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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2025, n° 24/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00581 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBI5
AFFAIRE : [J] [E] épouse [B] C/ [O] [H], S.A.R.L. [Adresse 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [E] épouse [B],
ayant pour mandataire et administrateur de biens la SAS ORALIA [Localité 5] ET LEPINE sise [Adresse 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [O] [H]
né le 29 Janvier 1965 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [Adresse 6], représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.R.L. [Adresse 6], représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [Z] [C] de la SELARL [C] – PELET – 485, Expédition et grosse
Maître [M] [U] de la SELARL [M] [U] ET ASSOCIÉS – 124, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[J] [B] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 26 mars 2024 la société [Adresse 6] SARL et [O] [H] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle a consenti le 12 juillet 2005 à la société Ligne et Détente, dont monsieur [H] s’est porté caution des engagements, sur les locaux situés à [Adresse 8], pour un loyer annuel de 7200 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 8 décembre 2023 de payer la somme principale de 60715,33 euros au titre des loyers et des charges dus au 29 novembre 2023, visant la clause résolutoire du bail, dénoncé à monsieur [H] le 18 janvier 2024, voir autoriser son expulsion, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 67009,77 euros au titre des loyers et des charges échus au 22 janvier 2024, échéance du 1er trimestre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 8 décembre 2023, une clause pénale de 13401,95 euros, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières conclusions, [O] [H] et la société [Adresse 6], représentée par la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 6], prennent acte du désistement d’instance du 1er juillet 2024 de madame [B] contre la société Ligne et Détente, et demandent de prendre acte de l’intervention volontaire de cette dernière. Ils soutiennent que l’acte de cautionnement de monsieur [H] est nul, à titre subsidiaire que l’engagement de caution ne couvre que les loyers et charges dus entre les 15 juillet 2005 et 14 juillet 2014. Il existe des contestations sérieuses sur le montant de l’arriéré locatif, qui justifient le rejet des demandes contre monsieur [H]. Ils demandent de condamner madame [B] à payer à monsieur [H] et à la société [Adresse 6] la somme de 2500 euros à chacun au titre des frais irrépétibles.
Par avenant du 14 octobre 2011, les parties ont convenu d’étendre le bail commercial aux lots 114 et 115 de la copropriété et de porter le loyer annuel à la somme de 15000 euros, avenant auquel monsieur [H] n’était pas partie. Madame [H] représentante de la société Ligne et Détente, a connu des problèmes de santé en 2017, qui n’ont pas permis le paiement des loyers. Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société [Adresse 6], la société MJ Synergie étant désignée liquidateur judiciaire. Celle-ci a restitué les clés du local au bailleur le 3 octobre 2024. L’engagement de monsieur [H] est entièrement dactylographié et ne comporte aucune mention manuscrite ; il ne respecte pas le formalisme imposé par les anciens articles L341-2 et 3 du Code de la Consommation et l’article 1326 du Code Civil alors applicables. Aucune mention ne figure du montant du cautionnement. En tout état de cause, le cautionnement ne saurait être étendu au-delà de la période du bail de 9 ans, soit au 14 juillet 2014, ainsi qu’il résulte de l’engagement de l’acte. En outre il ne saurait être étendu à l’avenant du 14 octobre 2011 pour lequel il n’a pas été sollicité. La société [Adresse 6] a sollicité à de maintes reprises la communication des justificatifs des charges provisionnées trimestriellement, et a reçu le 9 janvier 2024 le décompte des charges daté du 22 août 2023, qui présente pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 un solde créditeur de 1203,68 euros qui n’a pas été comptabilisé dans le décompte du bailleur. Les provisions sur taxes foncières de 866 euros n’ont jamais été régularisées. Il est demandé des impôts fonciers et ordures ménagères pour les années 2021 et 2022 qui n’ont pas pris en considération les provisions versée. C’est ainsi que leur prise en compte a généré la baisse de la demande de 88784,98 euros au 29 juillet 2024 à 71279,31 euros au 3 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, madame [B] sollicite le rejet des prétentions des défendeurs et la condamnation de monsieur [H] à lui payer la somme de 75627,83 euros au titre des loyers et des charges dus au 20 novembre 2024, échéance de juin 2024 comprise, avec intérêts à compter du 18 janvier 2024, et limite à 7562 euros sa demande au titre de la clause pénale. Elle limite sa demande lors de l’audience à la somme de 71279,31 euros, compte tenu de la déduction du dépôt de garantie.
Les questions concernant la société Ligne et Détente seront réglées dans le cadre de la procédure collective et elle se désiste de ses demandes à l’égard de cette société. L’acte de caution est valable et les mentions particulières du Code de la consommation concernaient les créanciers professionnels, ce que n’est pas madame [B], qui a hérité du lot de ses parents. L’engagement de caution étant indéfini, son montant ne pouvait pas figurer dans l’acte, qui cependant est précis. Il mentionne qu’il prend fin au jour de la restitution des clés, après résiliation amiable ou judiciaire, ce qui justifie son maintien après la date du 14 juillet 2014. Les régularisations ont été faites.
SUR CE
Il convient de prendre acte du désistement des demandes dirigées contre la société [Adresse 6], placée en liquidation judiciaire et contre qui elles ne peuvent prospérer.
Pour ce qui concerne la caution solidaire de monsieur [O] [H], son engagement donné le 12 juillet 2005 est valable quand bien même il n’a pas été porté de manière manuscrite, dès lors qu’il l’a signé en indiquant à la main “Bon pour caution”, et que le texte de l’engagement mentionne “le soussigné déclare expressément savoir que la période de validité de son cautionnement commence le jour de la signature du bail par le locataire et se termine le jour de la restitution des clés, après résiliation amiable ou judiciaire”. Les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables puisque madame [B] bailleresse n’a pas la qualité d’une bailleresse professionnelle mais qu’elle justifie avoir hérité de ses parents le bien litigieux. L’engagement de caution ne porte en revanche que sur le bail initial et non pas sur l’avenant qui porte sur des lots supplémentaires et sur un loyer qui passe de 7200 à 15000 euros par an.
Pour ce qui concerne le montant de la créance, il est établi par les décomptes produits, qui ont finalement pris en considération les provisions déjà versées. Ils établissent donc une créance de 75627,83 euros. Il convient, compte tenu de la limitation de l’engagement de monsieur [H], de fixer à la somme provisionnelle de 33000 euros le montant de la provision à sa charge, qui n’apparaît pas sérieusement contestable.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
[O] [H], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement des demandes dirigées contre la société Ligne et Détente, placée en liquidation judiciaire le 27 juin 2024.
PRENONS acte de l’intervention volontaire de la société [Adresse 6], représentée par la société MJ Synergie son liquidateur judiciaire.
CONDAMNONS [O] [H] à payer à [J] [B] la somme provisionnelle de 33000 (trente-trois mille) euros au titre des loyers et des charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS [O] [H] aux dépens.
CONDAMNONS [O] [H] à payer à [J] [B] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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