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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 5 mars 2026, n° 23/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 23/01398 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJZT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 05 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [X]
né le 02 Octobre 1977 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [L], [F], [S] [B]
née le 07 Février 1995 à [Localité 3] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Kamélia EL GHAOUI, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003890 du 05/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
PARTIE DEFENDERESSE :
TRESORERIE [1]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[2], dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[3]
dont le siège social est sis [Localité 5]
non comparante, ni représentée
CAF DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
ENGIE
dont le siège social est sis Chez [4]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[5]
dont le siège social est sis Comptabilité Clients – [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 6] [Adresse 13] [Localité 7] [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES SERVICE RECOUVREMENT
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP2 AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
S.A. [7], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
SFR FIXE ET ADSL [8] [9], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Demande de réinscription après radiation ou caducité
NOUS, Maxime SPAETY Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 18 décembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 15 novembre 2022, Monsieur [R] [X] et Madame [L] [B] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Le 24 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 8 février 2023 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 47 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 306,00 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2023, Monsieur [R] [X] et Madame [L] [B] ont formé un recours à l’encontre de cette décision qui leur a été notifiée le 17 février 2023.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00733. Par décision du 1er juin 2023, la contestation a été déclarée caduque.
La déclaration de caducité a été rapportée par ordonnance en date du 26 juin 2023 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 5 octobre 2023 et enregistrée sous un nouveau numéro RG 23/01398.
Après renvois, l’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du juge des contentieux de la protection du 18 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [R] [X] s’est fait représenter par son conseil qui a sollicité oralement le bénéfice de ses conclusions datées du 30 septembre 2024. Il demande au juge, à titre principal, de réduire les mensualités retenues par la commission. A titre subsidiaire, il sollicite un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [L] [B] s’est faite représenter par son conseil qui a sollicité oralement le bénéfice de ses conclusions datées du 22 septembre 2025. Elle demande au juge, à titre principal, de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi du dossier à la commission.
L’E.P.I.C OPH [Localité 4] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT s’est fait représenter par son conseil qui a sollicité oralement le bénéfice de ses conclusions datées du 24 janvier 2025. Il demande au tribunal de débouter Monsieur [R] [X] de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer une somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
➤ Sur la recevabilité
Selon l’article L 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures recommandées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
*
En l’espèce, les mesures imposées décidées par la commission le 8 février 2023 ont été notifiées à Monsieur [R] [X] et Madame [L] [B] le 17 février 2023.
Monsieur [R] [X] et Madame [L] [B] ont formé un recours contre les mesures imposées par la commission le 16 mars 2023.
Le recours de Monsieur [R] [X] et Madame [L] [B] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
➤ Sur les mesures imposées
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Ainsi, aux termes de ces dispositions, le juge peut notamment :
— rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance
— imputer les paiements, d’abord sur le capital
— prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
— suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
— prescrire que ces mesures soient subordonnées à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Monsieur [R] [X] et Madame [L] [B], la commission a retenu que leur endettement était de 13 976,92 €.
La situation de surendettement de Monsieur [R] [X] et Madame [L] [B] ne fait l’objet d’aucune contestation.
Au moment de l’étude de leur dossier par la commission de surendettement, leurs ressources, s’élevaient en moyenne à la somme de 2 394,00 €.
Leurs charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de 2 088,00 €.
Ainsi, Monsieur [R] [X] et Madame [L] [B] avaient une capacité de remboursement de 306,00 € au moment de l’étude de leur dossier par la commission.
A l’audience, Monsieur [R] [X] et Madame [L] [B] actualisent leur situation personnelle et financière.
Il ressort notamment des conclusions des parties que Monsieur [R] [X] et Madame [L] [B] se sont séparés en avril 2024, soit postérieurement à leur saisine commune de la commission de surendettement.
Par ailleurs, il convient de relever que Monsieur [R] [X] et Madame [L] [B] ont déposé ensemble une demande de traitement en commun de leur situation de surendettement et qu’ils ont contesté, également ensemble, les mesures imposées par la commission de surendettement, mais qu’ils ont par la suite pris chacun un avocat pour formuler des demandes à titre personnel, sans toutefois fournir d’explication sur le caractère solidaire ou non des dettes déclarées dans le cadre de la procédure.
Il en résulte que le juge n’est pas en capacité d’établir le passif propre à chacun des deux débiteurs.
En conséquence, il convient de renvoyer la procédure à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin pour clôture de la procédure et de rappeler à Monsieur [R] [X] et Madame [L] [B] qu’ils peuvent saisir à nouveau la commission, chacun de son côté, si tel est leur souhait, afin que la commission de surendettement traite leur situation isolément.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, l’E.P.I.C OPH [Localité 4] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [R] [X] et Madame [L] [B] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,
ORDONNE le renvoi à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin pour clôture de la procédure concernant Monsieur [R] [X] et Madame [L] [B],
RAPPELLE à Monsieur [R] [X] et Madame [L] [B] qu’ils peuvent saisir à nouveau la commission, chacun de son côté, si tel est leur souhait, afin que la commission de surendettement traite leur situation isolément,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
DEBOUTE l’E.P.I.C OPH [Localité 4] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Monsieur [R] [X] et Madame [L] [B] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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