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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 1er déc. 2025, n° 22/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 01 Décembre 2025
N°
N° RG 22/00375 – N° Portalis DBWP-W-B7G-CR6C
DEMANDERESSE :
La S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES :
Madame [J] [C]
demeurant [Adresse 5]
Madame [L] [K]
demeurant [Adresse 5]
Ayant toutes deux pour avocat postulant Maître François DESSINGES, avocat au barreau des Hautes-Alpes et pour avocat plaidant, Maître Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau des Alpes de Haute-Provence
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du quinze septembre deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le premier décembre deux mil vingt-cinq
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2011, la SCI TERREMER a souscrit un prêt d’un montant de 150 000€ au taux de 2.62% par an remboursable en 180 mensualités destiné à financer l’acquisition d’un terrain situé à NEVACHE auprès de la SA BNP PARIBAS.
Par actes sous seing privé des 21 et 27 juillet 2011, Mesdames [J] [C] et [L] [K] se sont portées cautions solidaires et indivisibles de ce prêt dans la limite d’une somme de 195 000€.
La SA BNP PARIBAS s’est plainte d’impayés et, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2019, a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la SCI TERREMER de lui rembourser sous 15 jours la somme de 95 291.21€.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 7 juin 2019, la SA BNP PARIBAS a informé Mesdames [J] [C] et [L] [K] de l’envoi d’une lettre d’exigibilité à la SCI TERREMER et les a mises en demeure de lui rembourser la somme de 95 291.21 € dans un délai de 15 jours, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2022, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Mesdames [J] [C] et [L] [K] devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins, principalement, de les voir condamner in solidum à lui payer une somme de 105 089 .99€.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2024, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de :
— Condamner in solidum Mesdames [J] [C] et [L] [K] à lui payer une somme principale de 94 004. 72€ ;
— Allouer les intérêts au taux légal sur cette somme à partir du 6 juillet 2019 et ordonner la capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner in solidum Mesdames [J] [C] et [L] [K] à lui payer une somme complémentaire de 2500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Rejeter toutes fins et prétentions contraires de Mesdames [J] [C] et [L] [K] ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire, étant parfaitement compatible avec la nature de l’affaire et compte tenu des délais dont ont déjà bénéficié les cautions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, Mesdames [J] [C] et [L] [K] demandent au tribunal de :
— Déclarer l’action de la BNP prescrite ;
— Rejeter l’intégralité des demandes formulées par la SA BNP PARIBAS ;
— Condamner la SA BNP PARIBAS à payer à Mesdames [J] [C] et [L] [K] la somme de 105 089.99€ et ordonner la compensation de cette somme avec celle réclamée par la SA BNP PARIBAS ;
— Dire que la SA BNP PARIBAS est déchue des intérêts depuis 2011 et l’enjoindre à produire un décompte expurgé des intérêts pour déterminer la somme qu’elle doit rembourser ;
— Accorder à Mesdames [J] [C] et [L] [K] 24 mois de délais pour régler leur dette ;
— Condamner la SA BNP PARIBAS à payer à Mesdames [J] [C] et [L] [K] la somme de 5400€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
I. Sur la fin de non-recevoir relative la prescription de l’action de la SA BNP PARIBAS
Aux termes de l’article L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, il ressort des propres écritures de Mesdames [C] et [K] que la SCI TERREMER a souscrit un « prêt professionnel ». Les défenderesses ajoutent en outre que « la SCI TERREMER exploite une activité d’administration d’immeuble à NEVACHE » et l’objet social de cette dernière est ainsi défini comme « l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, l’administration et la location de tous immeubles et biens et droits immobiliers, et notamment d’un bien immobilier situé à NEVACHE, hameau de Salé ».
Le prêt immobilier dont s’agit a donc été souscrit dans le cadre de l’activité de la SCI.
Dès lors, la SCI TERREMER ne peut être qualifiée de consommateur et se voir appliquer les dispositions du code de la consommation.
Le délai biennal édicté à l’article L 218-2 doit ainsi être écarté au profit du délai quinquennal de droit commun.
Par conséquent, le moyen tiré de la prescription de l’action de la SA BNP PARIBAS sera écarté et l’action sera déclaré recevable.
II. Sur la demande en paiement d’une somme de 94 004. 72€
A. Sur la validité du contrat d’engagement de caution de Madame [C]
Aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
L’article L 341-3 du même code ajoute que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
En l’espèce, la mention prévue à l’article L341-2 du code de la consommation a été reproduite de façon manuscrite par Madame [C] et se trouve exempte de toute erreur.
En revanche, il apparait que Madame [C] a commis une erreur quant à l’identité du débiteur dans la formule de renonciation au bénéfice de discussion, mentionnant une « SCI PROSPER » en lieu et place de la « SCI TERREMER ».
Toutefois, la renonciation au bénéfice de discussion n’est pas une condition à la validité du cautionnement. En effet, cette renonciation permet seulement au créancier d’obtenir de la caution un cautionnement solidaire plutôt qu’un cautionnement simple.
Dès lors, les erreurs de Madame [C] quant à l’identité du débiteur dans la seule formule relative au bénéfice de discussion ne saurait avoir une quelconque incidence quant à la validité du cautionnement.
La reproduction manuscrite par Madame [C] de la formule édictée à l’article L341-2 du code de la consommation, dépourvue de toute erreur, rend pleinement valable son engagement de caution.
Il faut par ailleurs souligner que les défenderesses ne demandent pas la nullité de l’engagement de Madame [C] à la renonciation au bénéfice de discussion.
B. Sur la proportionnalité des engagements de caution
Aux termes de l’article L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l’espèce, le texte susmentionné n’impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Dès lors, la circonstance que le SA BNP Paribas n’ait pas remis à Mesdames [C] et [K] préalablement à leur engagement un formulaire de renseignement complet sur leur situation financière et patrimoniale n’a aucun emport quant à la validité des cautionnements.
1. S’agissant de Madame [K]
Il s’agit dans un premier temps d’établir l’étendue des biens et revenus de la caution à la date de son engagement.
Il ressort de l’avis d’impôt sur le revenu de Madame [K] que celle-ci a déclaré 63€ au titre de ses revenus pour l’année 2011 (pièce 5 des défenderesses).
Il apparait qu’elle détenait 85 parts du GAEC [Adresse 4] dont le capital social est divisé en 850 parts de 100 Frs chacune (pièce 21 de la demanderesse).
Il résulte de la pièce 17 de la demanderesse que Madame [K] a acquis des parts sociales dans la SCI PROSPER auprès de Monsieur [H] [I] pour un prix de 431 000 Frs en date du 13 juillet 1993 et qu’elle détient ainsi 3310 parts sur 4800 parts.
Il apparait que Madame [K] s’est obligée à régler cette somme dans un délai de 6 mois soit au plus tard le 15 janvier 1994.
Madame [K] indique n’avoir jamais réglé cette somme à Monsieur [I], expliquait avoir fait l’objet en 2005 d’une liquidation personnelle reprenant sa maison des Yvelines ainsi que son magasin parisien et la dette contractée envers Monsieur [H] [I]. Elle se réfère dans ses écritures à sa pièce N°4 qui est toutefois étrangère à sa démonstration puisqu’il s’agit d’un jugement du 17 février 2021 relatif à la un litige qui l’avait opposée à la MSA ALPES VAUCLUSE, et non le jugement de liquidation précité.
Dès lors, rien ne permet d’établir que Madame [K] n’ait jamais réglé cette somme ni que la différence entre le prix de vente du bien de la SCI PROSPER (430 000 Frs) et le montant de la créance de la Banque Nationale de Paris (275 138, 38 Frs) soit 154 861.62 Frs ait été, comme elle l’allègue, « absorbée dans la liquidation judiciaire avec la SCI PROSPER » (pièces 6 et 7 des défenderesses).
Aussi, il y a lieu de considérer que la somme de 154 861. 65 Frs, soit 31 669. 42€, figure toujours à l’actif de la SCI PROSPER (pièce 25 de la demanderesse).
D’où une valeur des parts sociales détenues par Madame [K] égales à 31 669.42 x 3310 / 4800 = 21 838. 70€.
Compte tenu de ces éléments, le montant du cautionnement pour lequel s’est engagé Madame [K] – 195 000 € – apparait manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il convient, dans un second temps, d’examiner si le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci a été appelée, lui aurait permis de faire face à son obligation.
Il sera rappelé que la charge de la preuve de ce retour à meilleur fortune incombe au créancier.
En l’espèce, contrairement à ce qui est indiqué par la SA BNP PARIBAS, Madame [K] n’a pas été appelée pour la première fois en 2019 mais le 21 novembre 2022, jour de l’assignation.
Il ressort de l’avis d’impôt 2022 pour les revenus de 2021 que Madame [K] a déclaré 16 325€ (pièce 3 de la défenderesse).
Les statuts de la SARL LA GOURMANDIERE postérieurs à l’AG du 30 août 2015 (pièce 19 de la demanderesse) laissent apparaître que Madame [K] détient 2283 parts des 2541 parts de ladite société qui présente un capital social de 7 623€.
Madame [K] justifie avoir donné la nue-propriété de ces parts à ses enfants par acte du 26 décembre 2023. Cependant, cette donation étant postérieure à l’assignation, il n’y pas lieu d’en tenir compte. La valeur de ces parts doit ainsi être prise en compte pour déterminer la consistance du patrimoine de Madame [K] au jour où elle a été appelée (pièce 11 des défenderesses).
Les défenderesses produisent un mail du 17 octobre 2022 émanant de leur comptable selon lequel la valeur unitaire de la part sociale au 17 octobre 2022 est de 11€ compte tenu du bilan arrêté au 30 septembre 2021, des travaux de rénovation réalisés en 2018 et 2020, de l’absence de propriété des murs et de l’importance des emprunts restant à rembourser qui représentent un capital de 846 485€ (pièce 14 des défenderesses).
La SA BNP PARIBAS soutient que la méthode utilisée par le comptable de la SARL LA GOURMANDIERE n’avait que pour objectif de minorer la valorisation des titres au vu de leur donation prochaine.
Cependant, il ne ressort pas des pièces fournies par les parties que cette valorisation prétendument minorée ait été contestée par l’administration fiscale. La preuve d’une sous-évaluation de ces titres n’est donc pas rapportée par la SA BNP PARIBAS.
Ainsi, il y a lieu de retenir une valeur de part à 11€, de sorte que la valeur des titres de Madame [K] s’élève à 25 113€ (2283 x 11).
Par ailleurs, d’après les statuts de la SCI TERREMER et de la SARL LA GOURMANDIERE, la valeur des parts de la SCI TERREMER détenue par Madame [K] par le biais de la SARL LA GOURMANDIERE doit être calculée de la manière suivante : (2283/2541) x (7099/7100) x 71 000 = 63 782€.
La SA BNP PARIBAS ne rapporte la preuve d’aucun autre actif que détiendrait Madame [K].
Dès lors, les revenus et le patrimoine de Madame [K] au jour où elle a été appelée ne lui permettaient pas de faire face à son engagement de caution.
Par conséquent, la SA BNP PARIBAS ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par Madame [K], de sorte que sa demande tendant à ce qu’elle soit condamnée à lui payer une somme de 94 004. 72€ sera rejetée.
2. S’agissant de Madame [C]
Il s’agit dans un premier temps d’établir l’étendue des biens et revenus de la caution à la date de son engagement.
Il ressort des avis d’impôt sur le revenu de Madame [C] que celle-ci a respectivement déclaré en 2010 et 2011 les sommes de 876€ et 1381€ (pièce 5 des défenderesses).
Il apparait qu’elle détenait 765 parts du GAEC [Adresse 4] dont le capital social a été divisé en 850 parts de 100 Frs chacune (pièce 21 de la demanderesse).
Elle détenait en outre 2284 des 2541 parts sociales de 3 euros chacune de la SARL LA GOURMANDIERE (pièce 23 de la demanderesse).
Il apparait que Madame [C] a, par acte du 15 février 1997, acheté la maison d’habitation sise à NEVACHE, hameau de salé, qui constituait l’unique bien de la SCI PROSPER pour une somme de 430 000 Frs (soit 62 616, 52€ selon la demanderesse). Il est précisé que les fonds trouvent leur origine, à hauteur de 400 000 Frs, dans un prêt dont la dernière échéance a été fixée au 28 février 2009 (pièces 6 et 7 des défenderesses et 17 de la demanderesse).
Contrairement à ce qui est indiqué par la SA BNP PARIBAS, Madame [C] ne détient pas 15% du capital social mais seulement 1 part sur 7100, les 7099 parts restantes étant détenues par la SARL LA GOURMANDIERE (pièce 18 de la demanderesse).
Compte tenu de ces éléments, l’engagement de caution de Madame [C] d’un montant de 195 000€ apparait manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il convient d’examiner si le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci a été appelée, lui aurait permis de faire face à son obligation.
Il sera rappelé que la charge de la preuve de ce retour à meilleur fortune incombe au créancier.
Il ressort de l’avis d’impôt 2022 pour les revenus de 2021 que Madame [C] a déclaré 11 114€ (pièce 3 de la défenderesse).
La SA BNP PARIBAS n’apporte aucun élément permettant d’établir que Madame [C] aurait été en mesure de faire face à son engagement de caution lorsqu’elle a été appelée.
Par conséquent, la SA BNP PARIBAS ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par Madame [C], de sorte que sa demande tendant à ce qu’elle soit condamnée à lui payer une somme de 94 004. 72€ sera rejetée.
C. Sur la déchéance des intérêts et la demande d’injonction à produire un décompte expurgé des intérêts
La demande en paiement de la SA BNP PARIBAS ayant été rejetée, celle relative à la déchéance des intérêts se trouve dépourvue d’objet.
D. Sur la demande de délais de paiement de 24 mois
La demande en paiement de la SA BNP PARIBAS ayant été rejetée, celle relative à l’octroi de délais de paiement se trouve sans objet.
III. Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 105 089.99€
A. Sur la faute de la SA BNP PARIBAS dans le prélèvement des échéances
En l’espèce, les défenderesses soutiennent que les impayés trouvent leur origine dans la méconnaissance de l’ordre qu’elles auraient donné à la SA BNP PARIBAS de procéder au prélèvement du prêt sur un nouveau compte bancaire. Elles produisent ainsi un mail du 19 novembre 2017 envoyé à " [Courriel 6] ".
Toutefois, force est de constater que la première défaillance de la SCI TERREMER date du 15 novembre 2018 de sorte que le lien entre l’inexécution de cet ordre et le défaut de remboursement des échéances n’est pas établi. Ce d’autant plus qu’il ressort expressément d’un courrier émanant de Madame [C] en date du 25 juin 2019 que cette-dernière dit avoir « cessé de rembourser le prêt dans l’attente d’une réponse » dans le cadre d’un litige relatif à l’assurance dudit prêt.
Par conséquent, la demande formulée par Mesdames [C] et [K] tendant à ce que la SA BNP PARIBAS soit condamnée à leur payer une somme de 105 089. 99€ sera rejetée.
B. Sur le manquement de la SA BNP PARIBAS à son devoir de mise en garde
En l’espèce, quand bien même la preuve d’un manquement de la SA BNP PARIBAS dans son devoir de mise en garde à l’égard des cautions serait rapportée, force est de constater qu’il n’en résulte aucun préjudice pour celles-ci dans la mesure où les demandes en paiement formulées par la banque ont été rejetées.
Par conséquent, la demande de Mesdames [C] et [K] tendant à ce que la SA BNP PARIBAS soit condamnée à leur payer une somme de 105 089. 99€ sera rejetée.
IV. Sur les autres demandes
A. Dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS, partie perdante, sera condamné aux dépens.
B. Indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La SA BNP PARIBAS, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mesdames [C] et [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande réciproque formée de ce chef par la SA BNP PARIBAS sera rejetée.
C. Exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action de la SA BNP PARIBAS ;
Rejette la demande de la SA BNP PARIBAS (sise [Adresse 2] – RCS N°662 042 449) tendant à ce que Madame [J] [C] soit condamnée à lui payer une somme de 94 004. 72€ ;
Rejette la demande de la SA BNP PARIBAS (sise [Adresse 2] – RCS N°662 042 449) tendant à ce que Madame [L] [K] soit condamnée à lui payer une somme de 94 004. 72€ ;
Dit sans objet les demandes de Mesdames [J] [C] et [L] [K] relatives à l’octroi de délais de paiement et à la déchéance des intérêts ;
Rejette les demandes reconventionnelles de Mesdames [J] [C] et [L] [K] tendant à ce que la SA BNP PARIBAS soit condamnée à leur payer une somme de 105 089. 99€ à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SA BNP PARIBAS (sise [Adresse 2] – RCS N°662 042 449) aux dépens,
Condamne la SA BNP PARIBAS (sise [Adresse 2] – RCS N°662 042 449) à payer à Mesdames [J] [C] et [L] [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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