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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 déc. 2024, n° 24/05808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Olivier FOURGEOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Didier JOURDAIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05808 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DDX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. LA SOCIETE VOGESTIM, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1369
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Me Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0196
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 décembre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 11 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05808 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DDX
La société VOGESTIM est propriétaire d’une pièce à usage de débarras situé [Adresse 1] [Localité 4], Monsieur [N] [Y] à qui Madame [T] [X] a transféré la propriété du bien en ayant fait apport à cette société dont il est Président, le 11 avril 2019.
Cette pièce a été donné à bail à Monsieur [B] [H] le 25 novembre 2011. Cette location est utilisée pour le logement d’un des employés du commerce qu’il détient.
Le 18 octobre 2023, la société VOGESTIM a fait signifier un commandement de payer la somme de 10 110 euros, une sommation d’avoir à jouir du bien conformément à sa destination, et qu’il soit mis un terme à l’usage d’habitation.
Par acte d’huissier du 1er mars 2024 mandaté par la société demanderesse, le commissaire de justice, restant sans réponse devant la porte du débarras désigné, a interrogé un voisin qui lui a indiqué que deux hommes vivaient dans le logement, lui précisant que Monsieur [B] [H] est décédé et lui donnant le numéro de téléphone du frère de Monsieur [B] [H], Monsieur [M] [H].
Par acte d’huissier en date du 23 Mai 2024, la société VOGESTIM a fait assigner Monsieur [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
— constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion et sous une astreinte de 150 euros par jour, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, avec transport et séquestration du mobilier,
— condamner Monsieur [M] [H] au paiement d’une somme de 10 740 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros hors charges, et 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 8 octobre 2024, la société VOGESTIM, représentée par son conseil, s’en est remis oralement aux termes de son assignation, expliquant que le juge des contentieux de la protection est compétent puisque le débarras est effectivement utilisé comme un lieu d’habitation, même si la destination initiale est différente. Elle ajoute que le locataire en titre est décédé, ce que confirme le défendeur, rétorquant aux arguments soulevés par le défendeur, qu’en tant que frère du locataire décédé, il est héritier, puisqu’il ne démontre pas le contraire.
Monsieur [M] [H], représenté par son conseil dépose des écritures, expliquant qu’il est bien le frère de Monsieur [B] [H], que son frère est effectivement décédé. Il ne forme aucune contestation relativement à la compétence du juge des contentieux de la protection. Toutefois, il énonce, d’une part, à titre principal, que la société demanderesse, conformément aux dispositions des article 9, 122 et 32 du code de procédure civile ne démontre pas sa qualité à agir, et d’autre part, à titre subsidiaire, que le commissaire de justice n’a pas été autorisé à intervenir par l’ordonnance d’un juge, seul un voisin lui ayant, au demeurant, répondu. Il en conclut que la société demanderesse échoue à apporter ainsi la preuve de ce qu’elle avance. Il soutient que les demandes sont ainsi irrecevables, et sollicite la condamnation de la société demanderesse à la somme de 1500 euros au titre des dispositions de ‘article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
Aux termes de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. »
Compte tenu de l’utilisation réelle du local en logement d’habitation, ce qui n’est contesté par aucune des parties, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître du litige.
Sur la recevabilité des demandes fondées sur la qualité d’ayant droit
Il résulte des dispositions de l’article 1742 du code civil que le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur. En cas de décès du locataire, le droit au bail passe à ses héritiers ou à ses légataires universels ou à titre, même si le bail contient interdiction de céder ou de sous-louer. Le droit au bail appartient à la succession tant qu’il n’a pas été procédé au partage. En droit commun, lorsqu’un locataire décède, le bail est transmis par voie successorale automatiquement aux héritiers, sans qu’il soit nécessaire d’en revendiquer le bénéfice.
La transmission du droit au bail par voie successorale suppose, néanmoins, que les héritiers n’aient pas renoncé à la succession. La renonciation produit un effet rétroactif, en application de l’article 785 du code civil qui dispose que « l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier » de la renonciation remontent au jour du décès et que les héritiers du locataire décédé ne sont pas redevables du passif de la succession dans lequel figurerait une dette de loyers.
La société demanderesse ne verse aucun élément permettant de justifier de la qualité à agir du frère de Monsieur [B] [H], aucune information n’étant apportée sur les héritiers de Monsieur [H], sa date de décès n’étant pas connue, même si son décès est confirmé à l’audience par les deux parties.
Les demandes formées à l’encontre de Monsieur [M] [H] en qualité d’ayant droit sont irrecevables.
Sur les demandes au titre de l’occupation sans droit ni titre
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le défendeur habite dans le logement, le constat du commissaire de justice ne donnant pas d’information sur les occupants du logement.
La société demanderesse sera déboutée de l’ensemble des demandes sur le fondement de l’occupation sans droit ni titre.
Sur les demandes accessoires
La société VOGESTIM, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître du litige
DECLARE les demandes fondées sur la qualité à agir de Monsieur [M] [H] irrecevables
DEBOUTE la société VOGESTIM de ses demandes fondées sur l’occupation sans droit ni titre
CONDAMNE la société VOGESTIM aux dépens
CONDAMNE la société VOGESTIM à payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 11 décembre 2024
le greffier le Président
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