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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 24/06866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06866 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBAW
En date du : 26 février 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt six février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Christelle COLLOMP, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La Société FCT [E]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (93), de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Marco FRISCIA – 0094
Me Jean-michel GARRY – 1011
Copie délivrée par courriel, le :
à :
Monsieur [N] ès qualités de médiateur judiciaire
Par acte de cession de créances en date du 1er aout 2023, le fonds commun de titrisation [E] est venu au droit de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR.
Par assignation en date du 22 novembre 2024, le fonds commun de titrisation [E] a assigné M. [J] [H] devant le Tribunal Judiciaire de Toulon aux fins de paiement du solde résiduel du prêt immobilier consenti le 5 février 2008.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2025, le fonds commun de titrisation [E] sollicite, sur le fondement des articles 1103, 1342 du Code civil et L 313-1 du code de la Consommation, de :
— DECLARER le FONDS COMMUN DE TITRISATTION (FCT) [E] venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR recevable à agir suite à la cession de créance intervenue.
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt
En conséquence,
— CONDAMNER M. [J] [H] à payer ua FCT [E] les sommes de :
58.846,29 euros : montant du solde résiduel débiteur du prêt immobilier, régi par les articles L 312-1 et suivants du Code de la consommation, consenti suivant acte sous seing privé en date du 5 février 2008, à parfaire des intérêts aux taux contractuel de 4,78 % depuis le 22 novembre 2024, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement.
— LE CONDAMNER à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire.
— LE CONDAMNER à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
— RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, M. [H] sollicite, sur le fondement des articles L. 214-169 à L. 214-175 du Code Monétaire et Financier, 1324, 1690 et 2224 du Code Civil, l’article L. 218-2 et l 'article R312-35 du Code de la Consommation, de :
JUGER que la société MCS ET ASSOCIES ne justifie pas d’un mandat permettant d’agir en qualité de recouvreur pour le FCT [E].
JUGER le FCT [E] irrecevable en son action, faute d’opposabilité de la cession de créance à l‘égard de Monsieur [H].
JUGER l’action en recouvrement forclose depuis le 12 novembre 2022.
JUGER l’action introduite par le FCT [E] irrecevable en application de la prescription biennale.
JUGER l’absence de déchéance du terme du contrat de prêt et d’une créance certaine et exigible.
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER le FCT [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
JUGER n’y avoir lieu à maintenir l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
CONDAMNER le FCT [E] au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le FCT [E] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL GARRY & Associés sur affirmation de droit.
La clôture a été fixée au 3 août 2025 par ordonnance du 11 février 2025.
L’affaire a été renvoyée au 3 septembre 2025 à 14 h pour plaidoiries renvoyée au 11 décembre 2025.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
SUR CE
Avant dire droit sur le fond
Conformément aux dispositions de l’article 1533 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025 et applicable aux instances en cours : “Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale”.
L’article 1533-3 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025, dispose que :
“Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros”.
En outre, en application de l’article 1534-1 du même code, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
Il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire, au regard notamment de la nature du litige.
Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir un accord raisonnable. En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision mixte contradictoire et en premier ressort,
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer à l’occasion de la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication avec un médiateur :
Monsieur [T] [N]
[Courriel 1]
06 17 12 20 17
DONNE INJONCTION à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance ;
DIT que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;
DIT que le médiateur aura pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
— de recueillir l’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,
RAPPELLE que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;
RAPPELLE que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
DIT que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
RAPPELLE que la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
DIT que le médiateur fera parvenir au juge l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation.
En cas d 'accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation :
ORDONNE une mesure de médiation ;
DESIGNE à cet effet Monsieur [T] [N] en qualité de médiateur ;
DONNE MISSION au médiateur ci-dessus désigné d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros, qui sera versée à raison de :
— 400 euros par le demandeur
— 400 euros par le défendeur
entre les mains du médiateur lors de la première réunion de médiation acceptée ;
DIT que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;
DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;
FIXE la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;
RAPPELLE que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;
RAPPELLE que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du lundi 7 septembre 2026 à 14 heures ;
RÉSERVE les dépens.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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