’il date de 2018 puisqu’il prévoit une date de validité au 30/09/2018 et que les maîtres de l’ouvrage soutiennent l’avoir réglé par 2 chèques de 1.596,10 € du 24/10/2018 et de 971,60 € du 27/12/2018 dont la copie n’est pas communiquée, pour un total de 2.567,70 € et alors que le devis mentionne un règlement par virement.
Un devis n°DC0082 a été établi le même jour pour la dépose et repose de tuiles sur
130 m² deux fois de toiture, la réfection complète de la charpente avec remplacement de chevrons, bastaing et giteaux, la condamnation du chien assis, la fourniture et pose de 3 madriers et d’un IPN, la réfection de la sous-face de toiture, la création d’un mur en pierre de 1.5 x 2.1, la création de 2 ouvertures au 1er étage, la modification de la mezzanine, le renfort de maçonnerie du pignon et enfin la fourniture et pose de 3 fenêtres de toit, au coût de 28.176 € hors TVA. Il ne porte pas de signature du client et il est allégué qu’il a été réglé au moyen de trois chèques non produits tirés les 5 avril, 24 mai et 25 juin 2019 d’un montant cumulé de 20.150 € alors que le devis fait état de virement.
Force est de constater que les demandeurs se prévalent de ces deux devis et de travaux supplémentaires sur un troisième store, sans document écrit. Il n’est pas fait mention de délai de réalisation ni de modalité de paiement du prix.
Dans le courrier recommandé adressé par leur avocat à l’entrepreneur, il est fait état de deux devis acceptés pour un montant de 2.471,60 € et de 25.512 €, sans que l’on sache quelles prestations n’ont pas été acceptées.
Le constat de commissaire de justice du 24 octobre 2019 acte du caractère inachevé du chantier et de l’existence de désordres en toiture et sur les murs, à savoir :
— dans la dépendance : la charpente est nue et sans protection, les tuiles encore en place sont usagées, il n’y a pas de vélux, il y a des traces d’infiltration d’eau sur des poutres, des murs, des fissurations sur des murs ainsi que sur les planchers, une poutre s’affaisse ainsi qu’un pan de mur.
Le 12 novembre suivant le maitre de l’ouvrage a missionné l’entreprise Couverture Maçonnerie Isolation pour réaliser des prestations de couverture du côté de l’entrée principale et côté voisin.
Il est important de noter que l’expert judiciaire a convoqué M. [Z] à l’adresse figurant sur l’ordonnance de référé qui ne correspond pas à celle déclarée au Siren et à laquelle il n’a pas été trouvé de sorte que ses opérations ont eu lieu hors sa présence.
Lors de son accedit du 13 septembre 2021, soit postérieurement aux travaux de l’entreprise CMI, l’expert constate des traces d’infiltrations ayant résulté du maintien du bâtiment sans couverture pendant un temps important, confirmé par le procès-verbal de constat montrant l’absence de terminaison du chantier. Il affirme que les travaux de ce professionnel n’ont pas été menés à terme, présentent des malfaçons et ont du faire l’objet de reprise en urgence. Au niveau des vélux il constate des défauts de pose.
Ces pièces démontrent l’inexécution par l’entreprise [K] [Z] de ses obligations contractuelles alors que les demandeurs ont partiellement payé les prestations non exécutées.
Sur la réparation du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les demandeurs font état de deux préjudices :
D’une part, un préjudice résultant des inexécutions et mauvaises exécutions contractuelles de l’entreprise [K] [Z] que l’expert judiciaire évalue à la somme de 11 692,85 euros.
Dans son rapport du 5 mai 2022, l’expert judiciaire expose que le montant du premier devis a été élevé à 2.567,70 € par la fourniture d’un store supplémentaire et que le second a été ramené à 25.512 € pour la réfection de la toiture sur l’extension. Malheureusement aucune pièce n’est versée au débat en ce sens et les justificatifs de règlement par chèques à un bénéficiaire inconnu s’élèvent à 22.717,70 € pour un marché de 28.079,70 €.
L’expert considère que la société CMI a achevé les prestations du défendeur, à l’exception de la pose de gouttières semi-rondes et de tuyaux de descente, pour un montant de 13.231,69 € HT soit 14.554,86 € TTC de sorte que les clients ont payé la somme de 22.717,70 sur 28.079,70 soit un solde de 5.362 € et ont droit à une indemnité de 14.554,86 € pour les travaux de reprise déjà réalisés par l’entreprise CMI.
Suite à la compensation il convient de fixer leur indemnité à la somme de 14.554,86 – 5.362= 9.192,86 € outre 2.500 € pour l’échafaudage, l’accès et le temps passé aux reprises autour du vélux.
L’entreprise [K] [Z] sera donc condamnée à payer la somme de 11 692,85 euros à monsieur [N] et madame [W] en réparation des préjudices subis du fait de l’inexécution des travaux prévus aux devis et payés par eux.
Sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil, cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la demande faite dans l’assignation. En effet la mise en demeure en date du 27 mai 2020 concernait la communication de l’attestation d’assurance en responsabilité professionnelle de l’entreprise et non le paiement des sommes correspondant aux prestations commandées et ne peut donc pas servir de point de départ aux intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, aux conditions légales.
D’autre part, les demandeurs évoquent un préjudice de jouissance qu’ils évaluent à 5 000 euros, sans fournir d’élément permettant de le chiffrer, le rapport d’expert ne l’évoquant pas.
Ils seront donc déboutés de ce chef de demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le défendeur qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens dont les frais d’expertise d’un montant de 3 030,49 euros. Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile il sera condamné à verser à ses adversaires la somme de 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne l’entreprise individuelle [K] [Z] à payer à monsieur [R] [N] et madame [F] [W] la somme de 11 692,85 euros à titre de dommages et intérêts portant intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 et avec capitalisation ;
Rejette la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne l’entreprise individuelle [K] [Z] aux dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire;
Condamne l’entreprise individuelle [K] [Z] à payer à Monsieur [R] [N] et madame [F] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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