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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 12 mars 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 12 Mars 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A. LIXXBAIL
C/
[L]
Répertoire Général
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHAY
__________________
Expédition exécutoire le : 12 Mars 2025
à : Me Decramer
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. LIXXBAIL (RCS DE [Localité 6] 682 039 078)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Frédéric CAVEDON de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [G] [L] Entrepreneur Individuel Agricole (SIREN 394 272 371)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 3 février 2025 délivrée par la SA LIXXBAIL à Monsieur [G] [L], au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer recevable et bien fondée la société LIXXBAIL en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; Y faisant droit ; Condamner Monsieur [G] [L] à payer par provision à la SA LIXXBAIL la somme TTC de 174.649,56 euros en principal, outre intérêts contractuels de 1% par mois, sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, et ce à compter du 26 septembre 2024, date de la mise en demeure de paiement jusqu’à parfait paiement de la créance ; Condamner Monsieur [G] [L] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement en application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, outre intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, jusqu’à parfait règlement ; Enjoindre à Monsieur [G] [L] de restituer à la SA LIXXBAIL le matériel visé au contrat de crédit-bail n°887AGI2104968 CB / 403333BL0, à savoir l’arracheuse de pommes de terre Ropa type Keiler 2 Classic portant le numéro de série 2L0306, ainsi que l’ensemble des documents administratifs et clés afférents aux biens, le cas échéant ; Autoriser la SA LIXXBAIL à faire appréhender ledit matériel par tout commissaire de justice de son choix, territorialement compétent, tant entre les mains de Monsieur [G] [L] qu’entre les mains de tout tiers détenteur, si besoin dans les conditions et avec l’assistance des personnes visées à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner Monsieur [G] [L] à payer par provision à la SA LIXXBAIL la somme TTC de 9.571,56 euros, sauf à parfaire à compter de 11 février 2025 de la somme mensuelle de 2.392,89 euros TTC jusqu’à restitution effective du matériel ; Condamner Monsieur [G] [L] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [G] [L] aux entiers frais et dépens de la présente instance par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 26 février 2025.
La SA LIXXBAIL a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [G] [L], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la restitution du bien :
Au cas précis, la SA LIXXBAIL a notifié la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°887AGI2104968 CB / 403333BL0 conclu avec Monsieur [G] [L] par courrier recommandé du 11 octobre 2024.
L’article 9 3) du contrat litigieux impose au preneur, dès résiliation du contrat, une obligation immédiate de restitution du matériel loué. Renvoyant à l’article 8 de ce même contrat, il précise que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et que le matériel devra être restitué en bon état d’entretien et de fonctionnement, et avec tous les documents techniques et/ou administratifs qui y sont attachés.
Dès lors, la SA LIXXBAIL est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [G] [L] à la restitution de l’ensemble du matériel loué. Celle-ci sera ordonnée dans le présent dispositif étant précisé qu’elle s’effectuera aux frais de Monsieur [G] [L], et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de cette ordonnance.
Passé ce délai, la SA LIXXBAIL est autorisée à faire appréhender ledit matériel par tout commissaire de justice de son choix, territorialement compétent, tant entre les mains de Monsieur [G] [L] qu’entre les mains de tout tiers détenteur, si besoin dans les conditions et avec l’assistance des personnes visées à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de provisions :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
D’une part, la SA LIXXBAIL sollicite l’octroi de la somme provisionnelle de 174.649,56 euros assortie des intérêts contractuels de 1% par mois, sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 26 septembre 2024, soit :
32.660,75 euros TTC au titre des loyers impayés ; 1.363,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement ; 885,07 euros TTC au titre des intérêts de retard contractuels ; 171,69 euros TTC au titre des frais de recouvrement ; 129.258,48 euros TTC au titre du montant des loyers à échoir ; 2.210,40 euros TTC au titre de la valeur résiduelle ; 8.099,42 euros TTC au titre de la clause pénale équivalente à 5% du montant total des loyers échus impayés et 5% des loyers à échoir.
Par ailleurs, la SA LIXXBAIL sollicite la condamnation de Monsieur [G] [L] à lui payer la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement en application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait règlement.
La SA LIXXBAIL sollicite également l’octroi de la somme de 9.571,56 euros TTC, correspondant à 4 termes locatifs moyen du 11 octobre 2024, date de la confirmation de résiliation du contrat, au 10 février 2025, et de la somme mensuelle de 2.392,89 euros TTC à compter du 11 février 2025 jusqu’à restitution effective du matériel.
Au titre des loyers impayés, il est constant que Monsieur [G] [L] n’a pas procédé au paiement de ces sommes de sorte que, cette obligation ne souffrant d’aucune contestation sérieuse, il convient de condamner Monsieur [G] [L] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 32.660,75 euros TTC.
Au titre des intérêts contractuels de retard, l’article 2 – 8) du contrat litigieux stipule que « tout retard dans le paiement de tout ou partie d’un loyer, ou de ses accessoires entraîne, de plein droit, l’exigibilité d’intérêts de retard au taux de 1% par mois, sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 5% des sommes impayées (avec un minimum de 100 euros), incluant l’indemnité forfaitaire légale d’un montant de 40 euros prévue par l’article L441-6 du Code de commerce, en remboursement desdits frais supportés par le bailleur ».
Au cas précis, l’application de ce taux contractuel n’est pas sérieusement contestable de sorte que Monsieur [G] [L] sera condamné à verser à la SA LIXXBAIL la somme de 885,07 euros TTC au titre des intérêts contractuels de retard.
Quant aux frais de recouvrement des loyers impayés, des frais de recouvrement, du montant des loyers à échoir et de la valeur résiduelle, aucune contestation sérieuse ne peut être caractérisée tenant les stipulations contractuelles rappelées dans l’assignation. Monsieur [G] [L] sera donc condamné à payer à la SA LIXXBAIL la somme totale de 133.004,32 euros (1.363,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement des loyers impayés + 171,69 euros TTC au titre des frais de recouvrement + 129.258,48 euros TTC au titre du montant des loyers à échoir + 2.210,40 euros TTC au titre de la valeur résiduelle).
Au titre de la clause pénale, le contrat litigieux stipule qu’en cas de résiliation du contrat pour manquements contractuels du locataire pour non-paiement même partiel d’un loyer, sera ajoutée une pénalité de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation.
Au cas précis, le bail est résolu à compter du 11 octobre 2024 à la suite du non-paiement des sommes dues par Monsieur [G] [L] à la SA LIXXBAIL. La clause pénale stipulée dans le contrat précité a ainsi vocation à s’appliquer. Monsieur [G] [L] est dès lors condamné au paiement provisionnel de la clause pénale mentionnée dans le bail litigieux équivalente à 5% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation, soit la somme de 8.099,42 euros TTC.
Néanmoins, tenant ce qui précède, en particulier l’inclusion de l’indemnité forfaitaire légale d’un montant de 40 euros prévue par l’article L441-6 du code de commerce (ancien article L441-10) dans l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 5% des sommes impayées, l’obligation de paiement, de manière isolée, de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement en application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce n’est pas justifiée par la SA LIXXBAIL. Cette demande sera donc rejetée.
Enfin, le principe d’une indemnité d’utilisation n’est pas sérieusement contestable étant prévue par l’article 8 – 3) du contrat litigieux qui stipule que « tout retard dans la restitution du matériel, soit au terme du contrat, soit après résiliation ou caducité, entraînera l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base mensuelle (toute période commencée étant due en totalité), sans préjudice des poursuites que le bailleur pourrait engager à l’encontre du locataire ».
Il convient dès lors de condamner provisionnellement Monsieur [G] [L] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 9.571,56 euros TTC, correspondant à 4 termes locatifs moyens du 11 octobre 2024 au 10 février 2025, et la somme mensuelle de 2.392,89 euros TTC, due à compter du 11 février 2025 jusqu’à restitution effective du matériel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Monsieur [G] [L] aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SA LIXXBAIL sollicite la condamnation de Monsieur [G] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros.
Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de condamner Monsieur [G] [L] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu le contrat de crédit-bail n°887AGI2104968 CB / 403333BL0 en date du 10 décembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à restituer à ses frais, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, le bien objet du contrat de crédit-bail n°887AGI2104968 CB / 403333BL0 en date du 10 décembre 2021, soit l’arracheuse de pommes de terre Ropa type Keiler 2 Classic portant le numéro de série 2L0306, ainsi que l’ensemble des documents administratifs et clés afférents au bien, le cas échéant ;
AUTORISE, passé le délai d’un mois susvisé, la SA LIXXBAIL à faire appréhender ledit matériel par tout commissaire de justice de son choix, territorialement compétent, tant entre les mains de Monsieur [G] [L] qu’entre les mains de tout tiers détenteur, si besoin dans les conditions et avec l’assistance des personnes visées à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE provisionnellement Monsieur [G] [L] à payer à la SA LIXXBAIL la somme totale de 174.649,56 euros, soit :
32.660,75 euros TTC au titre des loyers impayés ; 1.363,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement ; 885,07 euros TTC au titre des intérêts de retard contractuels ; 171,69 euros TTC au titre des frais de recouvrement ; 129.258,48 euros TTC au titre du montant des loyers à échoir ; 2.210,40 euros TTC au titre de la valeur résiduelle ; 8.099,42 euros TTC au titre de la clause pénale équivalente à 5% du montant total des loyers échus impayés et 5% des loyers à échoir ;
DIT que les sommes provisionnelles accordées le seront avec intérêt au taux contractuel de 1% par mois capitalisés à compter du 29 septembre 2024 ;
CONDAMNE provisionnellement Monsieur [G] [L] à payer à la SA LIXXBAIL, à titre d’indemnité d’utilisation, la somme de 9.571,56 euros TTC, correspondant à 4 termes locatifs moyens dus à compter du 11 octobre 2024 jusqu’au 10 février 2025, et la somme mensuelle de 2.392,89 euros TTC due à compter du 11 février 2025 jusqu’à restitution effective du matériel ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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