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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 août 2025, n° 25/04500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/04500 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIKE
Minute N°25/01025
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Août 2025
Le 11 Août 2025
Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de Saint Nazaire en date du 06 aout 2024 ayant condamné Monsieur [Q] [G] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans , à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 7 aout 2025, notifié à Monsieur [Q] [G] le 7 aout 2025 à 17h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Q] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 8 aout 2025 à 11h05
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 10 Août 2025, reçue le 10 Août 2025 à 08h48
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Q] [G]
né le 25 Avril 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [W] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [B] [I] en ses observations.
M. [Q] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 07 août 2025 à 17H20.
I/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
— Sur l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention:
Il convient de relever que le signataire de l’arrêté de placement en rétention, [H] [K] dispose d’une délégation de signature régulièrement versée au dossier délivrée par le Préfet de [Localité 2] Atlantique (arrêté en date du 18 juillet 2025) en cas d’absence ou d’empêchement de M. [V] (articles 1 à 3) à l’effet de signer notamment les arrêtés de placement en rétention administrative.
Par ailleurs, il sera rappelé que la Cour de Cassation énonce de manière constante que le signataire de l’arrêté de placement en rétention est présumé être de permanence et que la preuve de cette permanence n’a pas à être jointe au dossier (Civ. 1ère 05/12/2018 et Civ. 1ère 13/02/2019).
Enfin, l’arrêté préfectoral a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur l’erreur d’appréciation, le défaut de motivation, le défaut d’examen complet de la situation :
Aux termes de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
L’article L 741-4 du même code dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”
Aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA : “L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”
L’article L 731-2 du même code précise que : “L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1] 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3"
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 “À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement”
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 07 août 2025, le Préfet de Loire Atlantique expose que [Q] [G] fait l’objet d’une interdiction du territoire français prononcé par le tribunal correctionnel de Saint Nazaire le 06 août 2024, qu’il n’a pas respecté plusieurs mesures d’assignation à résidence prises à son encontre en 2021 et 2025. Le Préfet ajoute qu’il ne dispose pas de document d’identité ou de voyage et qu’il ne dispose pas d’un domicile stable et personnel. Le Préfet a également évoqué dans son arrêté les problèmes de santé de l’intéressé.
Il ressort de la procédure que [Q] [G] a déclaré, lors de son audition du 07 août 2025, être domicilié à [Localité 4] ([Adresse 1]), être sans profession et sans ressource, être célibataire et sans enfant. Il a indiqué avoir été hospitalisé récemment, avoir fait une overdose et être dépressif, ajoutant avoir subi une fracture au bras.
Dans le recours, il est invoqué un défaut de motivation de l’arrêté préfectoral, compte tenu de l’existence d’un domicile, d’un emploi et de problèmes de santé non évoqués par la préfecture dans son arrêté.
Toutefois, il convient de relever que l’arrêté a repris, dans sa motivation, les éléments évoqués par [Q] [G] dans son audition devant les services de police. Celui-ci avait indiqué qu’il ne disposait d’aucun emploi ni de ressources. S’il a évoqué une adresse, il convient de relever qu’il ne s’agit pas d’une adresse personnelle, celui-ci étant domicilié chez [E] [U] au vu de l’arrêté d’assignation à résidence du 04 février 2025.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être constaté, la préfecture ayant bien repris, dans sa décision, les éléments d’information dont elle disposait au sujet du retenu.
Par ailleurs, il importe de noter que celui-ci a déjà fait l’objet de trois arrêtés portant assignation à résidence en date des 14 septembre 2021, 04 février 2025 et 17 mai 2025. Dans ce cadre, celui-ci avait obligation de se présenter au commissariat de police et il résulte des rapports établis par le commissariat que celui-ci n’a jamais respecté l’obligation de pointage, des procès verbaux de carence ayant été établis les 13 octobre 2021, 11 février 2025 et 16 juin 2025.
Il apparaît donc que [Q] [G] n’a pas respecté les précédentes mesures d’assignation à résidence prises à son encontre.
Le Préfet a par ailleurs relevé ces différents éléments dans sa décision.
Celui-ci fait en outre l’objet d’une interdiction du territoire français prononcé par le tribunal correctionnel de Saint Nazaire le 06 août 2024, décision confirmée par la Cour d’Appel de Rennes le 11 décembre 2024. Malgré cette interdiction, il convient de relever que [Q] [G] ne s’est pas conformé à cette décision et s’est maintenu sur le territoire national.
Compte tenu de ces différents éléments, et du non respect de précédentes mesures d’assignation à résidence, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir envisagé une nouvelle mesure d’assignation à résidence, que [Q] [G] a systématiquement mis en échec.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après un examen approfondi de la situation, et en motivant sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que [Q] [G] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une nouvelle mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
— Sur l’incompatibilité de son état de santé avec le placement en rétention :
L’intéressé conteste son placement en rétention en raison de ses problèmes de santé (hypertension, état dépressif). Il indique que son état de santé est incompatible avec la mesure privative de liberté.
ll sera rappelé que la France a été condamnée à plusieurs reprises par le Cour européenne des droits de l’homme en ces termes : “ Le placement en rétention constitue un traitement inhumain et dégradant lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravité dont l’appréciation dépend de circonstances factuelles propres au cas d’espèce, de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que de l’âge et de l’état de santé de la personne “ (CEDH 12 juillet 2016).
La motivation tirée de la violation de l’article 3 de la CEDH doit viser des éléments concrets susceptibles de caractériser le traitement inhumain et ne doit pas se limiter à une motivation abstraite.
En l’espèce, si [Q] [G] évoque différentes pathologie dans son audition et dans son recours, force est de constater que les pièces médicales produites à l’audience évoquent uniquement des crises de panique depuis son incarcération.
La préfecture a en outre bien relevé les éléments de vulnérabilité dans son arrêté de placement en rétention (dépendance à la drogue, dépression, fracture du bras), en rappelant qu’il pouvait bénéficier de soins au sein du centre de rétention et saisir l’OFII.
[Q] [G] peut bénéficier au sein du centre de rétention administrative du traitement médical adapté à son état, le droit d’accès à un médecin était reconnu à toute personne placée en rétention. Aucune pièce médicale produite par l’intéressé ne vient d’ailleurs étayer une telle incompatibilité, l’état psychique de l’intéressé ne pouvant, ipso facto, conduire à conclure à une telle incompatibilité.
Ainsi, il apparaît que la préfecture a bien pris en considération l’état de vulnérabilité de [Q] [G], tout en estimant que cet état ne s’opposait pas à son placement en rétention au regard du risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet en l’absence de garanties suffisantes de représentation.
Le moyen sera donc rejeté.
II/ Sur les moyens de régularité et de recevabilité de la procédure :
— Sur les moyens évoqués dans le recours contre l’arrêté de placement en rétention :
Aucune irrégularité ne peut être relevée dans les conditions de l’interpellation de [Q] [G] et aucun élément n’est avancé à l’audience sur ce point.
Il résulte par ailleurs des pièces de la procédure que le procureur de [Localité 4] a immédiatement été informé du placement en garde à vue de [Q] [G] (placement en garde à vue le 07 août 2025 à 01H40 et avis au parquet à 01H54).
Enfin, les parquets de [Localité 4] et d'[Localité 1] ont été avisés du placement en rétention de [Q] [G] immédiatement après la notification de cette mesure.
Ces moyens ne sont dons pas fondés.
— Sur le moyen tiré de l’absence d’un interprète en garde à vue et lors de la notification des arrêtés préfectoraux :
Le conseil de [Q] [G] soulève l’irrégularité de la procédure compte tenu de l’absence d’un interprète lors de la garde à vue et lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention.
En vertu des dispositions de l’article L.141-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend pas le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que les droits attachés au placement en garde à vue doivent être notifiés par un interprète si une personne ne comprend pas le français, il appartient à l’intéressé de faire savoir qu’elle ne comprend pas le français ou de solliciter un interprète.
Ainsi, dans le domaine de la notification des droits en rétention, la Cour de Cassation (Civ.2ème, 13 mars 2003) a précisé que l’étranger devait indiquer au début de la procédure la langue qu’il comprenait et qu’il lui appartenait de solliciter un interprète en cas de compréhension insuffisante du français.
Toutefois, il convient de relever que de toute évidence l’intéressé parle et comprend parfaitement le français. Ainsi, lorsque celui-ci a été entendu par les services de police, sans la présence d’un interprète, il a de toute évidence parfaitement compris les questions qui lui étaient posées puisqu’il y a répondu de manière précise.
Les réponses apportées aux questions des policiers démontrent que celui ci comprend la langue française et est en mesure de répondre aux questions qui lui sont posées. Dans ces conditions, l’absence d’interprète lors de son placement en garde à vue et lors de son placement en rétention est sans incidence sur la régularité de la procédure.
Il convient enfin de relever que l’intéressé a été en mesure d’exercer ses droits puisqu’il a engagé un recours contre l’arrêté de placement en rétention.
En conséquence le moyen soulevé sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du préfet :
L’article R 743-2 du CESEDA prévoit que « à peine d’irrecevabilité » la requête du Préfet, adressée au Juge des Libertés et de la Détention en vue d’une prolongation de la rétention administrative doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre.
Dans le recours écrit et à l’audience, il n’est à aucun moment précisé quelle pièce n’aurait pas été produite par la préfecture et dès lors ce moyen, qui ne correspond qu’à une pétition de principe, ne saurait prospérer.
III/ Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
Les articles L 741-3 et L751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Les services de la Préfecture justifient d’ores et déjà de démarches auprès des autorités consulaires d’Algérie, [Q] [G] ayant déjà été reconnu comme ressortissant algérien en 2016. Le consulta d’Algérie a été saisi par la préfecture dès le 08 août 2025, soit le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention . Les diligences nécessaires ont donc été accomplies en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport original en cours de validité, condition de recevabilité de la demande d’assignation à résidence conformément aux dispositions de l’article L 743-13 du CESEDA. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence et la demande subsidiaire sera rejetée.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet de [Localité 2] Atlantique parvenue à notre greffe le 10 août 2025 à 08H48.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/04500 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04501 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04500 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIKE ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Q] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 11 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Août 2025 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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