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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 nov. 2024, n° 24/05734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, La Société HOIST FINANCE AB ( Publ ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/11/2024
à : Monsieur [M] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/11/2024
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05734 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CWZ
N° MINUTE :
15/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
La Société HOIST FINANCE AB (Publ), [Adresse 2]) venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE,
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 16 août 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [M] [F] un crédit à la consommation renouvelable dans la limite d’un montant maximal de 5000 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2023, mis en demeure Monsieur [M] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2023, la société CA CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 mai 2024, la société HOIST FINANCE AB (PUBL) qui vient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE par suite d’une cession de créance intervenue le 19 décembre 2023 a ensuite fait assigner Monsieur [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5687,17 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 16 août 2022, outre intérêts au taux contractuel de 9,38% à compter du 15 mars 2023, 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité la jonction de l’instance avec l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/1599 et le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l’offre de crédit, défaut de remise et irrégularité de la fiche d’information précontractuelle dite FIPEN, défaut de remise et irrégularité de la notice d’assurance, absence de consultation du FICP, non respect du devoir d’explication, absence de vérification périodique de la solvabilité de l’emprunteur, absence ou non conformité des lettres annuelles relatives aux conditions de reconduction du contrat) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [M] [F] assigné en application de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05734 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CWZ
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a initialement fait assigner Monsieur [M] [F] par acte de commissaire de justice signifié le 27 décembre 2023 pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues en exécution du contrat du 16 août 2022, après avoir cédé sa créance le 19 décembre 2023. La société HOIST FINANCE AB (PUBL) ne pouvait intervenir sans nouvelle assignation en l’absence de comparution du défendeur.
La cession de créance étant antérieure à l’assignation du 27 décembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE n’avait pas qualité à agir lors de la délivrance de cette assignation.
La jonction éventuelle des instances n’a par ailleurs aucune incidence sur la forclusion uniquement interrompue par la seconde assignation.
En conséquence, la jonction des instances n’est pas dans l’intérêt d’une bonne justice et cette demande est rejetée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 16 août 2022 signé par Monsieur [M] [F]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 15 mars 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 3103,9 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 2136,14 euros.
Monsieur [M] [F] sera donc condamné à payer à la société HOIST FINANCE AB (PUBL) la somme de 5282,68 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 9,38% sur la somme de 5162,62 euros, les intérêts échus impayés ne pouvant produire d’intérêts, et ce à compter de l’assignation, la mise en demeure ne valant pas interpellation suffisante en présence d’une adresse inexacte.
Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de jonction avec l’instance enregistrée sous le n°RG 24/1599,
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la société HOIST FINANCE AB (PUBL) les sommes suivantes :
5282,68 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 9,38% sur la somme de 5162,62 euros à compter de l’assignation,1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
REJETTE les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens soit au coût de l’assignation.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 15 novembre 2024.
Le Greffier Le Juge
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