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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 10 févr. 2025, n° 22/02656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 10 Février 2025
No R.G. : N° RG 22/02656 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HVZQ
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [S] [X] épouse [B] [K] [D]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2022-01977 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Anne Leonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [F] [B] [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (EPUBLIQUE CENTRAFRICAINE),
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Clémence MATHIEU de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocats au barreau de DIJON – 163
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 09 Décembre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie [Y]
Copie exécutoire Me Anne Léonie ARNAUD, Me Clémence MATHIEU le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 29 décembre 2022 du procès-verbal d’acceptation en date du 8 décembre 2023 annexé ;
DÉCLARE compétente la présente juridiction concernant la présente instance ;
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la présence instance ;
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [W] [F] [B] [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (EPUBLIQUE CENTRAFRICAINE),
et de
Madame [S] [X]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (21) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 16 novembre 2022 ;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l’usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE que madame [S] [X] et monsieur [W] [B] [E] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants [L], [R] et [C], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
DIT que la résidence habituelle des enfants sera fixée en alternance par quinzaine chez les deux parents, comme suit :
* Avec changement de résidence le vendredi à la sortie de l’école,
* avec maintien de cette alternance pendant l’intégralité des vacances scolaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DÉBOUTE monsieur [W] [B] [K] [D] de sa demande visant à lui permettre de prendre en charge les devoirs des enfants quand ils sont au domicile de la mère à charge pour lui de les ramener ensuite au domicile maternel ;
DIT par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10 heures à 19 heures,
DIT que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié sur présentation de justificatifs (frais scolaires, extra-scolaires, linguistiques, médicaux non remboursés) à l’exception des frais de cantine et périscolaires qui seront pris en charge par le parent qui les engage sur sa semaine de garde et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les y a CONDAMNE ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le dix Février deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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