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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 20 févr. 2026, n° 25/04131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT SA D' HLM |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/04131 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NCC
Jugement du :
20/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : ALLIADE HABITAT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND [Y]
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Mme [K] [V] (Chargée de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [Y] [G] [H] née [Q],
demeurant 24 chemin de Charrière Blanche – Les Pins 5 – 69130 ECULLY
non comparante, ni représentée
citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 22 Mai 2025.
Monsieur [P] [H],
demeurant 24 chemin de Charrière Blanche – Les Pins 5 – 69130 ECULLY
non comparant, ni représenté
cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 22 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/12/2025
Date de la mise en délibéré : 20/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 04/06/2021 avec prise d’effet au 08/06/2021, la S.A ALLIADE HABITAT SA D’HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [Y] [G] [H] née [Q] et Monsieur [P] [H], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 24 chemin de Charrière Blanche, 69130 ECULLY moyennant un loyer mensuel initial de 957,69 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 11/02/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [Y] [G] [H] née [Q] et Monsieur [P] [H] un commandement de payer la somme de 10 005,93 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 22/05/2025, le bailleur a fait assigner Madame [Y] [G] [H] née [Q] et Monsieur [P] [H] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [Y] [G] [H] née [Q] et Monsieur [P] [H],condamner solidairement Madame [Y] [G] [H] née [Q] et Monsieur [P] [H] à lui payer :la somme de 19 936,08 euros selon état de créance arrêté au 30/04/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 11/02/2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,autoriser le transport des meubles aux frais solidaires de Madame [Y] [G] [H] née [Q] et Monsieur [P] [H], ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [Y] [G] [H] née [Q] et Monsieur [P] [H] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 43 106,43 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 04/12/2025 et maintient ses autres demandes. La S.A ALLIADE HABITAT indique que la dette est composée de surloyer provisoire, à hauteur de 22 377,19 euros, et que la dette hors SLP s’élève donc à la somme de 20 729,24 euros.
Bien que respectivement cités à personne et à domicile, Madame [Y] [G] [H] née [Q] et Monsieur [P] [H] ne comparaissent pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [Y] [G] [H] née [Q] et Monsieur [P] [H], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 43 106,43 euros dont 22 377,19 euros au titre du SLP correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de novembre 2025 inclus selon état de créance en date du 04/12/2025, outre intérêts au taux légal à compter du 11/02/2025 sur la somme de 10 005,93 euros.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 12/04/2025 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Madame [Y] [G] [H] née [Q] et Monsieur [P] [H] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 01/12/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Le bailleur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
Il est rappelé que le sort des meubles dans le cadre des opérations d’expulsion est régi par les articles R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner le transport ou la disposition des meubles éventuellement laissés dans le logement, s’agissant d’une demande hypothétique.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [Y] [G] [H] née [Q] et Monsieur [P] [H] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [G] [H] née [Q] et Monsieur [P] [H] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT SA D’HLM la somme de 43 106,43 euros dont 22 377,19 euros au titre du SLP correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de novembre 2025 inclus selon état de créance du 04/12/2025, les intérêts au taux légal à compter du 11/02/2025 sur la somme de 10 005,93 euros
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la S.A ALLIADE HABITAT SA D’HLM à Madame [Y] [G] [H] née [Q] et Monsieur [P] [H] sur les locaux à usage d’habitation sis 24 chemin de Charrière Blanche, 69130 ECULLY par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que Madame [Y] [G] [H] née [Q] et Monsieur [P] [H] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [G] [H] née [Q] et Monsieur [P] [H] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT SA D’HLM :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/12/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de la S.A ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [G] [H] née [Q] et Monsieur [P] [H]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11/02/2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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