Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 24 nov. 2025, n° 25/04070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/04070 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHL7
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [V] [S] [C] sous l’enseigne EIRL AUTO [C] immatriculé au RCS D'[Localité 5] n° 511 647 893, demeurant [Adresse 2]
non comparant
A l’audience du 18 Septembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS
Le 27 août 2024, Monsieur [Y] [G] a acheté auprès de Monsieur [E] [C], entrepreneur individuel sous l’enseigne EIRL [E] AUTO, un véhicule automobile d’occasion de marque RENAULT, MODÈLE « MEGANE 1,[Immatriculation 3] CV » immatriculé BF – 791 – MC, ayant parcouru 296.000 kilomètres depuis sa mise en circulation le 4 juillet 1996, pour la somme de 900 euros.
Monsieur [C] a accordé à Monsieur [G] une garantie contractuelle de 3 mois « moteur et boîte de vitesses », en précisant que le kit de distribution et la révision avaient été effectués avant la vente. Il a fourni un contrôle technique du véhicule effectué le 27 août 2024 par un centre d'[Localité 4], ne mentionnant que des défauts mineurs.
Monsieur [G], considérant que le véhicule avait un comportement anormal et qu’il présentait notamment des bruits de roulement inquiétants, a pris l’initiative de lui faire passer un autre contrôle technique le 10 septembre 2024, soit 14 jours après la vente, faisant apparaître 10 défaillances majeures et 8 défaillances mineures.
La compagnie d’assurance de Monsieur [G] a ensuite mandaté un expert en automobile, Monsieur [I], qui a convoqué l’ensemble des parties à une réunion d’expertise contradictoire le 10 janvier 2025. Le vendeur et le centre de contrôle technique d'[Localité 4] n’étaient ni présents, ni représentés à cette réunion, bien que dûment convoqués.
L’expert conclut que le véhicule aurait dû être destiné à la casse et qu’il n’aurait jamais dû faire l’objet d’une vente, encore moins par un professionnel de l’automobile.
L’acheteur a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception Monsieur [C] le 27 février 2025, le 5 mars 2025 et le 28 mars 2025, en vain.
Suivant exploit délivré à personne le 7 juillet 2025, Monsieur [Y] [G] a assigné Monsieur [E] [C], entrepreneur individuel, devant le présent tribunal judiciaire, d’une demande tendant à :
Le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;Prononcer la nullité en tout état de cause la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT, modèle « MEGANE 1,[Immatriculation 3] CV » immatriculé BF – 791 – MC avec toutes conséquences de droit ;En conséquence,
Condamner Monsieur [E], [V], [S] [C] à payer à Monsieur [Y] [G] :La somme de 900 euros en restitution du prix de vente du véhicule majoré des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024, date du paiement ;Les frais de carte grise, soit 360 euros TTC ;Les frais de contrôle technique de 122 euros TTC ;La somme de 1.570 euros en réparation du préjudice de jouissance (indisponibilité du véhicule) ;L’assurance automobile obligatoire soit 515 euros TTC ;La somme de 2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance (indisponibilité du véhicule) ;La somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral.
Ordonner à Monsieur [E], [V], [S] [C] de venir récupérer le véhicule litigieux au domicile de Monsieur [G] ou au lieu qui lui sera indiqué sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, 8 jours après signification du jugement à intervenir ;Se réserver la liquidation de l’astreinte ;Condamner Monsieur [C] à prendre en charge tous frais afférents à l’immobilisation, la rétention, le stockage ou le remorquage du véhicule ;Condamner Monsieur [E] [C], entrepreneur individuel à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A la suite du prononcé de ces condamnations, mettre à la charge de Monsieur [E] [C] l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Subsidiairement,
Ordonner avant dire droit une expertise du véhicule litigieux avec mission habituelle en la matière ;Débouter Monsieur [C] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;Condamner Monsieur [E] [C] aux entiers dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance délivré par Monsieur [G] pour un plus ample exposé de ses moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son conseil.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Sur la demande de résolution du contrat de vente pour vice caché
Conformément aux articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est garant des vices cachés de la chose vendue (quand bien même il ne les aurait pas connus) qui rendent la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur d’établir l’existence d’un défaut inhérent à la chose vendue, étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l’usage de la chose peut justifier la mise en œuvre de la garantie. De plus, l’acheteur doit rapporter la preuve du caractère occulte du défaut et de son antériorité au transfert des risques.
Dans l’hypothèse où l’existence d’un vice caché antérieur à la vente est retenu, l’article 1644 du code civil offre la possibilité à l’acheteur d’opter pour l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire.
Selon les articles 1645 et 1646 du même code, s’il ignorait les vices, le vendeur n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. En revanche, s’il connaissait les vices de la chose, le vendeur est alors tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts, étant relevé qu’un vendeur professionnel ou un fabricant est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
Conformément à l’article 1648 du code civil, l’action fondée sur l’existence d’un vice caché doit, sous peine de forclusion, être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] a acquis le véhicule litigieux auprès de Monsieur [C] le 27 août 2024, qu’il a découvert les désordres affectant le véhicule au mois de septembre 2024 et lors de la réunion d’expertise amiable du 10 janvier 2025 et qu’il a initié la présente procédure dès le 7 juillet 2025, soit dans le délai légal de deux ans.
Son action est donc recevable.
En l’espèce, il résulte des déclarations du demandeur et des pièces versées aux débats que Monsieur [G] a acquis un véhicule d’occasion le 27 août 2024 auprès de Monsieur [E] [C], entrepreneur individuel. Ce véhicule a très vite manifesté des dysfonctionnements, conduisant l’acheteur à faire réaliser un autre contrôle technique dès le 10 septembre 2024, lequel a révélé la présence de plusieurs défaillances, puis à faire réaliser une expertise amiable par son assurance de protection juridique.
Les constatations de l’expert Monsieur [I] sont les suivantes :
« Le véhicule ne parvient pas à démarrer et entre en atelier en poussant.
La batterie est trop faible pour entraîner le moteur.
Le balai d’essuie-vitre arrière est hors d’état.
Le rétroviseur central intérieur est absent.
(…/…)
Le soubassement présente des traces de corrosion perforante sur de multiples points y compris sur des ancrages longerons et châssis.
Les bas de caisses sont perforés.
La jonction entre bas de caisse avant gauche, longerons avant gauche partie arrière et plancher avant gauche est détruite et atteinte de corrosion perforante.
(…/…)
Nous constatons un véhicule dans un état général inapte à la circulation.
Le véhicule est en fin de vie et demande un entretien qui dépasse de loin sa valeur pour une remise en condition.
De plus, la corrosion perforante qui est présente sous le véhicule n’est pas réparable sans une lourde intervention.
Ce véhicule est destiné à la casse et n’aurait jamais dû faire l’objet d’une vente, encore moins par un professionnel de l’automobile. »
Monsieur [I] conclut enfin son rapport d’expertise déposé le 22 janvier 2025 en ces termes :
« Nous observons un véhicule dans un état d’usure avancé qui n’aurait jamais dû faire l’objet d’une vente.
La corrosion perforante présente sur le véhicule ainsi que les différents désordres étaient présents au moment de la vente, non décelables par un profane.
Toutefois le centre de contrôle technique aurait dû refuser l’autorisation de circuler et ainsi éviter la vente.
La corrosion ainsi que les désordres sur les transmissions rendent le véhicule dangereux et nous préconisons son immobilisation immédiate. »
Il résulte de ces énonciations que Monsieur [E] [C], entrepreneur individuel, professionnel de l’automobile, a engagé sa responsabilité et que le contrat de vente conclu le 27 août 2024 entre Monsieur [Y] [G] et lui sera résolu pour vice caché ; Monsieur [E] [C], entrepreneur individuel sera condamné à reverser à Monsieur [G] la somme de 900 euros TTC correspondant au prix de vente et à venir récupérer à ses frais le véhicule RENAULT MODÈLE «MEGANE 1,9D 65V CV» immatriculé BF – 791 – MC, au domicile de Monsieur [G] ou en tout autre lieu indiqué par lui, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [Y] [G]
En sus du prix d’achat du véhicule, Monsieur [Y] [G] demande le remboursement de différentes sommes qu’il a réglées. Il convient de souligner que Monsieur [E] [C], entrepreneur individuel est un professionnel de l’automobile et qu’en tant que tel, ne pouvait ignorer les vices cachés affectant le véhicule litigieux. Il a engagé sa responsabilité. En tout état de cause, Monsieur [G] est bien fondé à solliciter le remboursement de certains frais qu’il a exposés et dont il justifie et qui ont été occasionnés par la vente.
En effet, si le demandeur n’avait pas acquis le véhicule litigieux, il n’aurait pas eu à régler ces frais.
Il convient de reprendre chacune de ses demandes.
Les frais de carte grise pour la somme de 360 eurosMonsieur [G] ne produite aucune pièce justifiant de sa demande de paiement par Monsieur [C] de la somme de 360 euros au titre des frais de carte grise.
Il sera donc débouté de cette demande.
Les frais de contrôle technique pour la somme de 122 eurosMonsieur [G] ne produite aucune pièce justifiant de sa demande de paiement par Monsieur [C] de la somme de 122 euros au titre des frais de contrôle technique.
Il sera donc débouté de cette demande.
La somme de 1.570 euros et la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance (indisponibilité du véhicule) En présence de deux demandes de quantum différents, il sera retenu la somme la plus faible, soit la somme de 1.570 euros demandée par Monsieur [G] en réparation de son préjudice de jouissance.
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il est indéniable qu’en l’espèce, Monsieur [Y] [G] ne peut plus se servir du véhicule litigieux depuis le mois de janvier 2025, l’expert ayant préconisé une immobilisation immédiate.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [G] en réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de 500 euros et Monsieur [C] sera ainsi condamné à lui payer cette somme.
L’assurance automobile pour la somme de 515 eurosLes documents d’assurance produits par Monsieur [G] font apparaître le paiement de la somme de 386 euros auprès des Mutuelles de [Localité 6] pour l’assurance annuelle du véhicule.
Il lui sera alloué cette somme et Monsieur [C] sera donc condamné à payer à Monsieur [G] la somme de 386 euros en remboursement de son assurance automobile.
La somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moralIl est indéniable que Monsieur [G] a dû effectuer des démarches suite à l’achat de ce véhicule litigieux, faire procéder à un contrôle technique du véhicule, contacter son assureur pour mettre en œuvre une expertise amiable, se rendre à cette expertise, constituer un dossier…
Il sera ainsi fait droit à sa demande en réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 500 euros et Monsieur [C] sera ainsi condamné à lui payer cette somme.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [C] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 27 août 2024 entre Monsieur [Y] [G] et Monsieur [E] [C], portant sur le véhicule RENAULT MODÈLE « MEGANE 1,[Immatriculation 3] CV » immatriculé BF – 791 – MC, pour vice caché ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C], entrepreneur individuel à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 900 euros en restitution du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à venir récupérer à ses frais le véhicule RENAULT MODÈLE « MEGANE 1,9D 65V CV » immatriculé BF – 791 – MC, au domicile de Monsieur [G] ou en tout autre lieu indiqué par lui, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 386 euros en remboursement de l’assurance automobile ;
DEBOUTE Monsieur [G] de ses demandes au titre des frais de carte grise et de contrôle technique ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C], entrepreneur individuel à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C], entrepreneur individuel à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C], entrepreneur individuel à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C], entrepreneur individuel aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et la Greffière sus nommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indivision ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Péremption d'instance ·
- Délai ·
- Retrait ·
- Commandement
- Assureur ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Responsabilité civile ·
- Révocation ·
- Dommage ·
- Incendie ·
- Faute ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Taxi ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Route ·
- Matériel ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Protection ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Personnes ·
- Instance ·
- Assignation
- Lésion ·
- Camion ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Pêche maritime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Littérature ·
- Législation ·
- Professionnel
- Habitat ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Commandement ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Assurances ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Contrats
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Courriel ·
- L'etat ·
- Consentement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Copie ·
- Etablissements de santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Cautionnement ·
- Lettre recommandee ·
- Mise en demeure ·
- Quittance ·
- Déchéance ·
- Prêt
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Durée du bail ·
- Résiliation du bail
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Développement ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Avis ·
- Procès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.