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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 9 mtt, 10 juin 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 10 Juin 2025
N° RG n° N° RG 24/00120 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JBKG
Minute n° 25-107
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY
POLE CIVIL – SECTION 9
JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
DEMANDEUR :
MEURTHE & MOSELLE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE MEURTHE & MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Monsieur [Y] [F] muni d’un pouvoir
comparant
DEFENDEUR :
Madame [O] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame JEANJAQUET,
Greffier : Madame RICHARD aux débats
ff Greffière : Madame COSTANTINI au délibéré
DEBATS :
Audience publique du : 10 Mars 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,
Décision Rendue par défaut mise à la disposition des parties au Greffe et en dernier ressort.
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le
Copie simple délivrée le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat signé le 12 décembre 2019, l’Office Public de l’Habitat de Meurthe-et-Moselle « MEURTHE-ET-MOSELLE HABITAT » a donné en location à Mme [O] [L] un garage n°8523/001/16603 situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 46,34 euros et des provisions mensuelles sur charges de 2,04 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2023, l’OPH MEURTHE-ET-MOSELLE HABITAT a fait délivrer à Mme [O] [L] un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 515,88 euros au titre des loyers et des charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, l’OPH MEURTHE-ET-MOSELLE HABITAT a fait assigner Mme [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir :
constater la résiliation du bail de stationnement en raison de la prise d’effet de la clause résolutoire stipulée au contrat e au motif de l’existence d’un impayé locatif,ordonner l’expulsion de Mme [O] [L] et de tous occupants de son chef, du garage ou stationnement portant le n°8523/001/16603 situé [Adresse 3]), au besoin avec le concours de la force publique, sauf libération volontaire des lieux postérieurement à la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les dispositions de l’article L411-1 du Code des procédure civiles d’exécution. Le demandeur sera autorisé à reprendre possession des lieux loués après évacuation des biens mobiliers s’y trouvant,condamner Mme [O] [L] à lui payer la somme principale de 557,46 euros, ladite somme avec intérêts au taux légal, capitalisable au titre de l’article 1343-2 du code civil,condamner Mme [O] [L] à lui payer les loyers impayés entre la citation et la date de la décision à intervenir,condamner Mme [O] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer plus charges récupérables normalement dues pour le logement pour son occupation jusqu’au départ définitif des lieux, soit 50,88 euros au 3 juillet 2023, cette indemnité d’occupation étant revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d’administration en application de l’article L442-1 du code de la construction et de l’Habitation pour l’immeuble dans lequel est situé le logement du défendeur et à chaque fois que la législation l’autorisera,condamner Mme [O] [L] au paiement d’une somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2025 lors de laquelle l’OPH MEURTHE-ET-MOSELLE HABITAT, valablement représenté par son directeur général par délégation, a abandonné ses demandes de résiliation du contrat de location, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation compte tenu de la restitution de l’emplacement de stationnement le 16 octobre 2024. Il a maintenu le surplus de ses demandes et a actualisé l’arriéré locatif à la somme de 309,49 euros selon décompte arrêté au 10 mars 2025 (terme de mars 2024 inclus), après effacement partiel de la dette à hauteur de 1 181,09 euros par la commission de surendettement des particuliers.
Mme [O] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Conformément à l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, l’OPH MEURTHE-ET-MOSELLE HABITAT fournit le contrat de location signé le 12 décembre 2019, le commandement de payer délivré le 17 février 2023 ainsi qu’un décompte de la créance actualisé au 10 mars 2025, permettant de rapporter la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il résulte du dernier décompte produit qu’à la date du 10 mars 2025, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 309,49 euros (terme d’octobre 2024 inclus).
Mme [O] [L], non comparante, n’apporte par définition aucun élément susceptible de contester le principe ou le montant de cette dette.
Mme [O] [L], qui ne justifie pas s’être libérée de ce montant, sera condamnée au paiement de la somme de 309,49 euros correspondant aux arriérés de loyers et de charges arrêtés au 10 mars 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, avec capitalisation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [O] [L], succombant pour l’essentiel à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’occurrence, il y a lieu de condamner Mme [O] [L] à payer à l’OPH MEURTHE-ET-MOSELLE HABITAT la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nancy, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [O] [L] à payer à l’Office Public de l’Habitat de Meurthe-et-Moselle « MEURTHE-ET-MOSELLE HABITAT » la somme de 309,49 euros au titre des loyers et des charges impayés arrêtés au 10 mars 2025 (terme d’octobre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [O] [L] à payer à l’Office Public de l’Habitat de Meurthe-et-Moselle « MEURTHE-ET-MOSELLE HABITAT » la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [L] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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