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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 27 avr. 2026, n° 26/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AEQUO, AXA FRANCE IARD c/ BRETTE PAYSAGES SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00541 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QBT
MI : 24/00000185
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 27/04/2026
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELAS ARKEN AVOCATS
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSE
AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR SEIGNEURIN, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [N] [P], entrepreneur individuel
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillante
BRETTE PAYSAGES SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD, SA
en sa qualité d’assureur de la SAS [B] PAYSAGE
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
OPMO (MAITRISES DE CONSTRUCTION), SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP, SA
en sa qualité d’assureur de la SARL OPMO MAITRISE DE CONSTRUCTION
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 22 janvier 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un immeuble situé [Adresse 8] à Pessac (33600) et désigné Monsieur [G] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 10, 11 et 12 mars 2026, la société AGENCE ARCHITECTURE LEIBAR SEIGNEURIN a fait assigner Madame [N] [P], la SAS [B] PAYSAGES, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS [B] PAYSAGES, la SARL OPMO MAITRISE DE CONSTRUCTIONS et la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL OPMO MAITRISE DE CONSTRUCTIONS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle a en outre sollicité la condamnation de Madame [N] [P] à produire ses attestations d’assurances au titre des années 2013/2014 et 2023 à 2026, et des sociétés [B] PAYSAGE et OPMO MAITRISE DE CONSTRUCTIONS à produire leurs attestations d’assurances au titre des années 2023 à 2026, sous astreinte de 50 € par jour à compter de l’ordonnance à intervenir.
La SMABTP es qualité de la SARL OPMO MAITRISE DE CONSTRUCTIONS a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL OPMO MAITRISE DE CONSTRUCTIONS a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité qu’il soit constaté que la demande de communication de pièces formée à son encontre est devenue sans objet, les attestations d’assurance sollicitées ayant été produites en cours d’instance.
La SAS [B] PAYSAGES et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS [B] PAYSAGES ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, et ont conclu au rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte.
Bien que régulièrement assignée, Madame [N] [P] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°4, laissent apparaître que la mise en cause de Madame [N] [P], la SAS [B] PAYSAGES, de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS [B] PAYSAGES, de la SARL OPMO MAITRISE DE CONSTRUCTIONS et de la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL OPMO MAITRISE DE CONSTRUCTIONS est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SARL AGENCE ARCHITECTURE LEIBAR SEIGNEURIN justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La SARL AGENCE ARCHITECTURE LEIBAR SEIGNEURIN sollicite par ailleurs la condamnation de Madame [N] [P], la SAS [B] PAYSAGES et la SARL OPMO MAITRISE DE CONSTRUCTIONS à lui communiquer leurs attestations d’assurances au titre des années 2023 à 2026 ainsi que 2013/2014 pour Madame [P].
La SARL OPMO MAITRISE DE CONSTRUCTIONS ayant communiqué ces documents en cours d’instance, la demande formulée à son encontre à ce titre est sans objet.
Madame [N] [P] et la SAS [B] PAYSAGES n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL AGENCE ARCHITECTURE LEIBAR SEIGNEURIN, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] par ordonnance prononcée le 22 janvier 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à Madame [N] [P], la SAS [B] PAYSAGES, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS [B] PAYSAGES, la SARL OPMO MAITRISE DE CONSTRUCTIONS et la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL OPMO MAITRISE DE CONSTRUCTIONS qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à Madame [N] [P] et à la SAS [B] de communiquer leurs attestations d’assurances au titre des années 2023 à 2026, ainsi que 2013/2014 pour Madame [P],
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SARL AGENCE ARCHITECTURE LEIBAR SEIGNEURIN conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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