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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 18 févr. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 18 Février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBJS
Minute n° 25/00081
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1], [Localité 2],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [L] [E]
né le 13 Mai 1982 à [Localité 6] (HAUTE SAVOIE)
détenu au centre de détention de [Localité 3] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 5] par arrêté préfectoral de l’Indre en date du 10 février 2025 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Aurélien DEVERGE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 17 février 2025.
Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l'[4] à [Localité 5].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [L] [E] était hospitalisé à l'[4] sans son consentement depuis le 10 février 2025 sur décision du représentant de l’Etat et transféré à l’UHSA en date du 11 février 2025 à 16h56.
Par requête du 17 février 2025, le préfet nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical initial que Monsieur [L] [E] était hospitalisé dans un contexte de décompensation psychotique, avec exaltation de l’humeur, avec délire congruent de grandeur mégalomaniaque et vécu parfois persécutif, à mécanisme essentiellement interprétatif, adhésion totale et en refus de soins psychiatriques.
Les certificats médicaux postérieurs (12 et 14 février 2025) établis au cours de la période d’observation indiquaient que Monsieur [L] [E] présentait des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif avec un raisonnement paralogique, un rationalisme morbide et un relâchement des associations, tenant un discours circonvolutoire, niant de manière massive les troubles, n’acceptant pas les soins ; avec la persistance de rationalisation des idées délirantes exprimées, à thème de persécution et de mécanisme intuitif, interprétatif, voire hallucinatoire sans critique, avec impulsivité et imprévisibilité notables, dans le déni de toute pathologie, refusant tout traitement et ne souhaitant pas rester hospitalisé.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 14 février 2025, les mêmes observations sont rapportées.
L’état de santé de Monsieur [L] [E] était considéré comme compatible avec son audition par le juge du tribunal judiciaire.
Monsieur [L] [E] indiquait ne pas vouloir être présent à l’audience.
Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [L] [E].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 18 Février 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L'[4], à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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