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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 9 déc. 2025, n° 24/02538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 09 Décembre 2025
1/4 social
N° RG 24/02538 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CFF
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
1/4 social
N° RG 24/02538 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CFF
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque 121
DÉFENDEUR
Établissement public [7] (nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2024)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie GIRY de AARPI AGIR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D0729
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Sandra MITTERRAND, Juge
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffier lors des plaidoiries et de Madame Romane TERNEL, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [I] a été employée en qualité d’architecte d’intérieur par la société [11] du 19 novembre 2019 au 29 juillet 2022, date à laquelle son contrat de travail a pris fin dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Elle s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi le 2 août 2022.
Elle a de nouveau été employée en qualité de dessinatrice-projeteuse par la société [6] à compter du 22 août 2022, date où elle a cessé d’être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi. Elle a démissionné de cet emploi avec effet au 31 juillet 2023 et a été de nouveau employée à compter du 28 août 2023 par la société [8] en qualité d’architecte [12]. Il a été mis fin à sa période d’essai avec effet au 24 septembre 2023.
Mme [I] s’est réinscrite sur la liste des demandeurs d’emploi le 28 septembre 2023 et a sollicité le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
[10] devenu [7] lui a alors notifié le 28 septembre 2023 un refus d’attribution de l’ARE au motif qu’elle ne devait pas avoir quitté volontairement son dernier emploi salarié, ou, qu’elle ne justifiait pas d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis son départ volontaire au titre d’un ou plusieurs emploi(s) perdu(s) lui permettant de déposer une demande de réexamen.
Mme [I] a contesté cette décision et par courriels des 4 octobre et 29 novembre 2023, deux conseillères [7] ont confirmé la décision de rejet au motif d’une absence de 3 années d’affiliation continue à la date de fin du contrat de travail résultant de la démission.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, Mme [I] a assigné [7] devant le tribunal judiciaire de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 3 février 2025, elle demande au tribunal de :
— RECEVOIR l’action en paiement de Madame [I] ;
Y faisant doit ;
— ANNULER la décision attaquée ;
— CONSTATER que Madame [I] est admise au bénéfice de l’aide retour à l’emploi à compter de sa demande en paiement ;
— CONDAMNER [7] anciennement le [10] à payer à Madame [I] les sommes qui lui sont dues au titre de l’aide retour à l’emploi ;
— CONDAMNER [7] anciennement le [10] à payer à Madame [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— DÉBOUTER [7] anciennement le [10] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025, [7] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER Madame [I] à payer à [7] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
— CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens de l’instance et frais d’exécution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Sur le fond
Mme [I] soutient qu’elle justifie d’une période d’emploi totalisant trois ans d’affiliation au régime d’assurance chômage, qu’elle a volontairement quitté un premier emploi en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, que cette nouvelle activité s’est concrétisée par une embauche effective et que son nouvel employeur a mis fin à cette embauche effective avant l’expiration d’un délai de 65 jours, de sorte qu’elle est assimilée à une salariée involontairement privée d’emploi. Elle précise qu’il ne peut être considéré que la condition de continuité n’est pas remplie puisqu’elle n’a pas bénéficié de l’assurance chômage au cours de sa période continue d’emploi entre 2019 et ce jour ; qu’elle a un reliquat de droit aux ARE de 371 jours toujours actif à ce jour et qu’au cours de la période relative au changement d’emploi intervenue à l’été 2022, elle n’a pas passé un seul mois sans être affiliée à l’assurance chômage pour laquelle elle a cotisé.
Elle ajoute que son inscription le 2 août 2022 permettait d’assurer la continuité de son affiliation, que la période d’interruption est relativement courte et justifiée par la transition entre deux contrats de
travail et que sa démission intervenue le 31 juillet 2023 motivée par une promesse d’embauche ferme signée le 12 juillet 2023 constitue une démission légitime.
Par ailleurs, elle évoque la possibilité de réactivation des reliquats de droits, soit 371 jours de reliquat non liquidés précédemment, si une rupture involontaire, telle la fin de sa période d’essai à l’initiative de la société [8] survenue le 24 septembre 2023, intervient après une période de travail.
En réponse, [7] fait valoir que la règlementation applicable est le règlement d’assurance chômage issu du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, dont l’article 2 dispose que constitue un cas de démission dite légitime la situation du salarié qui, justifiant d’une période d’emploi totalisant trois années d’affiliation continue au régime d’assurance chômage, démissionne en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée à laquelle le nouvel employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 65 jours travaillés. Elle en déduit que l’affiliation, laquelle se fait en exerçant une activité professionnelle en contrepartie d’un salaire soumis aux contributions d’assurance chômage, d’au moins 3 années au régime d’assurance chômage ne doit pas être interrompue dans le temps. Or, elle soutient que, l’activité professionnelle de Madame [I] – et donc son affiliation au régime d’assurance chômage – ayant été interrompue entre le 30 juillet 2022 et le 21 août 2022, elle ne justifie que d’une affiliation continue au régime d’assurance chômage, au 30 juillet 2022, d’une durée de 2 ans et 8 mois, du 19 novembre 2019 au 29 juillet 2022 et au 31 juillet 2023, date de sa démission, de 11 mois du 22 août 2022 au 31 juillet 2023.
Réponse du tribunal
En application de l’article L.5422-4 du code du travail, la demande en paiement de l’allocation de retour à l’emploi doit être déposée dans un délai de deux ans à compter de la demande d’inscription comme demandeur d’emploi.
Aux termes de l’article 2 de l’Annexe A du règlement d’assurance chômage, issu du Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, applicable au litige,
« § 1er – Ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d’emploi résulte :
— d’un licenciement ;
— d’une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ;
— d’une rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d’un contrat de mission, à l’initiative de l’employeur ;
— d’une rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.
§ 2 – Sont assimilés à des salariés involontairement privés d’emploi au sens de l’article L. 5422-1 du code du travail, et ont donc également droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d’un des cas de démission légitime suivants :
(…)
l) La rupture volontaire d’un contrat de travail, par un salarié justifiant d’une période d’emploi totalisant trois années d’affiliation continue au régime d’assurance chômage, en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 65 jours travaillés ;
(…) ».
En l’espèce, Mme [I] se prévalant de cette dernière exception, il en résulte qu’elle doit remplir les conditions suivantes pour que la cessation de son contrat de travail résultant de sa démission auprès de la société [6] en date du 31 juillet 2023 soit considérée comme un cas de démission légitime :
— une période d’emploi totalisant trois années d’affiliation continue au régime d’assurance chômage,
— une rupture volontaire de son contrat de travail en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective,
— la fin de cette activité salariée par l’employeur avant l’expiration d’un délai de 65 jours travaillés.
Les deux dernières conditions ne sont pas contestées par [7] qui reconnait que Mme [I] a démissionné de son emploi auprès de la société [5] à effet au 31 juillet 2023. La requérante verse en outre aux débats une offre d’embauche pour un emploi d’architecte retail en date du 11 juillet 2023 provenant de la société [8], le contrat de travail signé le 28 août 2023 avec cette société, ainsi qu’un courrier de rupture de période d’essai en date du 22 septembre 2023, à effet au 24 septembre 2023, soit avant l’expiration d’un délai de 65 jours travaillés.
S’agissant de la première condition tenant à une période de trois années d’affiliation continue au régime d’assurance chômage, il n’est pas non plus contesté que Mme [I] a occupé :
— un emploi au sein de la société [11] du 19 novembre 2019 au 29 juillet 2022, soit durant une période de 2 ans, 8 mois et 10 jours, prenant fin par la signature d’une rupture conventionnelle ;
— un emploi au sein de la société [5] du 22 août 2022 au 31 juillet 2023, soit une période de 11 mois et 9 jours, prenant fin par la démission de la requérante,
Soit une durée totale de trois ans, huit mois et douze jours entre le 19 novembre 2019 et le 31 juillet 2023.
Toutefois, la condition d’affiliation au régime d’assurance chômage ne s’entend pas de l’inscription à [7] ou sur la liste des demandeurs d’emploi mais d’une période durant laquelle le salarié est assuré par son employeur contre le risque d’être privé d’emploi et durant laquelle sont donc versées des contributions d’assurance chômage afin qu’il soit couvert. Il s’agit donc effectivement d’une période travaillée ou assimilée comme telle. En outre, la durée de trois années étant mentionnée comme devant être continue, cela signifie qu’il ne doit pas avoir été constaté de rupture dans le versement des contributions d’assurance chômage.
Or, les cas de démissions légitimes permettant pour les salariés concernés d’être assimilés à des salariés involontairement privés d’emploi mentionnés au §2 de l’article 2 précité constituent des exceptions au principe selon lequel ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi est involontaire, et doivent donc être interprétés strictement.
Il en résulte que toute interruption de la période de trois années d’affiliation continue au régime d’assurance chômage fait perdre le bénéfice de la période d’affiliation antérieure, quelle qu’en soit sa durée.
Ainsi, quand bien même Mme [I] n’a interrompu son activité professionnelle que du 30 juillet 2022 au 21 août 2022, soit quinze jours travaillés, et a versé des contributions chaque mois, c’est-à-dire au mois de juillet et au mois d’août 2022, la période du 30 juillet 2022 au 21 août 2022 s’analyse comme une interruption de la période d’affiliation, de sorte que la condition tenant à la justification d’une période d’emploi totalisant trois années d’affiliation continue au régime d’assurance chômage n’est pas remplie.
Dès lors, c’est à bon droit que [7] a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) sur le fondement de l’article 2 de l’Annexe A du règlement d’assurance chômage, issu du Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019.
S’agissant de la réactivation des reliquats de droits, correspondant à 371 jours de reliquat non liquidés suite à la rupture conventionnelle du 29 juillet 2022, sollicitée par Mme [I], il convient de relever qu’elle formule cette demande « conformément aux principes régissant l’indemnisation des demandeurs d’emploi, notamment en vertu des textes applicables à la réactivation des droits après une rupture involontaire », de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier les conditions d’une éventuelle liquidation de ses anciens droits en vertu d’autres dispositions que celles précédemment évoquées.
En outre et surtout, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L5422-2-1 du code du travail, « Les droits à l’allocation d’assurance non épuisés, issus de périodes antérieures d’indemnisation, sont pris en compte, en tout ou partie, dans le calcul de la durée et du montant des droits lors de l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation, dans les conditions définies dans les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ».
Dès lors, faute d’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation, il ne peut être fait droit à la demande de réactivation du reliquat de droits.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de laisser à la charge des parties les frais qu’ils ont exposés.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé que [7] sollicite de ne pas en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [F] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [I] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait à [Localité 9] le 09 Décembre 2025.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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