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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 17 avr. 2025, n° 25/02210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/02210 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDZI
Minute N°25/00518
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 17 Avril 2025
Le 17 Avril 2025
Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté d’expulsion de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du du 4 avril 2025,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 12 avril 2025, notifié à Monsieur [Z] [L] [S] le 12 avril 2025 à 18h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Z] [L] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 15 avril 2025 à 20h30
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 15 Avril 2025, reçue le 15 Avril 2025 à 17h19
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [L] [S]
né le 24 Mai 1980 à [Localité 3] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Z] [L] [S] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [Z] [L] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 12 avril 2025, signé par [Y] [F] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 18h50, la préfecture d’Eure-et-Loir expose que Monsieur [Z] [S] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 4 avril 2025, notifié le 12 avril 2025.
Aux fins d’établir que Monsieur [Z] [S] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture retient que Monsieur [Z] [S] est connu des services de polices pour des faits de violence, qu’il constitue ainsi une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation.
La préfecture ajoute que Monsieur [Z] [S] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.
Toutefois, il y a lieu de relever que les faits pour lesquels Monsieur [Z] [S] est connu sont anciens et ne permettent pas d’établir que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. De plus, il y a lieu de relever que la commission d’expulsion dans son avis en date du 6 janvier 2025 a écarté le fait que Monsieur [Z] [S] constitue une menace pour l’ordre public.
Il y a lieu de relever que lors de son audition en date du 12 avril 2025, Monsieur [Z] [S] a déclaré disposé d’une adresse stable et effective, qu’il a été en mesure de délivrer de manière précise son adresse à savoir le [Adresse 1].
La réalité de cette adresse ne peut sérieusement être contestée par la préfecture puisque l’administration n’a accomplie aucune diligence aux fins de vérifier la réalité des déclarations de l’intéressé. De plus, il ne peut être reproché à Monsieur [S] de ne pas avoir justifié de son emploi puisque celui-ci était en garde à vue et n’avait légitimement aucun document de travail sur lui.
Si Monsieur [Z] [S] est dépourvu d’attache familiale sur le territoire français, cette considération n’est pas de nature à elle seule de permettre de déterminer que Monsieur [Z] [S] ne dispose pas de garanties de représentation.
Pour l’ensemble de ces raisons, la décision par laquelle le Préfet d’Eure-et-Loir l’a placé en rétention administrative au motif qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation effectives est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation et doit être annulée.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il sera mis fin à la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/02210 avec la procédure suivie sous le RG 25/02213 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02210 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDZI ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [Z] [L] [S]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 17 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Avril 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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