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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 8 janv. 2025, n° 23/02468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 23/02468
N° Portalis DBX4-W-B7H-SBYE
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 08 Janvier 2025
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[Z] [F] [B] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Janvier 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 08 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [F] [B] [D]
demeurant chez Madame [U] [S], [Adresse 4]
représenté par Maître Marc CARRERE-CRETOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 30 juin 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [Z] [F] [B] [D] un contrat de prêt amortissable d’un montant de 50 000 euros remboursable en 84 mensualités de 688,28 euros hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 4,21% l’an.
Monsieur [Z] [F] [B] [D] ayant cessé de faire face à ses obligations relatives aux échéances du crédit, la SAS SOGEFINANCEMENT lui a adressé par lettre recommandée en date du 19 décembre 2022 une mise en demeure de verser la somme de 2359,42 euros, puis par courrier du 19 janvier 2023 a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [F] [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 55 356,09 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 06 juin 2023,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 19 octobre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires à la demande des parties. Elle a été finalement retenue à l’audience du 05 novembre 2024 où la SAS SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil, s’est référé oralement à son assignation, a sollicité de débouter le défendeur de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions, et a maintenu ses demandes initiales.
A l’appui de ses prétentions, la SAS SOGEFINANCEMENT expose que Monsieur [Z] [F] [B] [D] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités des crédits et que le 1er incident non régularisé est fixé au mois de septembre 2022. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SAS SOGEFINANCEMENT a produit la fiche de liaison avec le tribunal et se défend de toute irrégularité.
Monsieur [Z] [F] [B] [D] représenté par son conseil a sollicité de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir des irrégularités concernant la remise de la fiche d’informations précontractuelles mais également au titre de la formation des intermédiaires de crédit.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 26 juin 2023.
Ainsi, l’action de la SAS SOGEFINANCEMENT n’est pas forclose et est recevable.
C- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [Z] [F] [B] [D] le 30 juin 2022,
— Un document synthèse des garanties des contrats d’assurances,
— La fiche conseil assurance,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges des emprunteurs, ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [Z] [F] [B] [D], et des bulletins de salaire,
— les mises en demeure du 19 décembre 2022 et du 19 janvier 2023,
— Le justificatif de consultation du FICP daté du 30 juin 2022.
Sur la régularité du contrat de prêt
L’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
sur la notice d’information en matière d’assurance et la remise de la fiche d’informations précontractuelles
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de la notice d’information en matière d’assurance et de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de leur existence mais encore de ce que leur teneur répond aux exigences de l’article précité.
En l’espèce, le prêteur ne fournit aucune notice d’information en matière d’assurance alors que le contrat de crédit est assorti d’une proposition d’assurance à laquelle l’emprunteur a souscrit.
Corrélativement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées fournie n’est ni signée ni paraphée, tel que relevé par ailleurs par le défendeur, de sorte que le prêteur ne justifie pas la remise dudit document à l’emprunteur.
Il sera rappelé à ce titre que la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne et la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) non fournis en l’espèce.
b) Sur l’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur
Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat du 30 juin 2022 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par l’emprunteur.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
Il sera relevé que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ayant été prononcée, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens du défendeur tendant à son prononcé.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat :
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 6], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SAS SOGEFINANCEMENT, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant total des financements : 50 000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire) : 749,71 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ : 49 250,29 euros
Par conséquent, Monsieur [Z] [F] [B] [D] sera condamné à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 49 250,29 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[X] [O]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté « ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que » si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2e semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel au titre du crédit est fixé à 4,21%. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal non majoré et au taux majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
La SAS SOGEFINANCEMENT ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement et sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Z] [F] [B] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [Z] [F] [B] [D] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SAS SOGEFINANCEMENT concernant le contrat de crédit en date du 30 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] [B] [D] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT, en deniers ou quittance, la somme de 49 250,29 euros arrêtée au 06 juin 2023 au titre du contrat de crédit en date du 30 juin 2022 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] [B] [D] aux dépens ;
DÉBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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