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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 3 juil. 2025, n° 21/07915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/07915 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUTEV
N° PARQUET : 21.583
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Juin 2021
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]
CAMEROUN
élisant domicile chez Me Mesmer Luther GUEUYOU,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mesmer GUEUYOU,
avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant,
[Adresse 8]
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 03/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 21/07915
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 10 juin 2021 par Mme [C] [X] [P] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [C] [X] [P] notifiées par la voie électronique le 12 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 mai 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 03/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 21/07915
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 juillet 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [C] [X] [P], se disant née le 27 juillet 1993 à [Localité 5] (Cameroun), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle fait valoir que son père, M. [M] [Y], est français par filiation paternelle, son propre père ayant souscrit une déclaration de nationalité française le 26 juin 1964.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 octobre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur les demandes
Mme [C] [X] [P] sollicite du tribunal de « constater la régularité de [son] état civil ».
Cette demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
La demanderesse sollicite également du tribunal d’ « autoriser la délivrance du certificat de nationalité [à son profit] ».
Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalite française, n’a pas le pouvoir d’autoriser la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil. La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
En outre, le ministère public sollicite du tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer de Mme [C] [X] [P]. La demanderesse n’ayant pas formé une telle demande, la demande formée de ce chef par le ministère public est sans objet.
Sur la demande reconventionnelle du ministère public
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 03/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 21/07915
Il appartient ainsi à Mme [C] [X] [P], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
En l’espèce, pour justifier de la nationalité française de son père revendiqué, Mme [C] [X] [P] fait état dans ses conclusions de la carte nationale d’identité de M. [M] [Y], des copies de son acte de naissance, de la déclaration de nationalité française souscrite par ce dernier le 26 juin 1964 et de l’ordonnance de la transcription de cette déclaration dans les registres d’état civil français le 30 octobre 1964.
Le tribunal relève avec le ministère public que ces pièces ne figurent ni au bordereau de communication de pièces, ni au dossier de plaidoirie et n’ont pas été communiquées.
La demanderesse verse ainsi aux débats uniquement un certificat de nationalité française délivré à M. [M] [Y] (pièce n°9 de la demanderesse).
Or, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour M. [M] [Y], dans les instances le concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils des membres de sa famille, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
Dès lors, Mme [C] [X] [P] ne démontre pas être née d’un père français. Par ailleurs, elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre.
En conséquence, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [X] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [C] [X] [P] tendant à se voir autoriser la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Juge sans objet la demande du ministère public tendant à voir rejeter la demande de sursis à statuer ;
Juge que Mme [C] [X] [P], née le 27 juillet 1993 à [Localité 5] (Cameroun), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [C] [X] [P] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 03 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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