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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 30 juin 2025, n° 25/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Mai 2025
N° RG 25/01099 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DXU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE et Me Jean-Marc MOJICA, avocat plaidant ai barreau de Paris
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LD 34
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LD 34, exploitant un établissement de type discothèque dénommé « QAKC » sur la commune d'[Localité 2], a signé avec la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) le 23 juin 2023 un contrat général de représentation établi pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, renouvelable par reconduction annuelle.
La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) s’est plainte de l’absence de transmission par la SARL LD 34 des états de recettes nécessaires au calcul de la redevance contractuellement due ainsi que de l’absence de paiement des droits d’auteur.
Par assignation du 17 mars 2025, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) a fait attraire la SARL LD 34, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à remettre à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) les états des recettes au titre des exercices 2022, 2023 et 2024 ainsi que la liasse fiscale, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et sa condamnation au paiement de la somme de 61.108,54€ à titre de provision au titre des redevances de droit d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles.
Initialement fixé à l’audience du 2 avril 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 7 mai 2025 pour fourniture de la lettre recommandée.
A l’audience du 7 mai 2025, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal de condamner la SARL LD 34 :
— au paiement d’une provision de 61109,54 € à titre de provision au titre des redevances de droit d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles au titre des deux contrats successifs ;
— à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les états des recettes et la liasse fiscale au titre des exercices sociaux du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 ;
— au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles
— au paiement des dépens.
Bien que régulièrement convoquée (citée à la dernière adresse connue, l’acte ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses), la SARL LD 34 n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SACEM verse aux débats le contrat général de représentation signé avec la SARL LD 34 le 23 juin 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, avec reconduction annuelle.
Par courrier recommandé en date du 8 aout 2024, la SACEM a mis en demeure la SARL LD34 d’avoir à régler dans un délai de 15 jours la somme de 44397,49€ provisoirement arrêtée.
Aucun règlement n’est intervenu.
S’il est vrai que le contrat prévoit des pénalités en cas d’impayés, ces clauses doivent être qualifiées de clauses pénales en ce qu’elles prévoient que le contractant s’engage à payer à son co-contractant une somme prévue de manière forfaitaire en cas d’inexécution contractuelle. Les clauses pénales peuvent être modérée par le juge du fond, à la hausse ou à la baisse et ne peuvent ainsi être analysées comme une obligation non sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande provisionnelle à hauteur des impayés de redevances soit la somme de 48323,19 euros, indemnités exclues.
Sur la demande de communication sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des dispositions contractuelles que la SARL LD 34 s’est engagée à fournir à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) les états de recette pour permettre le calcul exact des redevances dues. La SARL LD 34 n’a pas communiqué ces documents.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de communication sous astreinte.
La SARL LD 34 sera condamnée à communiquer sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant le prononcé de la présente décision, et ce pendant trois mois, les états de recettes et les liasses fiscales pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL LD 34 supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SARL LD 34 à payer, à titre provisionnel, à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) la somme de 48323,19 € ;
ORDONNONS à la SARL LD 34 de communiquer à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) les états de recettes et les liasses fiscales pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai de deux mois, et ce pendant 3 mois, à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SARL LD 34 à payer à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL LD 34 aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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