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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 5 août 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 05 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00636 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIES
Minute n° 25/00308
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [K] [W]
née le 05 Décembre 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me MERCY Elisabeth, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [S] [W], demeurant [Adresse 3]
comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 4 aout 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [K] [W] a été admise en soins psychiatriques le 28 juillet 2025 à 1h15 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, en cas d’urgence, caractérisée selon certificat médical en date du 28 juillet 2025 décrivant les troubles mentaux suivants : contact médiocre avec importante désorganisation psychocomportementale; comportements étranges au cours de l’entretien avec attitudes étranges ; risque de récidive de comportement hétéroagressif ou de comportement de mise en danger ; ambivalence aux soins. Ce certificat mentionne également que la patiente a été amenée aux urgences hospitalières dans les suites de troubles du comportement d’apparition brutale le matin de l’admission, avec agression, relatée par sa famille, d’une personne âgée.
Le certificat médical à 24 heures du 28 juillet 2025 à 12h46 rappelle que l’admission est intervenue après une crise aigue avec troubles du comportement brutaux, agitation majeure, désorganisation psychomotrice associée à des hallucinations à thématique mystico-religieuse et mentionne une agressivité envers notamment son enfant. Ce certificat relate une agitation de la patiente, des hallucinations actives, un refus des soins et une désorganisation motrice, avec risque important pour elle-même et autrui et fait état d’un diagnostic d’épisode psyschotique aigu avec forte composante hallucinatoire et désorganisation.
Le certificat médical à 72 heures du 30 juillet 2025 à 10h30 décrit un état stationnaire avec alimentation et prise de traitement restant difficile, une humeur tendant vers le pôle dépressif, un contact laborieux, un discours désorganisé avec réponses à côté et mots indéchiffrables, une déconnection de la réalité, outre récitation d’un document religieux au lieu de répondre aux questions.
L’ avis médical du 1er août 2025 fait état d’un contact difficile, de troubles du cours de la pensée avec entretien rendu complexe, de la persistance d’une désorganisation psychocomportementale pouvant mettre la patiente en danger ainsi que d’une ambivalence quant à la poursuite des soins et notamment des traitements. Cet avis préconise la poursuite des soins sous contrainte pour stabilisation clinique et adaptation thérapeutique. A l’audience de ce jour, Madame [W] ainsi que ses deux belles soeurs présentes à l’audience indiquent qu’elle a trois enfants et qu’une reprise de contact récente est intervenue avec son mari. Madame [W] déclare de que l’hospitalisation se passe bien, qu’elle souhaite retourner chez elle où elle dit qu’elle prendrait son traitement et qu’elle n’a pas de souvenir des circonstances de l’hospitalisation. Les membres de sa famille présents déclarent qu’il n’y a jamais eu de difficultés similaires antérieurement et qu’il s’agit d’un comportement inhabituel et unique.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné, afin de favoriser la nécessaire stabilisation clinique à intervenir avant toute sortie du cadre contrainte et de permettre la poursuite des soins ainsi qu’une adhésion durable à ces derniers, d’autant plus que les éléments médicaux produits ne permettent pas de constater d’amélioration réelle à cet égard depuis l’admission et qu’un risque de mise en danger de la patiente ou d’autrui a été relevé à plusieurs reprises et est en lien avec les circonstances de l’admission. L’audience de ce jour confirme qu’un retour à domicile apparaîtrait à ce jour prématuré compte tenu de la persistance manifeste des troubles mais qu’une perspective favorable à cet égard existe après poursuite du diagnostic médical compte tenu de la présence d’un entourage familial bienveillant.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [K] [W].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 05 Août 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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