Confirmation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 mars 2024, n° 24/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00457 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDGO – M. M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [H]
MAGISTRAT : Romuald OUDJANI
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Aziz BENZINA, avocat
DEFENDEUR :
M. [C] [H]
Assisté de Maître Anne Claire CARON, avocat commis d’office,
En présence de M. [S] [B], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyen ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai des amis en France. Je suis arrivé ici par l’Autriche. Je souhaite rester en France.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLEo IRRECEVABLE
o PROROGATIONo REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffierLe juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRETRomuald OUDJANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier RG 24/00457 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDGO
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Romuald OUDJANI, Juge des libertés et de la détention, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 février 2024 par M. M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 4 février 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 2 mars 2024 reçue et enregistrée le 2 mars 2024 à 7h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Aziz BENZINA, avocat
PERSONNE RETENUE
M. [C] [H]
né le 07 Août 1995 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anne Claire CARON, avocat commis d’office,
En présence de M. [S] [B], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 février 2024 notifiée le même jour à 16h, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 7 février 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [H] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 4 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.
Par requête en date du 2 mars 2024, reçue au greffe le même jour à 7h59, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [C] [H] n’a formulé aucune obsevation.
A l’audience, l’intéressé a indiqué qu’il n’avait pas de document d’identité et qu’il souhaitait rester en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, un vol à destination de [Localité 4] en Autriche est prévu le 14 mars 2024 afin de permettre aux autorités compétentes de ce pays de procéder à l’examen de la demande d’asile de [C] [H]. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [C] [H] pour une durée de trente jours à compter du 3 mars 2024 à 16h00 ;
Fait à LILLE, le 03 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00457 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDGO -
M. M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFETL’INTERESSE
Par mailEn visioconférence
L’INTERPRETELE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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