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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 21/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 21/00529 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HRBZ
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [Y]
demeurant 20 rue du Reseda – 68100 MULHOUSE, non comparant
représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
L’OPH MULHOUSE ALSACE AGLOMERATION – HABITAT (M2A)
dont le siège social est sis 20 Boulevard de la Marseillaise – 68100 MULHOUSE
représentée par Me Julien DEMAEL, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie défenderesse -
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
représentée par Mme [O] [F], mubnie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB,
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 26 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [Y] a été employé à compter du 1er septembre 2011 par l’Office Public de l’Habitat (OPH) Mulhouse Alsace Agglomération (M2A) Habitat, au moyen d’un contrat à durée indéterminée signé le 29 août 2011, en qualité de gardien d’immeuble.
Le 21 mars 2012, Monsieur [Y] a été victime d’un premier accident du travail ; alors qu’il poussait un conteneur, Monsieur [Y] s’est fait mal au dos en voulant le diriger. Son état a été déclaré consolidé au 29 novembre 2019.
Monsieur [Y] a été changé de quartier et le 18 juillet 2019, il a déclaré un second accident du travail ; la déclaration d’accident du travail du même jour indique que « la victime sortait son chariot de ménage du bâtiment. Il s’est bloqué le dos. ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le Docteur [W] à la Clinique du Diaconat Fonderie fait état d’une « sciatique aigue gauche de type L5 ».
Par décision du 23 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (ci-après CPAM du Haut-Rhin) a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 18 juillet 2019 malgré les réserves émises par l’employeur.
A ce titre, Monsieur [Y] s’est vu prescrire un arrêt de travail indemnisé au titre de la législation professionnelle du 18 juillet 2019 au 11 octobre 2020, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé sans séquelle indemnisable. Cette date de consolidation a fait l’objet d’une contestation par l’assuré mais a été confirmée par une expertise réalisée le 6 mai 2021.
Lors de sa visite de reprise du 10 juin 2021, Monsieur [Y] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail et le 27 juillet 2021, il a été licencié pour inaptitude en raison d’un reclassement impossible.
Par requête introductive déposée au greffe du pôle social le 17 novembre 2021, Monsieur [H] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 18 juillet 2019.
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [H] [Y], non-comparant mais régulièrement représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions récapitulatives du 25 mars 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger la demande de Monsieur [Y] recevable, régulière et bien fondée ;
En conséquence,
— Dire et juger que l’OPH M2A Habitat a manqué à son obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de son salarié ;
En conséquence,
— Dire et juger que la faute commise par l’OPH M2A Habitat s’analyse en une faute inexcusable ;
— Commettre tel expert qu’il plaira au tribunal, lequel pourra s’adjoindre s’il l’estime utile tous sapiteurs de son choix ;
— Inviter Monsieur [Y] et la CPAM à fournir immédiatement à l’expert toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe du tribunal ;
— Réserver à Monsieur [Y] le droit de parfaire ses prétentions au vu du rapport d’expertise qui sera déposé ;
— Réserver à Monsieur [Y] le droit de solliciter la majoration de la rente le cas échéant ;
— Condamner l’OPH M2A Habitat à payer à Monsieur [Y] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision et opposable à la CPAM du Haut-Rhin ;
— Débouter l’OPH M2A Habitat de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
Au soutien de son action, Monsieur [Y] s’attache à démontrer que l’OPH M2A Habitat n’a pas satisfait à son obligation de sécurité.
Il explique que dans le cadre de ses tâches quotidiennes, il devait tirer un chariot sur le trottoir, d’immeuble en immeuble, et cela « entre plus de 30 bâtiments ». Il ajoute que pour cela, il devait sortir le chariot du local situé au sous-sol et que les escaliers qu’il devait emprunter n’étaient équipés ni de rampe, ni de rail.
Monsieur [Y] soutient que l’absence de main courante dans la descente d’accès au local à vélos est contraire à la règlementation en vigueur applicable aux établissements recevant du public sur le plan de l’accessibilité.
De plus, le demandeur ajoute que le chariot qu’il devait déplacer n’était pas adapté pour passer dans les escaliers de sorte que chaque montée et chaque descente constituaient une charge considérable avec un véritable risque de chute. Il explique également que la manipulation du chariot en question par les entrées du local à vélos était très compliqué en raison de l’étroitesse du passage.
Monsieur [Y] reproche à son employeur de lui avoir procuré un chariot plus grand, plus large et plus long que celui de ses collègues, ce qui, cumulé au poids des produits d’entretien, le rendait difficilement maniable.
En outre, Monsieur [Y] informe le tribunal qu’il s’est déjà fait une entorse du genou en poussant ce chariot ainsi qu’une blessure au dos lors d’un précédent accident du travail en 2012. Il ajoute que postérieurement, le médecin du travail aurait émis plusieurs préconisations qui n’auraient pas été respectées par son employeur et notamment celle de ne plus devoir manipuler de conteneurs, ce qu’il aurait été contraint de continuer à faire malgré tout.
Enfin, Monsieur [Y] confirme qu’une loge était mise à sa disposition, conformément aux préconisations de la médecine du travail du 15 mars 2013, mais précise que pour y accéder, il fallait monter une marche et qu’il n’y avait pas de garage pour pouvoir y stocker son chariot.
Pour ces raisons, le demandeur estime que son accident du travail du 18 juillet 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
En défense, l’OPH M2A Habitat, régulièrement représenté par son conseil comparant, a repris les termes de ses conclusions du 26 septembre 2023 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Rejeter la demande de faute inexcusable ;
— Débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [Y] à régler à l’OPH M2A Habitat une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’OPH M2A Habitat soutient qu’il a toujours respecté les préconisations de la médecine du travail en faveur de Monsieur [Y].
A ce titre, il explique que son salarié bénéficiait d’un aménagement de poste, à savoir qu’il n’avait pas à sortir les conteneurs poubelles puisque cette tâche était confiée à un autre salarié et à une entreprise sous-traitante.
L’OPH M2A Habitat ajoute que Monsieur [Y] était déchargé de la manipulation de charges lourdes puisque ses tâches étaient les suivantes : l’entretien des halls d’immeubles, des vitres et des descentes de cave. La défenderesse affirme que Monsieur [Y] ne devait aucunement monter dans les étages des immeubles.
Concernant la manipulation du chariot d’entretien, l’OPH M2A Habitat soutient que Monsieur [Y] devait le sortir du local situé au niveau de la cave le matin et l’y ranger le soir. Tout au long de la journée, il lui incombait de déplacer le chariot sur le trottoir, d’immeuble en immeuble, sans jamais le rentrer dans l’immeuble.
Enfin, l’OPH M2A Habitat remet en cause les circonstances de l’accident décrites par Monsieur [Y]. Elle précise qu’à 9h15, ce dernier aurait dû sortir le chariot de son local, en le montant et non en le descendant tel qu’il l’allègue.
En tout état de cause, la défenderesse considère que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve que l’accident du travail dont il a été victime le 18 juillet 2019 est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin, représentée par Madame [O] [F] munie d’un pouvoir régulier et comparante, s’en est remise à ses conclusions du 19 septembre 2022 dans lesquelles il est demandé à la juridiction de :
— Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’OPH M2A Habitat ;
Si le tribunal devait reconnaitre l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
— Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des réparations complémentaires visées aux articles L.452-2 et du L.452-3 du code de la sécurité sociale qui pourraient être attribuées à Monsieur [H] [Y] ;
— Condamner l’employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions de l’article L.452-3, le paiement du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider.
En vertu de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] a été victime d’un accident survenu le 18 juillet 2019, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au titre duquel il a perçu des indemnités journalières jusqu’au 11 octobre 2020.
Ce dernier a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée au greffe le 17 novembre 2021, dans les délais prévus par l’article L.431-2 1°) du code de la sécurité sociale.
En conséquence, l’action de Monsieur [H] [Y] est régulière et sera déclarée recevable.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il existe une obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, du fait du salarié ou d’un tiers.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit qui s’estiment créanciers de l’obligation de démontrer que le résultat n’a pas été atteint en rapportant la preuve que son employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était soumis et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
— des actions de prévention des risques professionnels,
— des actions d’information et de formation,
— la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
— éviter les risques,
— évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
— combattre les risques à la source,
— adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
— tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
— remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
— planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1,
— prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
— donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le tribunal doit répondre à la question suivante : « Était-il permis à tel employeur d’ignorer tel danger ? »
Si la réponse à cette question est négative, et que l’employeur n’a pas eu effectivement conscience du danger, la faute inexcusable ne peut être retenue.
Si la réponse à cette question est positive, et que l’employeur a effectivement eu conscience du danger, le tribunal doit déterminer si ledit employeur a pris les mesures que lui imposent les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour préserver le salarié du danger auquel il l’expose.
Il est constant que la faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas, et qu’il appartient au salarié qui entend en bénéficier de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
Sur la conscience du danger
L’exigence d’une conscience du danger ne vise pas à savoir s’il est possible ou probable que l’information relative au danger soit parvenue à l’employeur mais à savoir s’il était du devoir de l’employeur de prendre en compte cette information, en évaluant les risques.
En l’espèce, il est acquis que Monsieur [H] [Y] a été employé par l’OPH M2A Habitat en qualité de gardien d’immeuble et que, selon une déclaration d’accident du travail du 18 juillet 2019, le jour de son accident, il sortait son chariot de ménage du bâtiment lorsqu’il s’est bloqué le dos.
Cet accident a été pris en charge par la CPAM du Haut-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 23 octobre 2019 malgré les réserves motivées de l’employeur.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 21 mars 2012, Monsieur [Y] avait été victime d’un accident du travail générant des lésions similaires au dos puisqu’il est indiqué, sur la déclaration d’accident du travail du 23 mars 2012 : « Monsieur [Y] poussait un container sur le trottoir. En voulant le diriger, celui-ci s’est désaxé. Monsieur [Y] s’est fait mal au dos. ».
A la suite de ce premier épisode accidentel, Monsieur [Y] a été vu à plusieurs reprise par le médecin du travail.
Le salarié produit plusieurs fiches de visite des 22 février 2013, 26 mars 2013, 5 juillet 2013 et 2 septembre 2013. Il produit également les fiches d’aptitude médicale des 16 décembre 2014, 8 décembre 2015, 8 décembre 2016 et 8 juin 2018.
Il ressort de tous les documents complétés par le médecin du travail, le Docteur [G] [X], que Monsieur [Y] était apte à exercer ses fonctions de gardien d’immeuble mais sur un poste aménagé.
Sur les fiches en question, il est possible de lire les préconisations suivantes :
Un seul site avec loge équipée ne nécessitant pas de moyen de locomotion ;A mi-temps thérapeutique – un mois à renouveler éventuellement ;Pas de déplacement fréquent ;Pas de manutention de charges de plus de 20 kilos ;Sans container à pousser ou tirer.
Le tribunal constate également que Monsieur [Y] bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Il s’en déduit que l’OPH M2A Habitat, en sa qualité d’employeur de Monsieur [Y], ne pouvait ignorer les risques encourus par ce dernier sur son poste de travail eu égard à la fragilité de son état de santé.
Par conséquent, il appartient au tribunal de déterminer si ledit employeur a pris les mesures que lui imposent les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour préserver le salarié du danger auquel il l’expose.
2. Sur les mesures de prévention
Le tribunal rappelle que l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures de prévention énoncées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Ainsi, l’employeur doit supprimer ou diminuer les risques. Il doit aussi informer, former et protéger les salariés, collectivement et individuellement, contre les risques qui ne peuvent pas être évités.
S’il appartient au salarié de démontrer que l’employeur avait conscience du danger, la charge de la preuve de la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la sécurité du salarié repose en revanche sur l’employeur.
En l’espèce, Monsieur [Y] reproche à son employeur de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail. Il explique que malgré les restrictions édictées, il continue de devoir sortir les conteneurs poubelles des enclos en béton, mettre les housses et nettoyer lesdits enclos à raison de « 25 conteneurs à déplacer deux fois par semaine, soit 50 fois » en tout.
Il ajoute que pour le travail d’entretien, l’employeur aurait mis à sa disposition un chariot trop grand, trop lourd et trop large pour qu’il puisse le manipuler facilement d’un bâtiment à l’autre eu égard à son état de santé.
Le tribunal rappelle que les restrictions du médecin du travail sont les suivantes : « Apte au poste de gardien d’immeuble sur le site actuel (SELLIER). Rappel des restrictions médicales : travail sur un seul site, avec loge équipée ne nécessitant pas de moyen de locomotion ; sans manutention de charges de plus de 20 kilos, sans container à pousser ou à tirer) ».
De son côté, l’OPH M2A Habitat soutient que les préconisations de la médecine du travail ont toujours été respectées.
a)Sur l’attribution d’une loge individuelle
Tout d’abord, l’organisme employeur produit des photos de la loge individuelle mise à la disposition de Monsieur [Y]. Le tribunal note qu’il n’est pas contesté par ce dernier qu’une loge individuelle équipée d’une cuisine, d’une salle d’eau et ne nécessitant pas de moyen de locomotion, lui a bien été attribuée.
b)Sur la manutention des conteneurs poubelles
Sur ce point, l’OPH M2a Habitat affirme qu’il n’incombait aucunement à Monsieur [Y] de sortir les conteneurs poubelles puisque cette tâche était sous-traitée à un autre salarié, ainsi qu’à la Régie de l’Ill depuis plusieurs années.
Pour corroborer ses propos, l’employeur produit un tableau de 2012 intitulé « Agence WOLF – Prestations ponctuelles : bordereau des prix unitaires en euros HT ».
Le tribunal estime que l’exploitation de ce document permet uniquement de déterminer le coût par prestation sur chaque site assumé par l’agence de Mulhouse Habitat, sans permettre d’établir la preuve suffisante que Monsieur [Y] n’intervenait plus du tout sur la manipulation des conteneurs.
En revanche, il ressort de la description et du cadencier des tâches de Monsieur [Y] produit par l’OPH M2A Habitat que ces dernières étaient expressément les suivantes :
Abords/Accès immeuble
Essuyage des boîtes aux lettres
1 fois par semaine
Halls
Lavage vitres/miroir
1 fois par semaine
Dépoussiérage humide
1 fois par semaine
Ramassage déchets
1 fois par semaine
Balayage humide
1 fois par semaine
Lavage
1 fois par semaine
Finitions
Escaliers
Contrôle
Paliers/Coursives
Contrôle
Caves
Ramassage des déchets
1 fois par mois
Balayage à sec
1 fois par mois
Concernant le nettoyage des paliers et des cages d’escaliers jusqu’à l’étage inférieur, il est confirmé par les annexes au règlement intérieur produites par la société employeur, que cet entretien était dévolu aux locataires. Ces éléments sont corroborés par la fiche de la médecine du travail du 8 juin 2016 sur laquelle il est confirmé : « pas d’étage ».
Il s’en déduit que dans les tâches confiées à Monsieur [Y], il n’est pas prévu que ce dernier manipule les conteneurs ; en effet, ce que le tribunal peut lire, c’est qu’il est uniquement prévu le ramassage des déchets aux abords desdits conteneurs et dans les halls.
c) Sur la manipulation du chariot d’entretien
Monsieur [Y] soutient que pour procéder aux opérations d’entretien, il devait sortir le chariot du local situé au sous-sol par un escalier qui n’était équipé ni de rampe, ni de rail et qu’il devait le tirer entre plus de 30 bâtiments.
Il est à noter que la fiche de pré-saisie complétée par le médecin du travail le 8 juin 2016 mentionne que le site SELLIER, dont Monsieur [Y] a la charge, comporte 32 entrées et non pas une trentaine de bâtiments. En effet, le tribunal constate que sur les photographies produites, un bâtiment peut comporter plusieurs entrées.
Monsieur [Y] reproche à la société employeur de produire des photos sur laquelle apparait une rampe qui ne serait pas « située dans le passage d’escalier mais sur le mur au-dessus » et qu’il s’agirait en réalité « d’un garde-corps pour éviter aux passants de tomber dans les escaliers ».
Or, le tribunal constate que l’OPH M2A Habitat produit des photos dudit escalier muni, de part et d’autre, de rampes de roulage en béton lisse, permettant de monter le chariot du sous-sol au rez-de-jardin sans devoir le tirer dans les escaliers.
En outre, l’OPH M2A Habitat produit également des photos des accès aux différents halls des immeubles sur lesquelles il peut être constaté que toutes les entrées sont accessibles sans devoir soulever le chariot en l’absence d’escaliers.
En effet, soit l’entrée est au ras du sol, soit il existe un accès pour personne à mobilité réduite, ce qui permet également à Monsieur [Y] de pousser le chariot d’entretien sans devoir le soulever.
Enfin, concernant le poids du chariot mis à disposition pour l’entretien, le tribunal estime qu’aucun élément apporté par les parties ne permet de déterminer le modèle de chariot mis à disposition de Monsieur [Y] à l’occasion de son activité professionnelle.
Par conséquent, il s’en déduit qu’il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir contraint Monsieur [Y] à effectuer ses tâches quotidiennes dans un environnement inadapté à son état de santé.
d) Sur l’affectation à un seul site
Le tribunal note qu’il n’est pas contesté que, suite à son premier accident du travail en 2012, Monsieur [Y] a changé de site et qu’il ne travaille que sur un seul site, à savoir le site « SELLIER » telle que préconisé par le médecin du travail.
En tout état de cause, le tribunal relève que trois attestations signées par Monsieur [Y] sont produites, par lesquelles il atteste avoir pris connaissance des aménagement mis en place au sein de Mulhouse Habitat afin de garantir le respect des restrictions médicales émises par le médecin du travail et déclare respecter les consignes de sécurité transmises par sa hiérarchie afin de garantir le respect de ces restrictions.
Il s’agit des attestations suivantes :
-14 décembre 2015 concernant les préconisations de la médecine du travail du 8 décembre 2015 ;
-17 janvier 2017 concernant les préconisations de la médecine du travail du 8 décembre 2016 ;
— du 25 juin 2018 concernant les préconisations de la médecine du travail du 8 juin 2018.
En outre, le tribunal relève que les préconisations rappelées le 8 juin 2018 sont intervenues quelques jours après la transmission d’un courriel du 4 juin 2018 par Monsieur [Y] au médecin du travail afin de l’informer d’une augmentation des tâches qui lui sont confiées.
Pour autant, Monsieur [Y] a attesté le 25 juin 2018 que lesdites restrictions du 8 juin 2018 avaient été prises en compte par son employeur.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [Y] ne peut être bien-fondé à soutenir que son employeur n’a pas respecté les préconisations de la médecine du travail alors même qu’il a expressément reconnu que c’était le cas.
De plus, au vu des éléments du dossier, le tribunal estime qu’il n’est pas démontré que la survenance de l’accident du 18 juillet 2019 est imputable à une faute inexcusable de l’OPH M2A Habitat.
Par conséquent, Monsieur [H] [Y] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à la procédure, Monsieur [H] [Y] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’OPH M2A Habitat sollicite la condamnation de Monsieur [H] [Y] au paiement de la somme de 1500 euros sur ce fondement.
Le tribunal décide de condamner Monsieur [H] [Y] à payer à l’OPH M2A Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, le tribunal dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours introduit par Monsieur [H] [Y] ;
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [H] [Y] le 18 juillet 2019 n’est pas imputable à une faute inexcusable de l’OPH M2A Habitat, prise en la personne de son représentant légal ;
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à l’OPH M2A Habitat, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros (cinq-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 25 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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