Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 26 nov. 2025, n° 24/04296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies délivrées
le :
— Me TROJANI / CCC
— SARL PANAME AMBULANCES / CCC
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/04296
N° Portalis 352J-W-B7I-C4JIA
N° MINUTE : 2
Réputée contradictoire
Assignation du :
21 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. DU SOLEIL (RCS [Localité 9] 351 539 531)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1017
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PANAME AMBULANCES (RCS [Localité 9] 484 632 781)
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante
Décision du 26 Novembre 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 24/04296 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025, avis a été donné à l’avocat présent que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2005, la S.C.I. DU SOLEIL a consenti à la S.A.R.L. PANAME AMBULANCES un bail portant sur des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 10] pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2005 jusqu’au 1er octobre 2014 et moyennant un loyer de 6 600 € HT par an payable mensuellement et d’avance.
À compter du 1er octobre 2014, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte extrajudiciaire du 30 septembre 2019, la bailleresse a signifié à la locataire son souhait de porter le montant du loyer annuel hors taxes à la valeur locative en application de l’article L.145-34 du code de commerce en le réévaluant à la somme annuelle de 15 000 € en principal avec une augmentation progressive de 10% par an, le portant ainsi de la somme 8 683,92 € par an sur la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 à la somme de 9 552,312 € pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020.
Par lettre recommandée du 14 février 2020 avec avis de réception dont la date n’est pas lisible, la bailleresse a indiqué à la locataire qu’elle n’avait pas appliqué la hausse du loyer annoncé précédemment, qu’elle était en droit de porter immédiatement le loyer annuel à 15 000 € en principal, mais exposait « nous vous proposons tout de même un étalement sur deux années, à savoir :
du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, nous portons votre loyer à la somme de 11 990.04 euros en principal, soit la somme de 999.17 euros par mois,À compter du 1er octobre 2020, nous porterons votre loyer à la somme de 15 000.00 euros par an en principal, soit 1 250.00 euros par mois ».
Par acte extrajudiciaire du 15 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer un arriéré locatif de 4 222,21 € selon décompte arrêté le 08 janvier 2024 et visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit d’huissier du 21 mars 2024, la S.C.I. DU SOLEIL a assigné la S.A.R.L. PANAME AMBULANCES devant le tribunal judiciaire de PARIS, sollicitant de :
— constater l’acquisition définitive et irrévocable de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 30 septembre 2005 aux torts exclusifs de la S.A.R.L. PANAME AMBULANCES à la date du 16 février 2024, cette dernière étant aujourd’hui dépourvue de tout droit ou titre d’occupation du local situé [Adresse 2] [Localité 9] [Adresse 7], le bail étant résilié de plein droit ;
— ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. PANAME AMBULANCES et de tout occupant de son fait, par toutes voies et moyens de droit, avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, du local à usage commercial sis [Adresse 3], dans les 48 heures de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
— ordonner la mise sous séquestre des meubles et biens mobiliers garnissant le local donné à bail, aux frais, risques et périls de la S.A.R.L. PANAME AMBULANCES ;
— condamner la S.A.R.L. PANAME AMBULANCES à lui verser :
* une somme de 4 442,37 € au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés à la date du 11 mars 2024,
* une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux loués, et la fixer au montant du dernier loyer applicable, outre les charges et taxes,
— condamner la S.A.R.L. PANAME AMBULANCES aux intérêts au taux légal sur la somme de 4 442,37 € depuis le 15 janvier 2024, et à compter du jugement à intervenir pour le surplus éventuel des sommes dues ;
À titre subsidiaire,
— assortir toute suspension de la clause résolutoire et tous délais de paiement d’une clause de déchéance stipulant que ladite clause résolutoire reprendra tous ses effets et sera alors définitivement acquise, l’expulsion pouvant alors être immédiatement poursuivie, à défaut de règlement d’une seule mensualité d’apurement de la dette et/ou de règlement d’une seule échéance courante de loyer, pendant toute la durée des délais pouvant être accordés, et ce, sans mise en demeure préalable ;
En tout état de cause,
— condamner la S.A.R.L. PANAME AMBULANCES à lui verser une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
— condamner la S.A.R.L. PANAME AMBULANCES aux entiers dépens, dont les frais d’actes ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. PANAME AMBULANCES, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire, laquelle est venue à l’audience du 03 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire et à ordonner l’expulsion de la locataire
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail comporte bien une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d’inexécution des obligations contractuelles du locataire, et ce donc y compris en cas de défaut de paiement du loyer et des charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été délivré à la locataire le 15 janvier 2024.
Néanmoins, force est de constater que la bailleresse ne justifie pas de la régularité de l’augmentation de loyer dont elle fait état au soutien de ses demandes et, par conséquent, de la créance dont le paiement a été réclamé aux termes du commandement de payer.
En effet, il convient de relever que l’augmentation de loyer effectuée par la bailleresse à compter du 1er octobre 2019 n’a pu être régulièrement pratiquée que si elle a été effectuée dans le respect des dispositions des articles L.145-34 et suivants et R.145-20 et suivants du code de commerce, qui sont d’ordre public, ou si cette augmentation a fait l’objet d’une convention entre les parties en vertu des articles 1100-1 et 1101 du code civil.
Or, les règles prévues par les articles L.145-34 et suivants et R.145-20 et suivants du code de commerce n’ont vocation à s’appliquer que lors du renouvellement d’un bail (ce qui ne doit pas être confondu avec sa tacite prolongation) et prévoient une fixation du loyer du bail renouvelé dans de strictes conditions, notamment d’échange de mémoires par lettre recommandée avec accusé de réception entre les parties et, en l’absence d’accord sur le nouveau loyer, dans le cadre d’une procédure devant le juge des loyers.
En l’espèce, la bailleresse n’évoque qu’une tacite prolongation du bail et, à défaut de congé ou de renouvellement du bail dans les conditions prévues aux articles L.145-9 et L.145-10 du code de commerce, puis d’accord sur le loyer du bail renouvelé ou de recours à la procédure légale de fixation dudit loyer devant le juge des loyers, elle ne pouvait faire application des articles L.145-33 et L.145-34 du code de commerce.
La locataire ne peut se voir imposer une augmentation unilatérale du loyer et son consentement ne peut se déduire des paiements mensuels qu’elle a effectués, alors que cette augmentation a été présentée comme une simple application de la loi ; il y a lieu, dès lors, de constater qu’aucun élément de la cause ne démontre que cette augmentation a effectivement fait l’objet d’une convention entre les parties, dont la bailleresse, au demeurant, ne fait pas état.
Dans ces conditions, non seulement les impayés de loyers mentionnés dans le décompte annexé au commandement de payer ne sont pas justifiés, puisqu’ils correspondent aux soldes des loyers augmentés qui ont été appelés de façon irrégulière, mais en outre le débit de la taxe foncière 2023 de 2 897 €, qui aurait été absorbé par le trop payé de loyers ainsi constaté, ne permet pas au tribunal de retenir une dette locative exigible.
En conséquence, n’étant pas justifié du bien fondé du commandement de payer, les demandes tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire, à ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. PANAME AMBULANCES, à la mise sous séquestre des meubles et biens mobiliers garnissant le local donné à bail, ainsi qu’à la condamnation de la S.A.R.L. PANAME AMBULANCES au paiement d’une somme de 4 442,37 € au titre des loyers et charges impayés, ce avec intérêts au taux légal, puis au paiement une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux loués, seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et sa demande au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
Il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.C.I. DU SOLEIL de ses demandes tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire, à ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. PANAME AMBULANCES, à la mise sous séquestre des meubles et biens mobiliers garnissant le local donné à bail, ainsi qu’à la condamnation de la S.A.R.L. PANAME AMBULANCES au paiement d’une somme de 4 442,37 € au titre des loyers et charges impayés, ce avec intérêts au taux légal, puis au paiement une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux loués et de paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. DU SOLEIL aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 26 Novembre 2025.
Le Greffier Le Président
Vanessa ALCINDOR Lucie FONTANELLA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Héritier ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Bail ·
- Habitation
- Carolines ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Élite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Acceptation
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Application ·
- Mentions obligatoires ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Dette ·
- Service ·
- Paiement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Sociétés
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Courriel ·
- Dossier médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit-bail ·
- Matériel ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Part ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Capital social
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Droit immobilier ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Ensemble immobilier ·
- Biens ·
- Ukraine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Authentification ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Forclusion ·
- Responsabilité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Moyen de transport ·
- Registre
- Provision ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.