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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 18 juil. 2025, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 3]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 18 Juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00566 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHOH
Minute n° 25/00268
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [B] [F]
né le 01 Juillet 1989 à [Localité 5] (LOIR ET CHER), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 17 juillet 2025.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Monsieur [B] [F] né le 1er juillet 1989 à [Localité 5] (Loir-et-Cher) détenu au Centre pénitentiaire d'[Localité 3]-[Localité 4] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, à l’UHSA le 8 juillet 2025 à 14h45.
Le 26 juin 2025, le docteur [W] a examiné monsieur [F] et indique avoir constaté que « le patient présente une désorganisation marquée sur les plans comportemental, idéoverbal et psychoaffectif. Son discours est diffluent, incohérent, difficilement compréhensible, témoignant d’une désorganisation formelle de la pensée. Il développe un délire à thématique érotomaniaque, se disant convaincu que son épouse est présente avec lui dans sa cellule, avec laquelle il entretiendrait des rapports sexuels réguliers ».
Par arrêté du 8 juillet 2025, la préfète du Loiret ordonne l’admission en soins psychiatriques de monsieur [F] à l’Établissement Public de Santé Mentale de Georges Daumézon – UHSA, jusqu’au 8 août 2025. L’arrêté a été porté à la connaissance de monsieur [F] le 9 juillet 2025, qu’il a signé.
Le certificat des 24 heures, établi le 9 juillet 2025 indique que le patient « apparait ralenti par les traitements qui lui ont été donnés juste avant son transfert. Il présente aussi des tics gestuels et avoue avoir consommé de la cocaïne avant son transfert à l’UHSA. Le discours est persécuté, il est difficile de savoir si cela est délirant ou non. Il présente une réticence aux traitements et l’adhésion aux soins parait fragile ».
Le médecin considère la mesure de contrainte nécessaire pour permettre un temps d’observation clinique et mettre en place des traitements de fond s’ils s’avèrent nécessaires.
Le certificat des 72 heures, en date du 11 juillet 2025, confirme la nécessité d’hospitalisation.
Selon l’arrêté 15 juillet 2025, la préfète du Loiret maintient l’hospitalisation complète de monsieur [F]. Il a été porté à sa connaissance le même jour.
Concernant l’avis préalable le 11 juillet 2025 à la saisine du juge, le psychiatre considère que la mesure de contrainte est nécessaire le temps de l’observation clinique, notamment en l’absence de consentement aux soins même s’il existe un début d’apaisement psychique.
Suivant certificat de situation du 18 juillet, le patient est inapte à être auditionné.
L’hospitalisation complète de Monsieur [F] est nécessaire pour la mise en place d’un traitement adapté à un état qui n’est ni stabilisé (alors qu’il était déclaré apte à l’audition il y a une semaine) ni même bien défini, face à une réelle réticence aux soins.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [B] [F].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 3]
le 18 Juillet 2025
Le greffier
Le Juge
Lucie FOUET
Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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