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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 avr. 2026, n° 25/05334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me BOIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 02 AVRIL 2026
Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/
S.C. [Adresse 1]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/05334 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPGH
Après débats à l’audience publique tenue le 04 Février 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndic. de copro. [Adresse 1], (venant aux droits du Cabinet Espargillière)
C/o son syndic, Cabinet SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Brigitte BOIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
S.C. [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Février 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société civile [Adresse 1] est copropriétaire (lots 111, 112, 113, 114, 141, 142, 143 et 154) au sein de la résidence [Adresse 1] située [Adresse 4] à [Localité 3].
Suivant acte de commissaire de justice transmis à l’entité requise à [Localité 2] le 17 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » a fait assigner la société civile particulière dénommée « [Adresse 1] » selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, 696 et 700 du code de procédure civile et vu la mise en demeure adressée par lettre simple et recommandé du 27 janvier 2025 :
— condamner la société [Adresse 1] au paiement de la somme 83.498,96 € majorée au taux légal à compter de la décision à intervenir, détaillée comme suit :
au titre des provisions pour charges courantes et provisions pour fonds de travaux loi alur échues (pour les budgets prévisionnels écoulés et en cours soit du 01/04/2024 au 31/12/2025), de la somme de 21.649,13 €,de manière anticipée, de la somme de 3.214,60€ au titre des provisions pour charges courantes et provisions pour fonds de travaux loi alur non encore échues (pour la période comprise entre le 01/01/2026 et le 31/03/2026),de manière anticipée, de la somme de 6.159,61 € au titre des travaux dûment votés et approuvés non encore échus (pour la période comprise entre le 01/01/2026 et le 31/03/2026),au titre des exercices antérieurs au 01/04/2024 dûment votés et approuvés, de la somme de 17.868,18 €,au titre des appels de fonds échus, dûment votés et approuvés, hors provisions pour charges courantes et provisions pour fonds de travaux loi alur, pour la période comprise entre le 01/04/2024 et le 8/10/2025), la somme 33.107,44 €,et la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,- condamner la société [Adresse 1] au paiement de la somme de 1.109,08 € correspondant aux frais nécessaires de recouvrement,
— condamner la société [Adresse 1] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la requise aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du Décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la requise en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 4 février 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] PARC, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, de ses prétentions et de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société civile [Adresse 1] n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société civile [Adresse 1] a été régulièrement assignée conformément aux formalités prévues par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale et par la Convention du 21 septembre 1949 relative à l’aide mutuelle judiciaire (titre III).
En effet, le commissaire de justice a transmis à l’entité requise monégasque (le procureur général de la principauté de [Localité 2]) le formulaire F3 dûment complété et l’assignation en double exemplaire à destination de la société civile [Adresse 1] sis [Adresse 3].
Il est justifié de la réception des documents par l’entité requise à la date du 12 novembre 2025. L’acte judiciaire de vaines recherches transmis par le Parquet général de Monaco précise que “la société n’est plus domiciliée chez MBC depuis août 2025. Son adresse actuelle est inconnue”.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 27 octobre 2025 et l’audience du 4 février 2026.
Un délai suffisant s’est écoulé entre l’assignation et l’audience.
2/ Sur les demandes principales
Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l’obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s’il s’avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble […] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Sur la qualité à agir
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] produit aux débats:
— le relevé de propriété et l’acte authentique de vente du 24 octobre 2012 confirmant que la société civile [Adresse 1] est copropriétaire des lots 111, 112, 113, 114, 141, 142, 143 et 154 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 1],
— le contrat de syndic au titre duquel la SAS SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR intervient pour son compte.
Sur l’approbation par l’assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels
Il résulte des pièces produites que l’exercice comptable du syndicat des copropriétaires court du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1] produit notamment aux débats les pièces suivantes :
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juillet 2023 dont il résulte que les comptes de l’exercice 2022/2023 ont été approuvés et que le budget prévisionnel et le fonds Alur de l’exercice 2024/2025 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 octobre 2024 dont il résulte que les comptes de l’exercice 2023/2024 ont été adoptés et le budget prévisionnel de l’exercice 2025/2026 voté à l’instar de la cotisation annuelle du fonds travaux de ce même exercice et de divers travaux.
Il résulte de ces pièces que les copropriétaires ont régulièrement approuvé les comptes du syndicat pour les exercices comptables 2022/2023 et 2023/2024 et qu’ils ont également voté le budget prévisionnel des exercices 2024/2025 et 2025/2026, l’exercice 2025/2026 correspondant à l’exercice en cours au jour de la mise en demeure.
Sur l’existence d’une provision demeurée impayée après mise en demeure
La mise en oeuvre de l’article 19-2 suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou une cotisation fonds travaux due au titre de l’article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.
Ainsi que cela été rappelé dans un avis rendu le 12 décembre 2024 par la 3ème chambre de la cour de cassation, cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprise dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il est en effet nécessaire, pour que la procédure dérogatoire prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisse être mise en oeuvre, que la mise en demeure préalable constitue une interpellation utile, informative et dénuée d’ambiguïté afin que le copropriétaire défaillant puisse prendre la mesure exacte de l’injonction qui lui est faite et identifier clairement la réponse appropriée attendue, dans le délai requis.
L’article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
L’article 65 de ce décret dispose qu’en vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l’avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions “pli avisé et non réclamé”, “pli refusé par le destinataire” ou “destinataire inconnu à cette adresse” lorsque le copropriétaire n’a pas notifié dans les formes son changement d’adresse.
Selon le décompte arrêté au 8 octobre 2025 récapitulant les sommes dues entre le 1er janvier 2023 et le 19 mai 2025 ainsi que les sommes exigibles jusqu’au 1er octobre 2025 inclus (pièce n°2), au moins une provision trimestrielle due au titre des budgets prévisionnels des exercices 2024/2025 et 2025/2026 respectivement approuvés selon assemblées générales des copropriétaires des 26 juillet 2023 et 31 octobre 2024, n’a pas été versée à sa date d’exigibilité.
Le syndicat des copropriétaires produit la lettre de mise en demeure adressée par son conseil à la défenderesse le 19 mai 2025 (réceptionnée par le centre de domiciliation [Adresse 3] le 26 mai 2025) d’avoir à régler la somme de 15.041,70 € au titre des provisions échues pour les exercices comptables 2024/2025 et 2025/2026 et lui rappelant qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette mise en demeure est incontestablement restée infructueuse passé le délai de 30 jours ainsi qu’il résulte du décompte produit arrêté au 8 octobre 2025, non contesté par la défenderesse non comparante.
Le syndicat des copropriétaires demandeur justifie donc avoir valablement mis en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent dès lors immédiatement exigibles.
Sur les sommes restant dues et provisions devenues immédiatement exigibles
Le syndicat des copropriétaires demandeur produit :
— le décompte des charges dues du 1er janvier 2023 au 19 mai 2025 inclus et des provisions votées à échoir jusqu’au 1er octobre 2025 inclus faisant apparaître un solde total de 77.733,83€,
— les appels de fonds adressés à la défenderesse pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 inclus,
— les décomptes de charges des exercices 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025.
La défenderesse, qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas n’avoir pas réglé la totalité des charges et provisions dues.
Le syndicat des copropriétaires est en conséquence bien fondé à solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement des charges et provisions échues ainsi que des appels provisionnels des exercices 2024/2025 et 2025/2026 en cours au jour de la mise en demeure, non encore échus et devenus exigibles en application de l’article 19-2.
Au regard des pièces susvisées et du décompte arrêté au 8 octobre 2025 (déduction faite de la somme de 1 109,08€ correspondant aux frais), la défenderesse sera en conséquence condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 45.912,76 € au titre des charges et provisions échues au jour de l’envoi de la mise en demeure visant l’article 19-2 et restant dues pour la période du 1er janvier 2023 au 19 mai 2025 inclus (46.403,76 € – 231€ au titre des frais d’huissier – 260€ au titre des frais de remise à avocat),
— 26.711,99€ correspondant aux appels de provisions sur charges, aux cotisations de fonds travaux ainsi qu’aux appels de provision sur travaux non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles pour la période du 20 mai 2025 au 1er octobre 2025 inclus,
— 3.214,60€ au titre des provisions pour charges courantes (3.067,68€) et pour fonds alur (146,92€) non échues à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles pour la période du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026.
Conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
En revanche, la déchéance du terme prévue par l’article 19-2 ne confère pas au syndicat requérant la possibilité de déroger aux principes élémentaires en matière de preuve. Ainsi, en ne produisant aucun appel de fonds travaux (distincts des charges courantes) pour la période comprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 mars 2026 et plus généralement aucun élément permettant au président statuant selon la procédure accélérée au fond d’apprécier le bien fondé de la demande de condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 6.159,61 €, cette demande sera rejetée.
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur […].
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement d’une somme globale de 1.109,08 € au titre des frais nécessaires correspondant :
— à des frais de remise du dossier à l’avocat du 12 mai 2023 260€
— à des frais de commande de la matrice cadastrale du 7 août 2024 231€
— à des frais d’assignation du commissaire de justice du 21 mai 2025 168,08€
— à des frais de suivi du dossier avocat du 10 juillet 2025 108€
— à des frais de suivi du dossier avocat du 10 septembre 2025 108€
— à des frais d’avocat du 8 octobre 2025 234€
Les frais de commande de la matrice cadastrale de 231€ et les frais d’assignation de 168,08€ n’appartiennent pas à la catégorie des frais nécessaires mais à celle des dépens.
Les sommes de 260€, de 108€ (x 2) et de 234€ correspondent aux frais de remise et de suivi du dossier transmis à l’avocat ainsi qu’à des frais indéterminés. Or, ces frais font partie des missions courantes du syndic rémunérées au forfait et ne peuvent donc donner lieu à une rémunération complémentaire, conformément au décret n°2015-342 du 26 mars 2015. De surcroît, l’annexe 1 (9) de ce décret, définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, autorise une rémunération supplémentaire du syndic au titre des démarches contentieuses, telles la transmission du dossier un auxiliaire de justice ou un avocat, uniquement en cas de circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas démontrées en l’espèce, ni même alléguées.
Il y a lieu dès lors de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais nécessaires.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement d’une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait de la résistance abusive de la société civile [Adresse 1].
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la persistance de la société civile [Adresse 1], qui ne fournit aucune explication en l’absence de comparution, à ne régler aucune somme au titre des charges de copropriété depuis le mois de janvier 2023 est de nature à créer des difficultés de gestion et contraint nécessairement les autres copropriétaires à l’avance de trésorerie.
Le préjudice ainsi caractérisé justifie sa condamnation au paiement d’une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société civile [Adresse 1], qui succombe à la présente instance, supportera les entiers dépens.
En revanche, il n’y a pas lieu de juger qu’ils comprendront le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier. En effet, le droit proportionnel pouvant être alloué aux commissaires de justice lorsqu’ils recouvrent ou encaissent des sommes après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet (prévu par le n° 129 du tableau 3-1 créé par l’article A 444-32 du code de commerce issu de l’arrêté du 26 février 2016), reste à la charge du créancier conformément à l’article R444-55 du même code, le juge ne pouvant déroger à l’application de ce texte de manière anticipée et avant tout recouvrement ou encaissement par voie d’huissier de justice, et le présent litige n’entre pas dans les quelques dérogations prévues ni ne relève du droit de la consommation.
Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure. La société civile [Adresse 1] sera en conséquence condamnée à lui régler la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l’article 481-1 6° du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,
Condamne la société civile [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR, les sommes suivantes :
— 45.912,76 € au titre des charges et provisions échues au jour de l’envoi de la mise en demeure 19-2 et restant dues pour la période du 1er janvier 2023 au 19 mai 2025 inclus,
— 26.711,99€ correspondant aux appels de provisions sur charges, aux cotisations de fonds travaux ainsi qu’aux appels de provision sur travaux non encore échus à la date de la mise en demeure, et devenus immédiatement exigibles pour la période du 20 mai 2025 au 1er octobre 2025 inclus,
— 3.214,60€ au titre des provisions pour charges courantes (3.067,68€) et pour fonds alur (146,92€) non échues à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles pour la période du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026,
— 1.500€ à titre de dommages et intérêts.
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR, de sa demande de condamnation de la société civile [Adresse 1] au paiement de la somme de 6.159,61 € au titre des travaux dûment votés et approuvés non encore échus pour la période comprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 mars 2026, faute de justificatifs ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR de sa demande au titre des frais nécessaires;
Condamne la société civile [Adresse 1] aux dépens et dit n’y avoir lieu de juger que les dépens comprendront le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu par le n° 129 du tableau 3-1 créé par l’article A 444-32 du code de commerce;
Condamne la société civile [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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