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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 7 févr. 2025, n° 24/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Février 2025
N° RG 24/00668 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2FM
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ALEXENCE DIFFUSION
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 510 405 848, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Décembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [M] a confié son véhicule FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 3] à la société ALEXENCE DIFFUSION à fins de réparations.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, la société ALEXENCE DIFFUSION a fait assigner M. [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 1er octobre 2024, la société ALEXENCE DIFFUSION demande au juge des référés de :
— CONDAMNER M. [M] à lui payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
12 047.76 euros suivant facture du 16 novembre 2023 correspondant aux travaux de réparation sur le véhicule,
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Greffard-[Localité 5] à : Me Bouteillan
4 122 euros suivant facture du 14 mars 2024 correspondant aux frais de parking / gardiennage du 17 novembre 2023 au 18 mars 2024 pour un montant de 2 250 euros, les autres montants visés correspondent aux frais de recouvrement, 270,00 € TTC suivant facture du 29/03/2024 correspondant aux frais de parking / gardiennage du 19/03/2024 au 02/04/2024, 504,00 € TTC suivant facture du 30/04/2024 correspondant aux frais de parking / gardiennage du 02/04/2024 au 30/04/2024, 612,00 € TTC suivant facture du 03/06/2024 correspondant aux frais de parking / gardiennage du 30/04/2024 au 03/06/2024, 2.142,00 € TTC suivant facture du 30/09/2024 correspondant aux frais de parking / gardiennage du 04/06/2024 au 30/09/2024, Sommes à parfaire pour les frais de parking / gardiennage, et à augmenter des intérêts de retard au taux de 3x le taux légal et ce à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures concernées. 240 € (6 factures x40€) au titre de l’indemnité forfaitaire.- CONDAMNER M. [X] [M] à lui payer la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant tous frais d’huissier au titre des significations.
Monsieur [M] a constitué avocat. L’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi au 8 novembre 2024 à sa demande, puis à nouveau au 6 décembre 2024 afin de permettre à l’avocat de monsieur [M] de dégager sa responsabilité.
A l’audience du 6 décembre 2024, le conseil de monsieur [M], qui s’est maintenu au soutien de ses intérêts, a sollicité un nouveau renvoi, sans être en mesure de justifier de la situation de ce dernier, et alors qu’il n’a pas conclu, si bien qu’il n’a pas été fait droit à cette demande.
L’affaire a donc été retenue et la société ALEXENCE DIFFUSION a maintenu les termes de ses écritures. Le conseil de monsieur [M] n’a pas formulé d’observations sur la demande.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— Le 26 septembre 2023, la société ALEXENCE DIFFUSION a établi un devis de réparation du véhicule appartenant à monsieur [M] pour un coût de 11.416,08 euros,
— Une facture de réparation a été établie le 16 novembre 2023 à hauteur de 12.047,76 euros,
— Plusieurs courriels ont été adressés par monsieur [M] à la société ALEXENCE DIFFUSION dans lesquels il se reconnait redevable de la somme réclamée au titre des réparations.
L’obligation au titre de la facture de réparation de son véhicule n’étant pas sérieusement contestable, monsieur [M] sera condamné à payer la somme provisionnelle de 12.047,76 euros à ce titre.
Concernant les frais de gardiennage, les conditions générales de vente figurant à la facture adressée au défendeur stipulent que, deux jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée d’avoir à récupérer son véhicule, une indemnité journalière d’occupation à hauteur de 25 euros chaque jour pourra être facturée.
Toutefois, force est de relever que le demandeur ne justifie pas avoir adressé une lettre recommandée, en dépit des stipulations contractuelles.
La créance au titre des frais de gardiennage étant par conséquent susceptible de contestations sérieuses, il n’y sera pas fait droit.
Monsieur [M] sera donc condamné à payer à la société ALEXENCE DIFFUSION la somme provisionnelle de 12.047,76 euros au titre de la facture numéro 13086, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, lequel ne sera pas multiplié par trois, la stipulation contractuelle le prévoyant n’étant applicable qu’en cas de retard de paiement d’un client professionnel, et aucune des pièces versées aux débats n’établissant que monsieur [M] aurait agi en cette qualité.
2/ Sur les autres demandes
M. [M], partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ALEXENCE DIFFUSION les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. M. [M] sera par conséquent condamné à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [X] [M] à payer à la société ALEXENCE DIFFUSION la somme provisionnelle de 12.047,76 euros au titre de la facture numéro 13086, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [X] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [X] [M] à payer à la société ALEXENCE DIFFUSION la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1èRE VICE PRÉSIDENTE,
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