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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 19 janv. 2026, n° 25/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/02084 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WGF
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à la SCP DACHARRY & ASSOCIES
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 1er décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [W] [L]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [L]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [L]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société DA DIVA’S ARTS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
Madame [V] [X]
née le 04 Mai 1984 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 26 septembre 2025, Monsieur [W] [L], Monsieur [F] [L], Monsieur [M] [L] et Monsieur [O] [L] ont fait assigner la SAS DA DIVA’S ARTS et Madame [V] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 3 avril 2025,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société DA DIVA’S ARTS ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 7], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement et remise des clés avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société DA DIVA’S ARTS qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution,
— condamner solidairement la société DA DIVA’S ARTS et Madame [V] [X] à leur payer à titre provisionnel la somme de 11 146,78 euros au titre des arriérés de loyers du 24 juillet 2025,
— condamner solidairement la société DA DIVA’S ARTS et Madame [V] [X] à leur payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer, charges comprises, et majorée le 1er avrl de chaque année par l’effet de l’indexation sur l’indice des loyers commerciaux du troisième trimestre de l’année qui précède, jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés,
— condamner solidairement la société DA DIVA’S ARTS et Madame [V] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 3 avril 2025 à hauteur de 160,93 euros,
— condamner solidairement la société DA DIVA’S ARTS et Madame [V] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs exposent que par acte notarié du 30 avril 2024, ils ont donné à bail à la société DA DIVA’S ARTS, à effet du 1er avril 2024, un local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 7] ; que par acte séparé du 29 avril 2024, Madame [X] s’est portée caution solidaire des engagements pris par la société DA DIVA’S ARTS dans la limite de 30 000 euros ; que la société DA DIVA’S ARTS s’est rapidement révélée défaillante dans le paiement des loyers et des charges ; qu’un premier commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la société DA DIVA’S ARTS le 12 novmbre 2024 pour un montant en principal de 1 264,00 euros ; que si les causes de ce commandement de payer ont été apurées, la société DA DIVA’S ARTS s’est de nouveau montrée défaillante dans le paiement du loyer et n’a pas non plus justifié que le local commercial était régulièrement assuré ; qu’un second commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été signifié le 3 avril 2025 pour la somme en principal de 5 036,44 euros ; que les causes de ce commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois ; qu’ils entendent voir constater la résiliation du bail.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
Les demandeurs s’en rapportent à leurs demandes formées dans l’acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La société DA DIVA’S ARTS et Madame [V] [X], bien que régulièrement assignées par actes déposés à l’étude du commissaire de justice avec avis de passage, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière, et elles ont bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et nantissements n’est pas produit par les demandeurs.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du même code permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyer impayé ;
— que Madame [V] [X] s’est portée caution solidaire des engagements pris par la société DA DIVA’S ARTS dans le cadre de la conclusion du dit bail, pendant toute la durée du bail, à hauteur de 30 000 euros ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 3 avril 2025 pour un montant de 5 701,01 euros dont 5 036,44 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés de janvier à avril 2025, 503,64 euros au titre des pénalités de retard et 160,93 euros au titre du coût de l’acte ;
— que ni le preneur, ni la caution ne se sont acquittés de leur obligation de paiement intégral de la dette dans le délai prescrit ;
— que selon décompte versé au débat, la dette s’établit au 24 juillet 2025 à la somme de 10 133,44 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges) et indemnité d’occupation, mois de juillet 2025 inclus, hors pénalités de retard.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 4 mai 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS DA DIVA’S ARTS, de ses biens et de tous occupants de son chef des locaux litigieux situés [Adresse 6] à [Localité 7] et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
— de dire qu’à compter du 4 mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, la SAS DA DIVA’S ARTS est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner solidairement la SAS DA DIVA’S ARTS et Madame [V] [X] à payer à Monsieur [W] [L], Monsieur [F] [L], Monsieur [M] [L] et Monsieur [O] [L], au titre de l’arriéré locatif à la date de la résiliation du bail et de l’indemnité d’occupation du 4 mai 2025 au 31 juillet 2025, la somme provisionnelle de 10 133,44 euros et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ni contestée ;
— de condamner solidairement la SAS DA DIVA’S ARTS et Madame [V] [X] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 699 euros à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
— de dire que Madame [V] [X], en sa qualité de caution, est tenue solidairement avec la SAS DA DIVA’S ARTS envers les consorts [L] dans la limite de la durée durée du bail et dans la limite de la somme de 30 000 euros.
La demande de condamnation des défenderesses au paiement d’une somme provisionnelle au titre des pénalités de retard sera rejetée car s’apparentant à une clause pénale susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SAS DA DIVA’S ARTS, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La SAS SAS DA DIVA’S ARTS et Madame [V] [X] seront solidairement condamnées aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 avril 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. Il leur sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant Monsieur [W] [L], Monsieur [F] [L], Monsieur [M] [L] et Monsieur [O] [L] à la SAS DA DIVA’S ARTS ;
DIT qu’à compter du 4 mai 2025, la SAS DA DIVA’S ARTS est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS DA DIVA’S ARTS, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 7] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE Monsieur [W] [L], Monsieur [F] [L], Monsieur [M] [L] et Monsieur [O] [L] à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par la SAS DA DIVA’S ARTS dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SAS DA DIVA’S ARTS;
CONDAMNE solidairement la SAS DA DIVA’S ARTS et Madame [V] [X], dans la limite de la durée du bail et dans la limite de la somme de 30 000 euros pour cette dernière, à payer à Monsieur [W] [L], Monsieur [F] [L], Monsieur [M] [L] et Monsieur [O] [L] :
— au titre de l’arriété locatif à la date de la résiliation du bail et de l’indemnité d’occupation du 4 mai 2025 au 31 juillet 2025, la somme provisionnelle de 10 133,44 euros ;
— au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er août 2025, la somme de 1 699 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement la SAS DA DIVA’S ARTS et Madame [V] [X] à payer à Monsieur [W] [L], Monsieur [F] [L], Monsieur [M] [L] et Monsieur [O] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [W] [L], Monsieur [F] [L], Monsieur [M] [L] et Monsieur [O] [L] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement la SAS DA DIVA’S ARTS et Madame [V] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 avril 2025.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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