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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 8 juil. 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 08 Juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00532 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHD5
Minute n° 25/00246
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [H] [I]
né le 24 Mai 1978 à [Localité 4] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [J] [I],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 07/07/2025.
Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [I] a été hospitalisé à la demande d’un tiers, au regard d’une intoxication médicamenteuse volontaire associée aux troubles du comportement. Lors de l’examen, il s’est présenté avec une agitation psychomotrice sur fond d’anxiété majeure. Il n’y a alors aucune critique du passage à l’acte sur fond d’un état de mal-être majeur. Il est rappelé un contexte de troubles du comportement avec actes délictueux et agressions sexuelles sur la voie publique il y a quelques semaines, lesquels ont donné lieu à une procédure encore en cours. En parallèle, des explorations somatiques ont été mises en place. Une décision d’hospitalisation sous contrainte a été prise par le directeur de l’établissement le 28 juin 2025, laquelle lui a été notifiée le 30 juin 2025. Les examens à 24h00 et 72h00 ont confirmé la nécessité de maintenir la mesure. Une nouvelle décision a donc été prise en ce sens par le directeur de l’établissement le 1er juillet 2025, laquelle lui a été notifiée le 2 juillet 2025.
Le juge a été saisi le 3 juillet 2025. A l’appui, il est indiqué que depuis le début de son hospitalisation M. [I] présente une anxiété généralisée et des préoccupations excessives concernant l’avenir, et des problématiques sociales et juridiques entravant son fonctionnement habituel. L’humeur reste exaltée, même si une amélioration est notée. Il lui est difficile de se mettre à distance. La critique du passage à l’acte est fragile. Le risque suicidaire est estimé entre modéré et élevé. Il montre une ambivalence quant aux soins.
A l’audience, M. [I] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure ne présente aucune irrégularité. Il est justifié par la corps médical du besoin de maintenir l’hospitalisation sous contrainte. Même si une amélioration semble à l’oeuvre, le contexte de l’hospitalisation, outre les dernières constatations médicales méritent une certaine prudence. Ainsi, l’état psychique de l’intéressé n’est pas encore complètement stabilisé et l’adhésion aux soins reste fragile comme en témoigne le souhait de Monsieur [I] de sortir de l’hôpital.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [H] [I].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 08 Juillet 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Aurore LEDOUX
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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