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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 16 janv. 2026, n° 25/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER N°° : N° RG 25/00730 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQW4
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE :, [X], [Y], [N] C/, [K], [W] EPOUSE, [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JCP CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
LE GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire à Me CEZARIAT – Mme, [V]
Délivrées le 16 Janvier 2026
DEMANDEUR
M., [X], [Y], [N]
né le 23 Février 1980 à NOGENT SUR MARNE (94130),
demeurant 6 rue Professeur Sisley – 69003 LYON 3ÈME
représenté par Maître Maxime CEZARIAT de la SCP RGM AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE
Mme, [K], [W] EPOUSE, [V]
née le 23 Avril 1989 à VENISSIEUX (69200),
demeurant 6, avenue Henri Bergson – 2ème étage – 38080 L’ISLE-D’ABEAU
comparante
Débats tenus à l’audience publique des référés du 07 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Janvier 2026
Ordonnance rendue le 16 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées :
Exposé du litige
Suivant contrat de bail en date du 27 janvier 2023, Monsieur, [X], [N] a donné en location à Madame, [K], [W] épouse, [V] un logement sis 6 avenue Henri Bergson 38080 L’ISLE D’ABEAU.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, Monsieur, [X], [N] a fait délivrer à Madame, [K], [W] épouse, [V] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 943,93 euros correspondant au montant des loyers dus au 30 avril 2025, outre le coût de l’acte.
Par assignation en référé délivrée à Madame, [K], [W] épouse, [V] le 16 septembre 2025, Monsieur, [X], [N] sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion de la locataire ; Monsieur, [X], [N] réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer conventionnel majoré de 10% et la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 5.171,25 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif se réservant le droit d’actualiser sa créance le jour de l’audience, outre celle de 550,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2025.
En application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
Monsieur, [X], [N], représenté par son Conseil, précise n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame, [K], [W] épouse, [V], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 6.515, 91 euros hors frais de procédure au 6 novembre 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement au regard du montant de l’arriéré locatif.
Madame, [K], [W] épouse, [V] comparait en personne et déclare souhaiter se maintenir dans le logement et régler sa dette en bénéficiant de l’octroi de délais de paiement. Elle précise avoir un enfant à charge et ajoute avoir retrouvé un emploi stable en tant qu’esthéticienne lui permettant de dégager un revenu mensuel d’environ 1.800 euros.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 janvier 2026 pour qu’une ordonnance soit rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction, étant précisé que les parties ont été autorisées par la juridiction à transmettre des notes en délibéré relatives notamment au dépôt d’une copie de la clause résolutoire annexée au commandement de payer et à la justification de paiement du loyer de novembre 2025. Ces deux pièces ont été transmises en cours de délibéré.
Motifs de la décision
Sur la procédure
La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte en date du 8 décembre 2025 transmis dans le cours du délibéré.
Madame, [K], [W] épouse, [V] ne conteste pas cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner Madame, [K], [W] épouse, [V] à payer à Monsieur, [X], [N], la somme de 5.784,16 euros (après déduction des frais appliqués en suite de rejets de prélèvements et pour la reproduction d’une clé, en l’absence de justificatifs liés à ces frais) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de signification du commandement de payer, sur la somme de 943,93 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
Néanmoins, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur, [X], [N] le 16 mai 2025 comprend en annexe la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte (pièce 4 demandeur) que les loyers échus impayés n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 16 juillet 2025.
En l’espèce, il apparaît qu’au jour où il est statué, la locataire a réglé le loyer courant, qu’elle souhaite se maintenir dans le logement, qu’elle a un enfant à charge et que la reprise de son activité professionnelle est de nature à augmenter sa capacité de remboursement des sommes dues.
Il convient donc d’accorder à Madame, [K], [W] épouse, [V], des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame, [K], [W] épouse, [V] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non-respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. Monsieur, [X], [N] sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame, [K], [W] épouse, [V].
En outre, Monsieur, [X], [N] est fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame, [K], [W] épouse, [V] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur les autres demandes
La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à Monsieur, [X], [N] la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par ordonnance de référé contradictoire et rendue en premier ressort, exécutoire de droit :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 16 juillet 2025, du bail conclu le 27 janvier 2023 pour le logement sis 6 avenue Henri Bergson – 38080 L’ISLE D’ABEAU entre Monsieur, [X], [N] d’une part et Madame, [K], [W] épouse, [V] d’autre part ;
SUSPENDONS les effets de cette clause pendant un délai de 36 mois à compter de ce jour, sous condition que Madame, [K], [W] épouse, [V] s’acquitte des loyers courants et des mensualités de remboursement de sa dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci-dessous ;
RAPPELONS que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par la locataire ;
CONDAMNONS Madame, [K], [W] épouse, [V] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
CONDAMNONS Madame, [K], [W] épouse, [V] à payer à Monsieur, [X], [N] la somme totale de 5.784,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 sur la somme de 943,93 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
ACCORDONS à Madame, [K], [W] épouse, [V] un délai de paiement de 36 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versements mensuels d’au moins 200,00 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;
RAPPELONS que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;
DISONS que si Madame, [K], [W] épouse, [V] respecte les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
DANS CE CAS :
CONSTATONS la résiliation du bail conclu pour le logement sis 6 avenue Henri Bergson – 38080 L’ISLE D’ABEAU le 27 janvier 2023, à la date du 16 juillet 2025 ;
AUTORISONS Monsieur, [X], [N] à faire procéder à l’expulsion de Madame, [K], [W] épouse, [V] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Madame, [K], [W] épouse, [V] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; CONDAMNONS Madame, [K], [W] épouse, [V] à payer à Monsieur, [X], [N] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ; CONDAMNONS Madame, [K], [W] épouse, [V] à payer à Monsieur, [X], [N] la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, notamment la demande en majoration de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Madame, [K], [W] épouse, [V] aux entiers dépens.
Sur quoi la présente ordonnance a été signée par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le Greffier Le Président
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