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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jex mobilier, 22 janv. 2026, n° 24/03286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE, S.C.I. B S c/ BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DECISION DU : 22 Janvier 2026
AFFAIRE : N° RG 24/03286 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ETHR
Jugement Rendu le 22 Janvier 2026
S.C.I. B S
C/
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
ENTRE :
S.C.I. B S
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître BEAUFRETON de la SCP JBR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître MOITTIE, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, substituant Maître VAN HOVE de la SELAS ACG, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Pauline POTTIER, Vice-présidente.
GREFFIER : Madame Marlène ROBERT, Cadre-Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 Janvier 2026.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Pauline POTTIER, Juge de l’exécution et par Marlène ROBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
EXPOSE DU LITIGE
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) a accordé à la SCI B S trois prêts immobiliers par actes authentiques revêtus de la formule exécutoire :
— le premier du 23 juin 2004, dressé par Me [B] [U], notaire à [Localité 6], contenant prêt n°1612198 d’un montant de 259 500 euros, sur 180 mois, avec intérêts au taux indexé sur Euribor 3 mois moyen mensuel +1,183 % pour les 10 mois de franchise en capital et +1,2 % pour le surplus,
— le deuxième des 30 septembre et 3 octobre 2006, dressé par Me [P] [K], notaire à [Localité 7], contenant prêt n°1809217 d’un montant de 274 000 euros, sur 180 mois, avec intérêts au taux de 3,85 % l’an,
— le troisième du 1er août 2008, dressé par Me [P] [K], notaire à [Localité 7], contenant prêt n°5606998 d’un montant de 210 000 euros, sur 144 mois, avec intérêts au taux de 4,95 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la BPALC a adressé à la SCI B S, par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2013, reçue le 27 septembre 2013, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues notamment au titre des trois prêts susmentionnés.
Par jugement d’orientation du 9 mai 2023, le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment fixé la créance de la BPALC pour les trois prêts susmentionnés à hauteur de 592 369,79 euros au total au 30 décembre 2022, de la façon suivante :
*Au titre du prêt n°1612198 du 23 juin 2004 :
— principal : 91 664,40 €
— intérêts (1,20 %) : 14 586,36 €
— indemnité de défaillance : 1 €
— intérêts et frais jusqu’à parfait règlement : mémoire
Total : 106 251,76 €
* Au titre du prêt n°1809217 des 30 septembre et 3 octobre 2006 :
— principal : 184 328,96 €
— Intérêts (3,85 %) : 70 906,72 €
— indemnité de défaillance : 1 €
— intérêts et frais jusqu’à parfait règlement : mémoire
Total : 255 236,68 €
* Au titre du prêt n°5606998 du 1er août 2008 :
— principal : 155 848,86 €
— intérêts (4,95 %) : 75 031,49 €
— indemnité de défaillance : 1 €
— intérêts et frais jusqu’à parfait règlement : mémoire
Total : 230 881,35 €
Par acte du 15 octobre 2024, la BPALC a fait dénoncer à la SCI B S une saisie-attribution à exécution successive, réalisée le 9 octobre 2024 entre les mains de la SASU Antolia, locataire de la débitrice, portant sur la somme totale de 674 571 euros, au titre de ces trois prêts, détaillée ainsi qu’il suit :
Principal Prêt N°05606998 : 156 757,04
Intérêts au 01/12/2020 Prêt N°05606998 : 58 982,64
Indemnité forfaitaire Prêt N°05606998 : 1,00
Principal Prêt N°01612198 : 118 451,81
Intérêts au 01/12/2020 Prêt N°01612198 : 55 686,54
Indemnité forfaitaire Prêt N°01612198 : 1,00
Principal Prêt N°01809217 : 195 393,63
Intérêts au 01/12/2020 Prêt N°01809217 : 57 315,62
Indemnité forfaitaire Prêt N°01809217 : 1,00
Intérêts échus : 86 664,56
Frais de procédure : 3 097,78
Coût du présent acte : 118,82
A.444-31 CC : 338,24
Vos versements à déduire : 58 650,44
Provision sur intérêts : 140,03
Provision sur frais de dénonce. : 93,04
Provision sur frais de signi. non contest, : 98,36
Provisions sur frais de mainlevée : 80,33
Par acte du 15 novembre 2024, la SCI B S a fait assigner la BPALC devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de contester la saisie-attribution.
À l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI B S, se référant à ses dernières écritures, demande au juge de :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution du 9 octobre 2024, du procès-verbal de dénonciation de cet acte, ainsi que tous actes de poursuite subséquents ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 9 octobre 2024 ;
— dire que les frais de mainlevée seront supportés par la BPALC ;
— débouter la BPALC de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la BPALC à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste le montant de la créance dont la BPALC s’estime créancière. Elle considère que le décompte est imprécis, insuffisamment détaillé, tant dans les modalités de calcul des intérêts que dans sa ventilation entre les différents prêts, les dates et les règlements effectués, tant par elle-même que par ses locataires qui versent directement le montant de leurs loyers entre les mains de la BPALC. Elle en conclut que ce décompte imprécis lui cause grief en ce qu’elle n’est pas en mesure de connaître le montant exact de sa dette, de sorte que la procédure doit être annulée et la mainlevée ordonnée.
La BPALC, se référant à ses dernières écritures, demande au juge de :
— débouter la SCI B S de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer la procédure de saisie-attribution valable et lui donner plein effet ;
— condamner la SCI B S à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la SCI B S à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Elle fait valoir que l’acte de saisie présente un décompte de créance détaillé, le texte ne prévoyant pas l’obligation de détailler le calcul des intérêts ni d’en préciser le montant (le taux et la date d’arrêt des intérêts étant pour autant mentionnés en l’occurrence), ni de mentionner le détail des acomptes à déduire. Elle ajoute que la ligne « intérêts échus » correspond au cumul des intérêts au titre des 3 prêts arrêtés au 1er décembre 2020 et qu’elle produit un détail des versements de l’étude d’huissier de justice. Elle soutient ainsi que la SCI B S est de mauvaise foi lorsqu’elle indique ne pas être à même de vérifier le montant des sommes réclamées, considérant qu’elle ne justifie d’aucun grief au sens des articles 649 et 114 du code de procédure civile, et ce d’autant plus que la saisie a été levée après la perception d’une somme de 2 999,72 euros au titre des loyers de novembre 2024 à janvier 2025.
À l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle souligne que la SCI B S n’a procédé à aucun versement spontané depuis la déchéance du terme et qu’elle ne cesse de vouloir échapper à ses obligations par les procédures qu’elle introduit contre les actes d’exécution engagés.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article R.211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit, en application de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux à peine de nullité (arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 27 février 2020, n°19-10.608).
Il est constant que le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, en ce qu’il fixe notamment la créance du poursuivant, a autorité de la chose jugée au principal, qu’une contestation ait été élevée ou non sur ce montant (avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 12 avril 2018, n°18-70.004).
En l’espèce, si le procès-verbal de saisie-attribution détaille en premier lieu les causes de la créance en principal, intérêts et indemnité forfaitaire pour chacun des trois prêts, force est de constater qu’il présente en second lieu une somme unique au titre des « intérêts échus », sans distinction par prêt.
La BPALC indique page 7 de ses conclusions qu’il s’agit là du « cumul des intérêts au titre des 3 prêts arrêtés au 01/12/2020 ».
Cependant, d’une part, il y a lieu de constater que les montants figurant au titre des intérêts dans le détail de créance au titre de chacun des trois prêts sont censés déjà correspondre aux intérêts arrêtés au 1er décembre 2020, et non à compter de cette date comme l’invoque la BPALC.
D’autre part, ces sommes ne correspondent pas à celles arrêtées par le juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières par jugement d’orientation du 9 mai 2023 ayant fixé le montant des intérêts au 30 décembre 2022 à une somme inférieure pour le prêt n°1612198 mais supérieure pour les prêts n°1809217 et n°5606998, alors même que cette décision a autorité de chose jugée en ce qu’elle fixe la créance de la BPALC.
Enfin et surtout, cette explication obscure sans détail par crédit malgré la contestation soulevée par la débitrice ne permet pas de régulariser l’irrégularité du procès-verbal saisie-attribution en l’absence de décompte distinct complet pour chacun des trois titres exécutoires dont l’exécution était poursuivie dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse.
Ce manquement a nécessairement causé un grief à la SCI B S au sens de l’article 114 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne pouvait pas savoir ce qu’elle devait effectivement régler au titre de chacun des trois prêts, lesquels courent à des taux d’intérêts différents, de sorte qu’elle ne pouvait par exemple pas choisir d’imputer ses paiements sur l’un ou l’autre des prêts, ni vérifier les montants sollicités. La mainlevée postérieure de la saisie ne permet pas de rétablir le grief causé, d’autant plus que des sommes ont été saisies en l’occurrence.
Dès lors, il convient de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 9 octobre 2024, ainsi que de l’acte de dénonciation du 15 octobre 2024 et de tous actes subséquents, et d’ordonner la mainlevée de la mesure à toutes fins utiles.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En application des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice n’est abusif que dans l’hypothèse d’une faute du demandeur, susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce, la contestation ayant abouti, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la BPALC ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, la BPALC, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de mainlevée
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI B S les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi la BPALC sera condamnée à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive du 9 octobre 2024, du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution du 15 octobre 2024 et de tous actes subséquents ;
Ordonne à toutes fins utiles la mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive du 9 octobre 2024 ;
Déboute la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à la SCI B S une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de mainlevée ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doublée d’une lettre simple.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Pauline POTTIER, juge de l’exécution et Marlène ROBERT, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
M. ROBERT P. POTTIER
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